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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2026, n° 25/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01588 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULEP
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01588 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULEP
NAC: 72D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DECKER
à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [F] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SDC de la RESIDENCE [Adresse 2] située [Adresse 3], prise en la personne de son syndic FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 janvier 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 13 février 2026 au 20 février 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Par acte du 25 août 2025, Mme [Z] [F] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] pour une mesure d’expertise en suivant d’interventions qui auraient eu pour conséquence des nuisances sonores qui proviennent de l’installation de la VMC collective en suivant de la rénovation de façade de l’immeuble sis [Adresse 6].
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a réclamé rejet de la demande d’expertise et subsidiairement, a formulé des réserves et protestations.
MOTIFS DE LA DECISION
Les difficultés acoustiques ont déjà été prises en compte par le Syndicat des copropriétaires. En effet, une conciliation a donné lieu à constat d’accord du 21 février 2025 au terme duquel le Syndicat des copropriétaires via le syndic s’était engagé à mandater un prestataire ELECO pour améliorer l’acoustique de la VMC pour 1140 euros et Mme [Z] s’était engagée à remplacer la bouche d’aération VMC de la cuisine par une bouche avec manchon acoustique.
Les travaux auraient été réalisés de part et d’autre mais la demanderesse estime qu’ils n’ont pas mis fin aux nuisances.
Mme [Z] [F] fournit une constat d’huissier du 2 juin 2025 qui conclut qu’à plusieurs emplacements dans le logement, un bruit de grondements et/ou de roulements est “légèrement”perceptible. Il ajoute que ce bruit est perceptible si aucun autre ne vient perturber l’écoute. Il précise par ailleurs qu’au-dessus de la cuisine, le bruit de roulement est perceptible de façon plus marquée. En retirant un élément de façade, le bruit d’aspiration est audible de façon plus importante. Il est toutefois relevé un niveau de 48,6 décibels, mais dans la cuisine qui n’est pas une pièce à vivre à proprement parler.
Le Syndicat des copropriétaires a répondu à l’ensemble des demandes et, en dernier lieu, a transmis le 18 juillet 2025 un devis du BUREAU VERITAS pour audit de la VMC bâtiment C. Un mail du 13 janvier 2026 du syndic précise avoir remplacé la bouche VMC pour un modèle équivalent hydriréglable et s’interroge sur les raisons pour lesquelles la nouvelle bouche VMC ne serait pas aux normes selon la demanderesse.
De ce qui précède, une mesure d’expertise serait particulièrement excessive en temps et en coût et moyennement justifiée pour ce type d’équipement.
L’article 143 du Code de Procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 10 du même Code dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Enfin l’article 256 du Code de procédure civile précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, une simple consultation visant à objectiver le niveau de décibels et le cas échéant à remettre des principes réparatoires, sera ordonnée.
Les parties seront renvoyées en suivant, sur la base de cette note technique, en réunion visant à leur proposer une mesure de médiation pour mettre fin à ce différend.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant contradictoirement, par ordonnance rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
DESIGNE pour y procéder:
[J] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Port. : 06.09.78.11.91 Mèl : [Courriel 1]
avec mission :
1- d’examiner le système VMC donnant chez la demanderesse et les nuisances qu’elle allègue dans l’assignation et les documents de renvoi, écartant tout désordre qui n’y figure pas,
2- mesurer le niveau de décibels afférent au fonctionnement de la VMC dans chacune des pièces et indiquer s’il est conforme aux normes qui prévalent dans ce type de logement,
3- décrire les conséquences des désordres et les préjudices immatériels invoqués,
4- remettre des principes réparatoires sans chiffrage,
FIXE dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au 8 avril 2026, 14h30 sur site, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
FIXE à la somme de 1 800 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par Mme [Z] directement entre les mains du technicien avant le 20 mars 2026, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
DIT que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
RAPPELLE que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas , toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
DIT que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
DIT que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 10 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
DIT que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
FAIT INJONCTION aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation à l’issue du dépôt de la note de consultation,
le 07 juillet 2026 à 9 heures
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
[Adresse 8]
[Localité 3]
SALLE D60 – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter,
Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile
Disons que le médiateur devra :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de la médiation conventionnelle;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci;
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
1 la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note de consultation, ou se présentera au premier entretien de médiation fixé, muni de ce document,
2 le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d’information à la médiation.
DIT que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation;
DIT qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler;
DIT qu’à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée.
DIT qu’à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l’intermédiaire de l’adresse : [Courriel 2] .
DIT que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation;
MET les dépens à charge de Mme [Z],
DEBOUTE de toute demande en condamnation à article 700 du code de procédure civile,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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