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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00615 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXFI
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
S.A.S. SEB FOUCAULT
C/
S.C.I. DU [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marion LEBRUN – 16
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marion LEBRUN – 16
Me Jérôme MARAIS – 18
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. SEB FOUCAULT (RCS [Localité 8] B 391.051.646)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. DU [Adresse 6] (RCS [Localité 8] 7889.305.579) représentée par son gérant Monsieur [X] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16 substitué par Me Salma EL FAHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Juin 2024
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2022, la SCI du [Adresse 6] a confié un marché de travaux à la SAS SEB FOUCAULT portant sur la construction de locaux commerciaux dont une boulangerie à IFS pour un montant forfaitaire de 109 200 euros.
Par acte du 22 décembre 2023, la SAS SEB FOUCAULT a fait assigner la SCI du [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Caen afin de, notamment, la voir condamnée à lui payer le solde des travaux.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SAS SEB FOUCAULT demande au tribunal judiciaire de Caen de
Condamner la SCI du [Adresse 6] à lui payer la somme de 6209,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date d’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée ; Condamner la SCI du [Adresse 6] à lui payer la somme de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée ; Condamner la SCI du [Adresse 6] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI du [Adresse 6] aux entiers dépens
Elle fonde ses demandes sur les articles 1101, 1104 et 1231-1 du code civil.
Elle expose qu’elle ne s’est jamais vu opposer un planning de marché, de sorte que la durée de travaux de huit mois, prévue par l’ordre de service, ayant été respectée, aucune pénalité de retard ne peut lui être imputée. Le compte rendu de travaux du 28 juillet 2022 démontre que la pose du bardage a été effectuée avant la date du 27 septembre 2022, correspondant au marché qui prévoyait un démarrage des travaux le 27 janvier 2022 pour huit mois.
Par ailleurs, si des retards avaient existé, ils seraient imputables au maitre d’œuvre et non à la société SEB FOUCAULT. En effet, la société s’est clairement opposée aux conséquences des modifications demandées le 21 juillet 2022 en indiquant qu’elles provoqueraient des retards.
Le mémoire définitif de SEB FOUCAULT du 26 octobre 2022 n’a fait l’objet d’aucune contestation. Le 9 février 2023, la société SEB FOUCAULT a reçu la proposition de paiement. C’est à ce moment qu’elle a eu connaissance de l’inscription de pénalités dans le bon à paiement, faisant l’objet d’une contestation immédiate par courrier RAR.
L’absence de contestation du décompte dans un délai de 45 jours et de réponse à la mise en demeure rend opposable au maitre d’ouvrage le décompte final émis par la société. Même a retenir la date de réception du 5 décembre 2022, le décompte de paiement n’a pas été contesté dans les soixante jours.
Ainsi, la société est fondée à solliciter le paiement de la somme de 6209,99 euros et à se faire indemniser du préjudice subi pour résistance abusive.
La SCI du [Adresse 6] demande au tribunal judiciaire de Caen de
Débouter la société SEB FOUCAULT de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société SEB FOUCAULT à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveCondamner la société SEB FOUCAULT à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose qu’un planning travaux lui a bien été transmis. Le lot étanchéité devait être effectué du 6 au 17 juin et le lot bardage du 13 au 1er juillet 2022. Ce planning a notamment été rappelé dans un courriel du 20 juillet 2022, auquel la société a répondu sans faire de remarque sur ce planning.
Le mémoire définitif ne lui est pas opposable car il a été émis avant la réception des travaux, de sorte que le délai de 60 jours n’a pas commencé à courir.
Elle conteste que le retard ne soit pas imputable à la société SEB FOUCAULT. Les demandes adressées à l’entrepreneur l’ont été bien avant juillet. Le retard pris résulte bien des manquements de l’entrepreneur. Les pénalités de retard sont donc bien-fondées.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le marché de travaux du 27 janvier 2022 renvoie au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du cabinet JPI en date du 4 octobre 2021 pour ses conditions.
Le CCAP renvoie au cahier des clauses administratives générales (CCAG) de la norme NF P 03 001 de décembre 2000.
Les modalités relatives à l’établissement, à la notification et à l’opposabilité du mémoire définitif sont prévues aux articles 19.5 et suivants du CCAG. Notamment il est prévu que sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
L’article 19.6.2 du CCAG prévoit que le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur le décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’oeuvre.
En l’espèce, nonobstant la question du délai de notification du mémoire définitif, pour qu’il soit réputé accepté, il faut une mise en demeure restée sans réponse dans un délai de quinze jours. Or, en l’espèce, la mise en demeure de la société SEB FOUCAULT est datée du 13 juillet 2023, soit bien postérieurement au décompte définitif du maitre d’œuvre daté du 31 décembre 2022. Ainsi, celui-ci ne peut pas être réputé comme accepté par le maitre de l’ouvrage.
En revanche, l’article 19.6.3 du CCAG prévoit que l’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
En l’espèce, la société SEB FOUCAULT indique expressément que la proposition de paiement du 31 décembre 2022 a été reçue le 9 février 2023 et que « c’est à ce moment que la société SEB FOUCAULT a pris connaissance de l’inscription de pénalités ans le bon de paiement » (p. 6 de ses conclusions).
Or la société SEB FOUCAULT a fait part de sa contestation dans un courrier daté du 16 mars 2023, soit postérieurement au délai de 30 jours prévu par l’article 19.6.3 sus cité. Par ailleurs, il n’est pas justifié que ce courrier ait également été adressé au maitre d’œuvre. Dès lors, la société SEB FOUCAULT est réputée avoir accepté le décompte définitif prévoyant les pénalités de retard litigieuses.
Il est acquis en jurisprudence que cette présomption est irréfragable (3e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 23-13.790)
Ainsi, la société SEB FOUCAULT est mal fondée à contester les pénalités inscrites dans le décompte définitif, de sorte que sa demande en paiement sera rejetée. Par conséquent, sa demande pour résistance abusive sera également rejetée.
Sur la demande pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit, prévu notamment par l’article 30 du code de procédure civile, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société SEB FOUCAULT aurait agit en justice par malice ou mauvaise foi. De plus la SCI du [Adresse 7] ne démontre pas quel préjudice elle aurait subi.
Sa demande d’indemnisation pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SEB FOUCAULT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SEB FOUCAULT, condamnée aux dépens, devra verser à la SCI du [Adresse 6] une somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS SEB FOUCAULT de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI du [Adresse 6] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS SEB FOUCAULT à payer à la SCI du [Adresse 6] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SEB FOUCAULT aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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