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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mai 2025, n° 25/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01950 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mai 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mai 2025 par PREFECTURE DE LA MARNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mai 2025 reçue et enregistrée le 24 Mai 2025 à 13h50 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA MARNE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[M] [C]
né le 03 Juin 1985 à [Localité 1] (ROUMANIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [K] [J], interprète assermenté e en langue Roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [C] le 06 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 22 mai 2025 notifiée le 22 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Mai 2025 , reçue le 24 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de constater l’irrégularité de la procédure aux motifs tirés de :
— une privation de liberté sans titre,
— une tardiveté de l’avis fait au parquet de la mesure de placement en rétention administrative ;
Sur le moyen tiré d’ une privation de liberté sans titre:
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que la levée d ‘écrou est intervenue le 21-05-2025 à 20h48 et que le placement en rétention administrative lui a été notifié le 22-05-2025 à 11h50; que son départ de la détention aurait dû intervenir dès 8h00 ;
qu’on l’a forcé à passer la nuit en détention ;
Attendu que l’article R522-1 du code pénitentiaire dispose que :
Une aide matérielle peut être attribuée à toute personne détenue dépourvue de ressources au moment de sa sortie de détention afin de lui permettre de subvenir à ses besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où elle a déclaré se rendre.
L’établissement pénitentiaire fournit, dans toute la mesure possible, des vêtements à toute personne détenue libérable qui n’en posséderait pas et serait dépourvue de ressources suffisantes pour s’en procurer.
L’établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l’acquisition d’un titre de transport pour toute personne détenue qui, à sa sortie de détention, n’aurait pas un solde suffisant sur son compte nominatif pour rejoindre le lieu où elle a déclaré se rendre.
Toute personne détenue dont la levée d’écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que sa libération effective soit reportée du soir au lendemain matin, si elle n’est pas assurée d’un gîte ou d’un moyen de transport immédiat.
qu’en l’espèce, la levée d’écrou de [H] [I] est intervenue le 21-05-2025 à 20h48 ;
que figure à la procédure un formulaire du même jour signé par l’ intéressé aux termes duquel ce dernier a demandé à pouvoir bénéficier d’une nuit supplémentaire à l’établissement pénitentaire;
qu’ il y est stipulé que sa sortie interviendra dès le lendemain matin;
qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’intéressé aurait été contraint à le signer ;
que la circonstance que ce formulaire n’ était pas traduit en roumain ne saurait prospérer alors même que l’intéressé s’ est vu notifier notamment les actes de la procédure d’instruction sans l’ assitance d’un interprête;
que par suite l’ argument selon lequel il ne comprendrait suffisammment pas le français est de pure opportunité ;
qu’en outre, aucun texte ne fixe une heure précise à compter de laquelle la présence de l’intéressé sur le lieu de détention après signature de ce formulaire serait en dehors de tout cadre juridique, la seule notion de temps évoquée par le règlement étant celle du “ lendemain matin “ ;
qu’en l’espèce, l arrêté de son placement en rétention admisistrative lui a été notifié le 22 mai 2025 à 11h45, soit toujours pendant la matinée du lendemain, conformément au texte;
que le moyen n’est dès lors pas fondé et doit être rejeté;
Sur le moyen tiré d’une tardiveté de l’ avis fait au parquet de la mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu que le conseil d el’ inétressé fait valoir que la parquet a été avisé du placement en rétention administrative de [H] [I] le 22 mai 2025 à 12h52 alors que son placement en rétention est intervenu le même jour à 11h50; que s ‘est écoulée plus d’une heure avant cet avis alors que l’ article L 741-8 du CESEDA fait état d’une information du Parquet immédiatement ;
Attendu en l’espèce qu’ il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 22 mai 2025 à 11h50 ( cf PV d e notification de l’arrêté de rétention du 22-05-2025 ) ;
qu’un mail a été transmis par la préfecture au Parquet de [Localité 2] pour avis le même jour à 12h52, soit une heure et deux minutes plus tard;
qu’un tel délai n’apparaît pas excessif et n’a pas été de nature à porter atteinte à ses droits ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, le comportement de l’intéressé étant constitutif d’une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné par la cour d’assises des Ardennes le 21 mai 2025 à la peine de deux ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec maintien en détention pour des faits d’association à participation de malfaiteurs ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens présentés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [M] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénitentiaire
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