Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 juil. 2025, n° 23/06804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Yves ARDAILLOU
Monsieur [J] [U]
Madame [E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06804 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TVC
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 15 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] ci-après dénommée la RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 9] (IRLANDE) -
représentée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0186
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06804 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TVC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2013, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a donné à bail à Mme [E] [U] et M. [J] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer de 1184,04 euros outre une provision sur charges de 215 euros.
Considérant que Mme [E] [U] et M. [J] [U] avaient sous-loué de manière non autorisée le logement sur la plate-forme de location Airbnb, la société RIVP a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 12 et 17 juillet 2023, Mme [E] [U], M. [J] [U] et la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— recevoir la société RIVP en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée,
— prononcer la résiliation du bail liant la société RIVP à Mme [E] [U] et M. [J] [U] pour sous-location illicite,
— ordonner l’expulsion de Mme [E] [U] et M. [J] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués [Adresse 4] à [Localité 8], avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde meubles du choix du requérant été ce, en garantie des loyers et charges et indemnités d’occupation dus, aux frais, risques et périls des défendeurs,
— condamner Mme [E] [U] et M. [J] [U] à payer à la société RIVP une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,
— condamner in solidum Mme [E] [U] et M. [J] [U] à payer à la société RIVP la somme de 1211,34 euros, à parfaire, représentant l’arriéré des loyers et des charges,
— condamner in solidum Mme [E] [U], M. [J] [U] et la société Airbnb à payer à la société RIVP la somme de 6570 euros au titre des sous-loyers illicites, à parfaire,
— condamner la société Airbnb à payer à la société RIVP la somme de 1231 euros au titre des frais encaissés à raison de la sous-location, à parfaire,
— condamner in solidum Mme [E] [U], M. [J] [U] et la société Airbnb à communiquer, sous astreinte de 100 euros jour de retard à compter de la décision à intervenir à la société RIVP l’ensemble des relevés faisant apparaître :
l’ensemble des locations réalisées par Mme [E] [U] et M. [J] [U] via le site Airbnb et les sommes qu’ils ont perçues à ce titre,l’ensemble des frais facturés par la société Airbnb tant à Mme [E] [U] et M. [J] [U] qu’à leurs locataires au titre de la mise en location du logement,- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et caution,
— condamner in solidum Mme [E] [U], M. [J] [U] et la société Airbnb à verser à la société RIVP la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [E] [U], M. [J] [U] et la société Airbnb aux entiers dépens.
Par jugement avant-dire droit du 9 août 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a :
— enjoint d’une part à Mme [E] [U] et M. [J] [U], d’autre part à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, conjointement, de produire l’intégralité des relevés, avec toutes données utiles, de l’ensemble des locations réalisées par Mme [E] [U] et M. [J] [U] vie la site Airbnb, portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Adresse 6] [Localité 1], ainsi que les sommes perçues par le site Airbnb à ce titre, d’autre part l’ensemble des frais facturés par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY tant aux consorts [U] qu’aux sous-locataires,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la production des documents susvisés et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre la signification de ses conclusions par la société RIVP à Mme [E] [U] et M. [J] [U].
A l’audience du 4 avril 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites signifiées à Mme [E] [U] et M. [J] [U] et reprises oralement au terme desquelles elle a demandé de :
— recevoir la société RIVP en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée,
— condamner solidairement Mme [E] [U] et M. [J] [U] à payer à la société RIVP la somme de 15716,75 euros, à parfaire, représentant l’arriéré des loyers et des charges,
— condamner in solidum Mme [E] [U], M. [J] [U] et la société Airbnb à payer à la société RIVP la somme de 25031,31 euros au titre des sous-loyers illicites, à parfaire,
— condamner in solidum Mme [E] [U], M. [J] [U] et la société Airbnb à payer à la société RIVP la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Airbnb à payer à la société RIVP la somme de 821,17 euros au titre des frais de service facturés à l’hôte et encaissés à raison de la sous-location, à parfaire,
— condamner la société Airbnb à payer à la société RIVP la somme de 3504,38 euros au titre des frais de service facturés au voyageur et encaissés à raison de la sous-location, à parfaire,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et caution,
— condamner in solidum Mme [E] [U], M. [J] [U] et la société Airbnb à verser à la société RIVP la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [E] [U], M. [J] [U] et la société Airbnb aux entiers dépens.
