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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 24/04163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04163 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFSQ
Code NAC : 65A
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] – BELGIQUE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Christelle ONILLON de la SELEURL CARRÉ-LEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES
RCS [Localité 9] N°542 073 580,
[Adresse 7],
[Localité 4]
représentée par Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
ACTE INITIAL du 27 Juin 2024 reçu au greffe le 17 Juillet 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’original à
la SELEURL CARRÉ-LEX, vestiaire 679
la SELARL CONCORDE AVOCATS, vestiaire 135
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2021, Madame [J] [G] marchait dans la [Adresse 11] à [Localité 12] (78) derrière Madame [B] [M] et son époux.
Madame [G], en essayant de dépasser le couple qui marchait lentement, a trébuché emportant dans sa chute Madame [M] qui est tombée à terre.
Madame [M] s’est blessée superficiellement au niveau du genou et s’est fracturée le scaphoïde sans déplacement. Ses lunettes ont été endommagées.
Son état a été considéré consolidé à compter du 1er février 2022 par le Docteur [T] [E], chirurgien orthopédique-traumatologique.
Madame [M] a déclaré ce sinistre à son assureur, la Bâloise Assurances, en date du 18 octobre 2021.
La MAAF, assureur de Madame [G], a refusé d’indemniser Madame [M], laquelle l’a assigné ainsi que la CPAM des Yvelines par acte de commissaire de justice
en date du 27 juin 2024 sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA en date du 21 mars 2025, Madame [B] [M] demande au Tribunal de :
— Juger que Madame [J] [G] est jugée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par Madame [B] [M] le
6 septembre 2021 ;
— Condamner MAAF ASSURANCES, es sa qualité, à lui verser
une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
la somme de 2.000,00 € à Madame [B] [M] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FRAISSE représentée par Maître Solveig FRAISSE, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Ordonner le renvoi pour liquidation à la chambre spécialisée ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA en date du 27 janvier 2025, la S.A. MAAF Assurances, es qualité d’assureur de Madame [J] [G] demande au Tribunal de :
— Débouter Madame [B] [M] de la totalité de ses demandes ;
— La condamner à lui verser à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucun conseil ne s’est constitué pour la CPAM des Yvelines, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
******
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025. L’affaire a été plaidée le 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que, dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la responsabilité de Madame [J] [G]
— Madame [M] fait valoir qu’elle marchait avec son époux [Adresse 10] à [Localité 12] et que Madame [G] marchait derrière eux. Elle précise que la rue était très bruyante et qu’elle et son époux n’ont pu entendre Madame [G] qui leur aurait demandé de se décaler. Par la suite, Madame [G] a trébuché en les dépassant et l’a poussée dans le dos la faisant tomber par terre. Elle soutient que, c’est en raison de la négligence et de l’imprudence de Madame [G], constitutives d’une faute, qu’elle a chuté et subi un grave préjudice.
— Madame [G] expose qu’après s’être excusée une première fois auprès des époux [M] pour les dépasser, elle a attendu que le trottoir soit plus large pour tenter de les doubler et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir par la suite trébuché en entraînant dans sa chute de manière accidentelle Madame [M]. Elle précise, en outre, qu’au moment où elle a tenté de dépasser le couple, Madame [M] s’est décalée et que, c’est en raison de ce mouvement qu’elle a trébuché et fait tomber Madame [M]. Elle soutient donc que Madame [M] a concouru à son propre dommage et, qu’en tout état de cause, Madame [M] ne produit aucun élément de nature à démontrer une faute de sa part dans la chute de celle-ci.
* * * *
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du Code civil dispose : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»
En l’espèce, il ressort des déclarations respectives des parties que Madame [G] a trébuché en doublant Madame [M] et son époux et que, dans sa chute, elle a poussé dans le dos Madame [M] qui est tombée à terre. Il apparaît donc qu’en doublant Madame [M], Madame [G] l’a fait chuter. Le fait de causer la chute d’autrui est constitutif d’une faute.
Madame [G] souligne que Madame [M] se serait décalée au moment où elle la doublait. Cet état de fait n’est pas établi et est contesté par Madame [M]. Dans ces conditions, Madame [G] est défaillante à rapporter la preuve d’une quelconque faute de Madame [M] dans la réalisation du sinistre.
Madame [G] est seule responsable des dommages causés à Madame [M].
En conséquence, il convient de retenir la responsabilité de Madame [G] dans la survenance des conséquences dommageables subies par Madame [M] le
6 septembre 2021.
Sur la demande de provision
Madame [M] fait état d’une blessure superficielle au genou, d’une fracture non déplacée au niveau du scaphoïde et du fait que ses lunettes ont été très abîmées et qu’elle a dû les changer.
Elle produit en ce sens :
— un compte-rendu du Docteur [Z] [V] réalisé au Centre d’Imagerie Médicale de [Localité 12] en date du 7 septembre 2021,
— un certificat médical de consolidation établi par le Docteur [T] [E] en date du 1er février 2022,
— une ordonnance pour des lunettes du 17 septembre 2020,
— une facture EDGARD OPTICIENS du 11 septembre 2021 pour un montant de
1 454 euros dont 954 euros restants à charge selon décompte de la Mutuelle en date du 17 décembre 2021.
En considération des pièces produites et en l’absence de contestation sérieuse par la MAAF, il conviendra d’allouer à Madame [M] une provision de 1 000 euros.
Sur la demande de renvoi pour liquidation à la chambre spécialisée
S’agissant de la demande de renvoi pour liquidation à la chambre spécialisée, la présente chambre étant compétente pour liquider le préjudice subi par Madame [M], il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 27 janvier 2026 à 10h30 pour conclusions au fond de la partie demanderesse sur ses demandes indemnitaires, à défaut de négociation entre les parties.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, dans l’attente de la liquidation du préjudice, les dépens et les demande formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [J] [G] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par Madame [B] [M] le 6 septembre 2021;
Alloue à Madame [B] [M] une provision à hauteur de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamne MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Madame [J] [G], à verser cette provision à Madame [B] [M] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 27 janvier 2026 à 10h30 pour conclusions au fond de la partie demanderesse sur ses demandes indemnitaires ;
Réserve, en l’état, les dépens et demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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