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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHSF
DU 13 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[F], [C]
— ---------
AVOCATS :
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame, [F], [C],
demeurant Lieu dit Morne Sergent -
97160 LE MOULE
représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 16 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 30 janvier 2025,, [F], [C] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004768685 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 06 janvier 2025 et signifiée le 20 janvier 2025, relative aux majorations de retard restant dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024 pour un montant total de 1 187 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par, [F], [C] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 862 euros de majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024, condamner en conséquence, [F], [C] à lui payer la somme de 862 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.,
[F], [C], représentée par son avocate, a réitéré les termes de sa requête et sollicité du tribunal de :
annuler la contrainte datée du 06 janvier 2025, condamner la CGSS de la Guadeloupe à payer les frais d’huissier, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 20 janvier 2025 à, [F], [C], qui a exercé un recours à son encontre le 30 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la mise en demeure préalable
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
****
La contrainte émise le 06 janvier 2025 à l’encontre d,'[F], [C] vise une mise en demeure datée du 21 août 2024.
Dans sa requête,, [F], [C] soutient n’avoir pas reçu cette mise en demeure préalable.
Or, la CGSS de la Guadeloupe justifie de l’envoi à, [F], [C], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 août 2024, d’une mise en demeure en date du 21 août 2024 portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse, soit les 2ème et 3ème trimestres 2024.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation
Il résulte de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Ainsi, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l’ont précédée peut constituer cette motivation, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le montant des cotisations réclamées par la contrainte peut être inférieur à celui figurant sur les mises en demeure qui l’ont précédée, la réduction du montant n’affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n’a à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
****
En l’espèce, la mise en demeure du 21 août 2024 porte sur les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024, pour lesquelles elle précise les montants pour chaque période concernée.
La contrainte litigieuse fait expressément référence à ladite mise en demeure dont elle rappelle la date et le numéro de référence.
S’il existe une différence de montant entre la mise en demeure (25 899 euros) et la contrainte (1 187 euros), celle-ci s’explique par la déduction d’une somme de 972 euros (correspondant à une remise gracieuse des majorations de retard décomptées pour le 2ème trimestre 2024) et d’un versement de 23 740 euros dont il est fait expressément mention dans la contrainte.
Ainsi : 25 899 – 972 (déduction correspondant à une remise gracieuse des majorations de retard décomptées pour le 2ème trimestre 2024) – 23 740 (versement) = 1 187 euros.
Par conséquent, la contrainte est régulière et le cotisant doit être débouté de sa demande de nullité pour défaut de motivation.
Sur le montant des sommes réclamées
Aux termes de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale :
« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
Les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de la date d’exigibilité des cotisations, sans aucune formalité, notamment, sans que soit nécessaire l’envoi d’une mise en demeure et jusqu’à leur paiement complet.
***
En l’espèce, la somme de 1 187 euros réclamée dans la contrainte correspond aux majorations de retard décomptées pour le 3ème trimestre 2024.
,
[F], [C] considère que ces majorations de retard ne sont pas dues.
Elle rappelle en effet avoir reçu un appel à cotisations pour les 2ème et 3ème trimestres 2024 pour un montant principal de 23 740 euros et avoir réglé cette somme par le versement de trois chèques :
un chèque n° 6085204 du 05 août 2024 d’un montant de 8 000 eurosun chèque n° 6085205 du 05 août 2024 d’un montant de 8 000 euros encaissé le 05 septembre 2024un chèque n° 6085206 du 05 août 2024 d’un montant de 7 740 euros encaissé le 05 octobre 2024.
Elle ajoute que les trois chèques ont été établis par la pharmacie, [C] le même jour et remis à la CGSS de sorte que l’intégralité des sommes a été perçue dans les délais et que les majorations sont infondées.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que le 05 août 2024,, [F], [C] a adressé à la CGSS de la Guadeloupe le courrier suivant :
« Comme convenu par téléphone, je vous envoie un chèque de 8 000 euros pour le 3ème trimestre 2024.
Je vous enverrai un deuxième chèque de 8 000 euros le 05/09/2024 et un dernier chèque de 7 740 euros le 05/10/2024.
En vous remerciant pour votre compréhension, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs ».
Les trois chèques n’ont donc pas été remis simultanément à la CGSS et, à la date limite de paiement (05/08/2024), l’intégralité des cotisations n’avait donc pas été versée.
L’application des majorations de retard est donc justifiée.
La CGSS précise que suite à l’affectation de la somme de 325 euros sur ces majorations de retard, le montant restant dû s’élève désormais à 862 euros.
La contrainte sera par conséquent validée à hauteur de 862 euros et, [F], [C] sera condamnée à payer cette somme à l’organisme.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [F], [C] sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de, [F], [C] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004768685 du 06 janvier 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à, [F], [C] recevable,
DEBOUTE, [F], [C] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte n° 0004768685 du 06 janvier 2025 et signifiée le 20 janvier 2025 pour défaut de motivation,
VALIDE la contrainte n° 0004768685 du 06 janvier 2025 et signifiée le 20 janvier 2025 à, [F], [C] pour la somme de 862 euros de majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024,
CONDAMNE en conséquence, [F], [C] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 862 euros,
CONDAMNE, [F], [C] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
DEBOUTE, [F], [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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