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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 21/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié,
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 21 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 16 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [M] [O] C/ [8]
N° RG 21/01038 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3AE
DEMANDERESSE
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 1]
assistée de Maître GIRAUD Mélodie, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Madame [D] [F], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [O]
[8]
l’AARPI [2], vestiaire : 535
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [N] [O], employée au sein de l’EPHAD [5] depuis le 25/01/2018 comme aide-soignante, a été victime d’un accident du travail le 27 avril 2018 en assurant le transfert d’un patient de son lit vers une chaise. Le certificat médical initial mentionne "lombalgies+ cervicalgies: contractures bilatérales importantes sur le rachis"
Le médecin conseil de la caisse a dans un premier temps fixé au 28/02/2019 la consolidation des lésions sans séquelles indemnisables.
Madame [O] ayant contesté cette décision la consolidation a été repoussée au 26/06/2019, le médecin conseil acceptant qu’elle soit prolongée en arrêt maladie depuis cette date.
Puis Madame [O] a de nouveau contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Aux termes du rapport établi le 19/10/2019, le Docteur [L] a conclu que l’état de santé de Madame [O] était consolidé au 26/06/2019, l’affection ayant justifié l’arrêt de travail en risque maladie permettant la reprise d’un travail à la date de l’expertise, soit le 19/10/2019.
Par décision du 10/03/2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter du 19/10/2019.
Mme [O] a saisi le 23/04/2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer d’une part si Mme [O] était consolidée au 26/06/2019 de son accident de travail et d’autre part si elle était apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 21/10/2019 date à laquelle la [7] a décidé de ne plus lui verser d’indemnités journalières.
Elle fait valoir :
— que l’expert qui l’a examinée a d’abord indiqué dans ses conclusions une date de consolidation au 28/02/2019 avant de se raviser et retenir le 26/06/2019 comme date de consolidation de son accident ;
— qu’il n’a pas mené sérieusement son expertise, commettant diverses erreurs, plus préoccupé qu’il était par ses soucis personnels et omettant notamment de préciser le port d’un corset par la patiente;
— que l’ensemble des médecins consultés par Mme [O] s’accordent pour dire qu’elle présente d’importantes douleurs, et notamment le Dr [B], médecin du centre anti-douleurs, qu’une reprise du travail au 24/10/2019 est prématurée vu le risque important de décompensation
A titre subsidiaire elle sollicite une consultation médicalesur le fondement de l’article R142-16 du CSS.
Enfin, elle demande que la [3] soit condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] conclut au rejet des demandes.
Elle soutient que l’expertise est régulière,et que si le Dr [L] a commis une erreur de plume sur la date de consolidation, il mentionne la bonne date tout au long de son rapport, de sorte que cette date du 26/06/2019 ne saurait sérieusement être contestée.
Elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise en faisant valoir que l’expert a émis un avis clair, net et précis, qui s’impose à l’assuré comme à la Caisse, en se basant sur des éléments médicaux fournis et qui ne souffre pas de contestation.
MOTIFS
— Sur la régularité de l’expertise :
En application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En application des dispositions de l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, "le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l’examen. Dans le cas où l’expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise.
Le médecin expert procède à l’examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l’expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l’un des exemplaires à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, l’autre au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l’assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l’expert à moins qu’en raison des circonstances particulières à l’expertise, la prolongation de ce délai n’ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade."
En l’espèce il est fait grief à l’expert d’avoir indiqué dans le résumé de ses conclusions immédiatement transmis à la caisse, une date de consolidation au 28/02/2019 au lieu du 26/06/2019, date retenue in fine dans les conclusions de son rapport.
Il ne fait cependant aucun doute qu’il s’agit là d’une erreur de plume puisque le Dr [L] retient tout au long de son rapport la date du 26/06/2019 comme date de consolidation de l’accident de travail de la patiente.
Par ailleurs il convient d’observer que l’ensemble des prescriptions de l’article sus-visé ont été respectées.
L’expert mentionne les différents examens effectués par Mme [O] qui intéressent le rachis dorso-lombaire et les cervicales, membres lésés lors de l’accident du travail.