Elle a précisé avoir eu communication du relevé de transactions par la société Airbnb confirmant les sous-locations illicites, et a précisé que Mme [E] [U], M. [J] [U] avaient quitté les lieux le 14 octobre 2024.
La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles elle a demandé de :
— débouter la société RIVP de toute demande de restitution des frais de service perçus au titre des sous-locations effectuées par Mme [E] [U] et M. [J] [U] fondée sur les articles 546 et 547 du code civil,
— débouter la société RIVP de toutes ses demandes indemnitaires dans la mesure où aucune faute civile délictuelle ne peut lui être imputée,
— débouter la société RIVP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY,
— condamner la société RIVP à verser à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RIVP aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [E] [U] et M. [J] [U], valablement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 15 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la dette locative
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, la société RIVP verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 11 décembre 2024, Mme [E] [U] et M. [J] [U] étaient redevables de la somme de 15716,75 euros.
Mme [E] [U] et M. [J] [U] ne se sont pas présentés à l’audience et n’apportent de fait aucun élément pour remettre en cause la créance ou son montant. Ils seront condamnés à payer cette somme à la société RIVP.
Cette condamnation sera solidaire compte tenu de la clause de solidarité prévue au contrat de bail (article 8).
Sur la demande au titre des sous-loyers
Sur la demande à l’égard de Mme [E] [U] et M. [J] [U]
Aux termes de l’article 546 du code civil, la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Il ressort des dispositions de l’article 547 du code civil que les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession.
Il en résulte que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, le sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent au propriétaire par accession.
En l’espèce, il résulte du relevé de réservation communiqué par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY que Mme [E] [U] et M. [J] [U] ont loué plus de 290 nuits le logement litigieux entre le 28 mai 2022 et le 23 juillet 2023.
La société RIVP est ainsi fondée à solliciter la condamnation in solidum de Mme [E] [U] et M. [J] [U] à lui verser la somme de 25031,31 euros au titre des fruits civils issus de la sous-location illicite, qui correspond à la somme qu’ils ont perçue pour ces sous-locations.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY au titre de la restitution des fruits civils
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose :
(…)
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
(III)
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire.
A contrario, lorsqu’elles jouent un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données, ces personnes, physiques ou morales, ont le statut d’éditeur et peuvent à ce titre voir leur responsabilité engagée.
En l’espèce, la société RIVP soutient que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY doit être condamnée in solidum à la restitution des fruits civils avec Mme [E] [U] et M. [J] [U], considérant qu’elle n’exerce pas une simple activité d’hébergeur et qu’elle a contribué à la sous-location illicite mise en œuvre par les locataires d’un logement social et a, à ce titre, engagé sa responsabilité délictuelle à son égard.
La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY conteste avoir la qualité d’éditeur de contenu, et soutient n’être intervenue qu’en tant que simple hébergeur, faute de rôle actif dans les contenus publiés, et en tout état de cause n’avoir perçu aucune somme au titre des locations.
Il importe peu que les fonds n’aient pas transité par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY. Il convient par contre d’examiner si cette dernière a agi en l’espèce en tant que simple hébergeur ou en tant qu’éditeur de contenu, et si cette dernière qualité est retenue, si elle a, en cette qualité, commis une faute ayant causé un préjudice à la société RIVP.
Pour déterminer si une société a une qualité de simple hébergeur ou d’éditeur, il convient d’examiner si la preuve d’un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données est apportée par la partie demanderesse en l’espèce.
La société RIVP produit plusieurs documents issus du site internet de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, exposant les règles qu’elle a entendu appliquer aux annonces qu’elle diffuse.
