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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 déc. 2024, n° 24/13398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT EN
RECTIFICATION D’ERREUR
MATÉRIELLE N°
Enrôlement : N° RG 24/13398 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YQZ
AFFAIRE : [6] (la SELARL [8])
C/ M. [M] [I] ( )
— M. [R] [D] ( )
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [M] [I]
né le 12 Septembre 1963 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [R] [D]
né le 08 Mars 1978 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille du 25 novembre 2024 (RG n°24/01475) a été sollicitée par le [5] (ci-après le fonds de garantie), en ce que celui-ci mentionne à tort comme année de naissance de Monsieur [M] [I] 1936 alors qu’il s’agit de 1963.
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, il sera statué sans audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il ressort des éléments susmentionnés que la décision n° 24/1437 est entaché d’une erreur matérielle en page 2 en ce qu’il est indiqué que Monsieur [M] [I] est né le 12 septembre 1936 alors qu’il est né le 12 septembre 1963.
Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle manifeste en ce sens et ainsi de faire droit à la demande du fonds de garantie.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en rectification d’erreur matérielle, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement n° 24/1437 rendu le
25 novembre 2024 par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille ;
DIT qu’il convient de lire en page 2 de la décision « Monsieur [M] [I] né le 12 Septembre 1963 à [Localité 7] (13) » et non « Monsieur [M] [I] né le 12 Septembre 1936 à [Localité 7] (13) » ;
DIT que mention de la présente sera portée en marge de la minute du jugement rectifié ;
DIT que le surplus du jugement rendu le 25 novembre 2024 demeure valable en l’ensemble de ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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