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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. des réf., 7 mai 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
07 MAI 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBYZ-W-B7J-EHMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
n°25/00032
DEMANDERESSE :
Commune [Localité 5]
agissant par son Maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie MARC de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le 17 septembre 1970 à [Localité 7] (91),
entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Mende sous le numéro 531 988 632, exploitant sous le nom commercial et l’enseigne « [Adresse 4] » et domicilié es qualité [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique des référés du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2025 ;
PRESIDENT : Yves GALLEGO, Président du Tribunal Judiciaire, statuant en référé
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Kévin RESTOIN
DÉCISION : en premier ressort, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept Mai deux mil vingt cinq par Yves GALLEGO, Président, assisté de Kévin RESTOIN, greffier ;
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2014, la commune LE-COLLET-DE-DEZE donnait à bail commercial à Monsieur [R] [C], un local situé [Adresse 1], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2014, moyennant un loyer mensuel de 100,00 euros.
A compter du mois de novembre 2020, la commune LE-COLLET-DE-DEZE expose que Monsieur [R] [C] a cessé de s’acquitter des loyers et charges lui incombant dans le cadre du bail commercial.
Le 21 mai 2024, la partie requérante mettait en demeure Monsieur [R] [C] d’avoir à payer les sommes dues au titre du bail avant le 20 juin 2024.
Le 30 octobre 2024, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ; le commandement demeurait sans effet dans le délai d’un mois imparti.
Considérant de graves inexécutions par le locataire de ses obligations, le requérant saisissait la juridiction de référé par assignation du 06 janvier 2025 aux fins d’application de la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 13 janvier 2014, à la résiliation du bail à compter du 30 novembre 2024, à l’expulsion du défendeur sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à la condamnation à titre provisionnel du paiement d’une somme de 6 596,79 euros, à la condamnation au paiement d’une somme de 100,00 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 30 novembre 2024, à la condamnation au paiement d’une somme de 1 440,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [R] [C] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 05 mars 2025, la commune LE-COLLET-DE-DEZE maintenait ses demandes introductives d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constant, en droit, que ces dispositions sont applicables devant toute juridiction, même devant le juge des référés, bien que celui-ci ne soit pas appelé à statuer sur le fond, mais il lui appartient bien, en cas de non-comparution du défendeur, d’examiner la demande dont il est saisi au regard des critères fixés par les dispositions finales de l’article 472.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal peut toujours accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la clause résolutoire, la résiliation du bail commercial, l’expulsion des lieux, l’indemnité d’occupation et la provision :
Le contrat de bail commercial conclu entre les parties comprenait en son article 12 une clause résolutoire rédigée comme suit : “En cas de retard dans le paiement du loyer ou de toute autre somme, et à titre de clause pénale, les sommes impayées emporteront de plein droit intérêt au taux trimestriel en vigueur. A défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après une mise en demeure par exploit d’huissier restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieur à l’expiration des délais ci-dessus. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l’expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge. Les frais d’acte engagés par le bailleur pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues incombent au preneur, conformément à l’article 32 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991. Tous les autres frais de commandement, procédure et contentieux pourront être mis à la charge du preneur par décision de justice, conformément à l’article 700 du nouveau code de procédure civile”.
En l’espèce, il est avéré qu’à compter de l’échéance du mois de novembre 2020, Monsieur [R] [C] a cessé de s’acquitter des loyers et charges lui incombant dans le cadre du bail commercial conclu entre les parties et que la mise en demeure adressée par le requérant fait état d’une somme à payer de 6 596,79 euros, laquelle n’a pas été contestée par le défendeur.
Le commandement de payer délivré le 30 octobre 2024 est resté sans effet. Ce commandement est régulier en la forme, vise la clause résolutoire et fait mention des sommes dues en principal.
S’agissant des loyers et charges, aucun paiement n’est intervenu dans le délai requis d’un mois après le commandement de payer et le tribunal ne peut que constater le jeu de la clause résolutoire avec effet de la résiliation du bail au 30 novembre 2024.
Le locataire doit être considéré à compter de cette date comme occupant sans droit ni titre, avec les conséquences susceptibles d’en découler, notamment en termes de libération des lieux, le cas échéant avec le concours et l’assistance de la force publique.
A compter du 30 novembre 2024, et aussi longtemps qu’il se maintiendra dans les lieux, le preneur sera redevable à l’égard du bailleur d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à la somme de 100,00 euros charges comprises jusqu’à libération effective de l’immeuble.
Concernant les sommes dues au titre des loyers, il sera prononcé condamnation à l’égard du preneur d’avoir à régler les loyers et charges dus jusqu’à la résiliation et dont le montant provisionnel s’élève à la somme de 6 596,79 euros T.T.C. correspondant aux loyers de novembre 2020 à novembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
Dans la mesure où il serait contraire à l’équité de laisser le demandeur supporter la totalité des frais dont il a pu faire l’avance, en dehors des dépens, le preneur sera tenu de lui verser une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [R] [C].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves GALLEGO, Président du tribunal judiciaire de Mende, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons à compter du 30 novembre 2024 l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail conclu le 13 janvier 2014 pour non-paiement du loyer entre la commune [Localité 6] et Monsieur [R] [C], exploitant l’immeuble à usage d’atelier de poterie situé [Adresse 1],
Constatons la résiliation de plein droit du contrat à compter du 30 novembre 2024,
Ordonnons en conséquence à Monsieur [R] [C], désormais occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux et de remettre les clés à compter du prononcé de la décision et disons qu’à défaut de départ spontané, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jour suivant la signification de la présente décision,
Condamnons Monsieur [R] [C] à payer la somme provisionnelle de 6 596,79 euros T.T.C. au titre des loyers impayés,
Condamnons Monsieur [R] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 100,00 euros T.T.C. par mois, du 30 novembre 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et de la remise des clés,
Condamnons Monsieur [R] [C] à payer à la partie requérante la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [R] [C] aux entiers dépens,
Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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