Ainsi, la société RIVP produit :
— les conditions relatives à la « tarification intelligente » (pièce n°11) permettant à l’hôte d’activer un mécanisme afin d’ajuster les prix automatiquement en fonction de la demande afin d’optimiser la tarification ;
— un document intitulé « nos valeurs de la communauté » (pièce n°12) qui interdit notamment d’accomplir des transactions en hors du système de paiement d’Airbnb, de commettre une fraude à la réservation ou à la carte de crédit, de blanchir de l’argent, de fournir des informations inexactes concernant l’emplacement du logement, d’indiquer des dates de disponibilité incorrectes, d’induire les personnes en erreur sur le type, la nature ou les caractéristiques du logement, de remplacer une annonce par une autre, de publier des annonces fausses ou frauduleuses, de laisser de faux commentaires, de courir à des pratiques trompeuses en matière de prix ;
— un document intitulé « conditions de service relatives aux paiements » (pièce n°13), qui précise que les utilisateurs autorisent Airbnb Payments, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à effectuer toutes les enquêtes qu’il jugera nécessaires pour vérifier leur identité et les informations fournies, ce qui peut inclure la vérification de l’identité et le cas échéant de celle du représentant ou du bénéficiaire effectif dans les bases de données de tiers ou d’autres sources, la demande de rapports à l’autres prestataires de services, la demande de fournir une pièce d’identité gouvernementale pour la vérification du nom, du lieu et date de naissance, de l’adresse, de la nationalité et/ou d’autres informations jugées nécessaires, et précisant que le service Airbnb Payments se réserve la possibilité de résilier, suspendre ou limiter l’accès aux services de paiement dans le cas où il ne serait pas en mesure d’obtenir ou de vérifier l’une quelconque des informations. Ce même document précise les conditions dans lesquelles l’hôte peut recevoir le paiement des nuitées et des frais, la gestion des demandes d’indemnisation pour dommages et le montant de ces dommages.
La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY produit elle-même les conditions de service qui précisent que la plateforme Airbnb offre un outil en ligne permettant aux utilisateurs de publier, de proposer, de rechercher et de réserver des services. Si ces conditions de service précisent qu’elle ne contrôle ni ne gère les annonces, et que l’hôte est responsable des contenus qu’il diffuse, elles indiquent également que la société peut supprimer ou désactiver l’accès à un contenu illégal ou incompatible, et peut résilier le contrat si les informations fournies sont incomplètes ou obsolètes. Avec préavis, la société Airbnb peut mettre fin au contrat pour des raisons de commodité (article 13.3).
Il résulte de ces éléments que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY a un rôle en matière de tarification, qu’elle vérifie elle-même, à l’aide de la réception de documents sollicités (notamment d’identité), un certain nombre d’informations quant à l’hôte, qu’elle se réserve la possibilité de sanctionner un hôte en résiliant, suspendant ou limitant l’accès aux services, ce qui témoigne du rôle actif qui est le sien quant au contenu des informations contenues dans les annonces qu’elle publie. Compte tenu de ces éléments, la société Airbnb doit recevoir la qualification d’éditeur et non de simple hébergeur.
Si sa qualité d’éditeur est en l’espèce retenue, encore faut-il, pour que sa responsabilité délictuelle soit engagée, qu’une faute soit caractérisée.
En l’espèce, la société RIVP explique que la société Airbnb a permis la sous-location illicite de logements sociaux et qu’elle omet volontairement d’indiquer sur son site que la sous-location est interdite, ce qui constitue une faute. La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY indique de son côté lutter contre la sous-location illicite de logements en fournissant aux hôtes des informations concernant leurs obligations légales. Elle souligne par ailleurs sa promptitude à désactiver les annonces au contenu illicite lorsqu’elles lui sont signalées. Elle communique à ce titre un documents intitulé « hébergement responsable en France » qui comprend une partie « réglementations et autorisation » qui indiquent les démarches à accomplir avant de mettre en location son logement, ainsi que les restrictions relatives aux logements subventionnés, qui rappelle l’interdiction habituelle de sous-location et invite à consulter l’autorité dont dépend le logement. Il ressort également des pièces n°21, 22 et 23 qu’elle met en place une politique de lutte contre les sous-locations illicites, en lien avec les principaux bailleurs sociaux en France, dont la RIVP.