L’expert a dans un rapport motivé confirmé l’avis du médecin conseil en fixant au 26/06/2019 la consolidation de l’état de santé de Mme [O] résultant de l’accident du travail du 27 avril 2018, et en retenant qu’à la date de consolidation elle continuait d’être en arrêt maladie indemnisé et que la reprise d’un travail quelconque était possible à compter du 19/10/2019.
Aucune irrégularité de la procédure d’expertise n’est donc établie sur la forme.
— Sur la demande de nouvelle expertise
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.
En application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits avant le 1er janvier 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 141-2 du même code, dans sa version en vigueur au moment du litige, dispose que l’expertise médicale technique est pratiquée soit à la demande de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit sur l’initiative de la [3], lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d’ordre médical.
Il résulte de l’article L141-2 que « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
En vertu de l’article R142-17-1 II dans sa version applicable au litige :
« II.-La nouvelle expertise prévue à l’article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R. 141-4, que l’assuré joint à sa requête à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R. 142-16 et définit sa mission.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré."
Il résulte de la combinaison des articles L.141-2 et R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale, applicables au litige s’agissant d’une contestation antérieure au 1er janvier 2022, que lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu’après mise en œuvre d’une expertise médicale technique de seconde intention.
En l’espèce, au soutien de sa demande de versement des indemnités journalières au-delà du 20/10/2019, Mme [O] produit notamment :
— Une attestation du Dr [A] [H], médecin généraliste, en date du 29/07/2019, qui certifie avoir examiné Mme [O] et que son état de santé n’est pas consolidé, qu’elle présente toujours des douleurs, porte un corset et a d’autres rendez-vous de consultations spécialisées prévues pouvant faire évoluer sa prise en charge médicale,
— un courrier du Dr [B] du centre anti-douleurs du CHU de ST JOSEPH [Localité 10] adressé au Dr [A], qui indique avoir reçu en consultation Mme [O] le 24/10/2019, qu’elle présente des douleurs cervicales (raideur des muscles trapèzes et para-vertébraux), que l’examen lombaire n’est pas pratiqué du fait du port du corset, que l’examen neurologique est normal mais la prise en charge toujours délicate notamment du fait du retentissement psychologique. Il indique prescrire un traitement antalgique de codoliprane et lamaline alternée et y associer la mise en place de l’electrostimulation par [12]. Il précise que la reprise du travail lui paraît prématurée vu le risque important de décompensation.
— un courrier du même médecin (le Dr [B]) qui atteste qu’au 30/07/2020 la symptomatologie douloureuse reste au premier plan au niveau du rachis cervical et lombaire, avec un retentissement psychologique certain et compliqué par l’aggravation de l’endométriose de la patiente.
— un compte-rendu de son hospitalisation pour son endométriose en novembre 2019.
— un certificat du Dr [P] de la [Adresse 6] qui certifie que Mme [O] « présente des problèmes disco-vertébraux importants la rendant inapte à la poursuite de son métier d’aide-soignante ».
— divers examens médicaux et autres attestations (notamment de son kinésithérapeute)
Le tribunal relève que la décision contestée par Mme [O] porte à la fois sur la date de consolidation au titre de son accident du travail et sur l’appréciation de son aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 20/10/2019 et que la solution du litige soulève une difficulté d’ordre médical.
Au regard de cette difficulté relative à l’état de l’assuré, le tribunal ne peut statuer qu’après mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale qu’il convient donc d’ordonner.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [4] en application de l’article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder le Docteur [J], médecin expert, avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
— Examiner Mme [O] [M] [N] ;
— Dire si la date du 26/06/2019 peut être retenue comme date de consolidation de son accident du travail du 27/04/2018;
— Déterminer dans le cas contraire la date de consolidation de cet accident de travail;
— Dire si l’état de santé de Mme [O] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20/10/2019 ;
— Dans la négative, déterminer la date à laquelle la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible à temps complet et, le cas échéant, dans le cadre d’un aménagement sous la forme d’un temps partiel thérapeutique ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit qu’après le dépôt du rapport, l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe du pôle social à la première audience utile ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16/01/2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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