Dès lors, il apparaît que la société Airbnb apporte de nombreuses informations sur les règles à respecter et notamment rappelle le principe de l’interdiction de la sous location de logements subventionnés. Aucune faute ne peut être retenue à son encontre. Au surplus, si une faute devait être retenue, il sera relevé que la société Airbnb a immédiatement supprimé l’annonce litigieuse lorsqu’elle a eu la connaissance en juillet 2023 des sous-locations illicites, la société RIVP ne l’en ayant pas avisée avant alors qu’elle en avait connaissance depuis le mois de novembre 2022.
Sur les demandes en paiement relative aux frais de service formée à l’encontre de la société AIRBNB
Aux termes des articles 546 et 547 du code civil, la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession. L’article 548 du même code ajoute que les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.
La société RIVP soutient que les frais de service perçus par la société Airbnb à hauteur de 821,17 euros et 3504,38 euros sont des fruits civils qui doivent lui être restitués par le droit d’accession. La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY s’y oppose, considérant qu’il s’agit de frais ne pouvant être assimilés à des fruits civils.
Ces frais consistent en des commissions réglées par le voyageur et l’hôte au site Airbnb pour l’utilisation du service, et sont donc distincts des sous-loyers réglés par le voyageur au locataire au titre du séjour. Ils ne constituent ainsi pas des fruits civils, mais des impenses utiles à la perception du sous-loyer, et ne sauraient, par conséquent, revenir au propriétaire.
Dans ces conditions, la société RIVP sera déboutée de ses demandes de condamnation au titre des frais de services.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société RIVP fait valoir que la mise en location de logements sociaux sur la plateforme Airbnb dégrade la perception qu’ont les locataires et les Français en général de la gestion par la société RIVP de son parc social, alors même qu’il est l’un des principaux bailleurs de la région parisienne, qu’il a vocation à assurer le logement de personnes en situation de grande précarité et qu’au regard de la pénurie de logements, la durée moyenne d’attente d’un logement social est de 4 à 10 ans, et évalue son préjudice à la somme de 5000 euros.
La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY expose que la société RIVP ne démontre pas qu’un préjudice lui a été causé.
En l’espèce, la société RIVP verse aux débats deux attestations ainsi que deux signalements de deux locataires se plaignant des sous-locations, ce qui n’est pas de nature à établir l’existence d’un préjudice moral. En outre, l’une des locataires pointe le fait que la situation de sous-location est connue de la société RIVP depuis plusieurs mois sans réaction de sa part, ce qui tend à mettre en cause la propre responsabilité de la société RIVP dans la situation.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [E] [U] et M. [J] [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
La demande de condamnation in solidum de la société Airbnb aux dépens sera par ailleurs rejetée dans la mesure où elle ne fait l’objet d’aucune condamnation au titre du présent jugement.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [E] [U] et M. [J] [U] à verser la somme de 1200 euros à la société RIVP et de débouter la société Airbnb de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et premier ressort
CONDAMNE solidairement Mme [E] [U] et M. [J] [U] à verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] la somme de 15716,75 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés selon décompte du 11 décembre 2024,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [U] et M. [J] [U] à verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] la somme de 25031,31 euros au titre des fruits civils issus de la sous-location illicite du logement situé [Adresse 5] à [Localité 8],
DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] de ses demandes à l’encontre de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY au titre des fruits civils et des frais de services facturés au voyageur et à l’hôte,
DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [U] et M. [J] [U] à verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [U] et M. [J] [U] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décision du 15 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06804 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TVC
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 juillet 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Juge ·
- Logement ·
- Procédure civile
- Épouse ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Algérie ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cancer ·
- Boisson
- Chauffage ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Solde ·
- Demande ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Surendettement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État ·
- Thérapeutique ·
- Technique ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Cabinet ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Associations ·
- Administration ·
- Dommages-intérêts ·
- Rôle
- Loyer ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Référence ·
- Logement ·
- Renouvellement ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Secteur géographique ·
- Conciliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Contrat de mariage ·
- Acceptation ·
- Révocation ·
- Demande
- Provision ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Entreprise ·
- Société anonyme ·
- Société par actions ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Assurances
- Architecte ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Retenue de garantie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.