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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 10 sept. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [Y] [H]
c/
S.A. L’EQUITE
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX73
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS – 159
la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT – 36
ORDONNANCE DU : 10 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Y] [H]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
S.A. L’EQUITE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 3 septembre 2025, puis prorogé au 10 septembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juin 2024, M. [Y] [H] a été blessé dans un accident de la circulation, son véhicule ayant été percuté par le véhicule de M. [K] assuré auprès de la SA l’Equité.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, M. [H] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa des articles 809 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, la SA L’Equité aux fins de voir :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
— ordonner avant dire droit une expertise du véhicule Mercedes Classe A immatriculée [Immatriculation 12] avec mission de déterminer la VRADE de celui-ci à la date du sinistre ;
— condamner la SA L’Equité à lui verser une somme provisionnelle de 3 500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— condamner la SA L’Equité à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA L’Equité aux entiers dépens.
M. [H] fait valoir que :
l’assuré de la SA L’Equité est responsable de l’accident, ayant omis de respecter une priorité à droite ;
l’assureur de M. [H] a fait procéder à une expertise de son véhicule qui a fixé les travaux de réparation à 12 792 € TTC avant démontage , la valeur retenue par l’expert étant chiffrée à 15 000 € ; M. [H] a été contraint d’accepter cette offre selon acte du 25 juillet 2024, face à l’obligation de se racheter un véhicule ; le prix du marché étant entre 18 000 et 20 000 €, il entend solliciter une expertise de son véhicule ;
il n’a pas été indemnisé de son préjudice corporel et n’a pas fait l’objet d’une expertise amiable, d’où sa demande d’expertise judiciaire ;
il sollicite une provision de 3 500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contestable que ces derniers seront supérieurs à cette somme.
La SA L’Equité a demandé au juge des référés de :
— statuer de ce que de droit sur la demande d’expertise médicale ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée ;
— fixer la consignation des frais d’expertise qu’il plaira au tribunal à la charge de M. [H] ;
— débouter M. [H] de sa demande de provision ;
à titre subsidiaire :
— réduire cette demande d’indemnisation provisionnelle en de larges proportions , qui ne saurait excéder la somme de 1 000 € eu égard aux justificatifs fournis ;
— débouter M. [H] de ses demandes supérieures ;
en toute hypothèse,
— débouter M. [H] de sa demande d’expertise du véhicule Mercedes Classe A immatriculée [Immatriculation 12] ;
— débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA L’Equité fait valoir que :
elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale ;
elle n’est pas opposée au versement d’une provision qui devra être réduite compte tenu des séquelles de M. [H] et des pièces versées aux débats ;
une nouvelle expertise du véhicule n’est pas justifiée puisque le véhicule a été expertisé par la compagnie d’assurance de M. [H] qui lui a proposé soit de lui céder son véhicule pour 15 000 €, soit de conserver son véhicule et de procéder aux travaux de remise en état de celui-ci ; il a fait le choix d’accepter la proposition d’indemnité de son assureur ;
M. [H] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale et qu’elle offre de verser une indemnité provisionnelle de sorte qu’elle ne peut être considérée comme partie perdante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [H] justifie par la production de pièces médicales et alors que la responsabilité de l’assuré auprès de la SA L’Equité n’est pas contestée, d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale, mesure à laquelle la SA L’Equité ne s’oppose pas.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [H] et d’ordonner une expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
M. [H] sollicite également une expertise pour évaluer la valeur de remplacement à dire d’expert de son véhicule ; il convient de constater que M. [H] a signé un acte d’engagement à vendre son véhicule à son assureur, la société Admiral Intermediary Services après une évaluation par son assureur à 15 000 € TVAC ; il produit deux annonces publiées sur le site Le bon coin de vente de véhicules de même marque et ces pièces, qui ne permettent au demeurant pas de faire une comparaison entre ces véhicules et celui de M. [H], ne sont nullement suffisantes pour contester l’évaluation après expertise amiable; dès lors, M. [H] ne justifie pas d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise de son véhicule, faute d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, sur la sous-évaluation de la valeur de remplacement de son véhicule.
Il est en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Alors que le droit à indemnisation de M. [H] n’est pas sérieusement contestable et n’est au demeurant pas contesté, et en tenant compte des pièces médicales versées, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision à hauteur de 1 000 €.
La SA L’Equité est en conséquence condamné à payer à M. [H] la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA L’Equité ne pouvant être considérée comme une partie perdante, M. [H] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M [H], demandeur à l’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Donnons acte à L’Equité de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée ;
Ordonnons une expertise confiée au
Dr [E] [D]
Service Médical – SDIS 21
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 11], avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [Y] [H] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 10 octobre 2025 ;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 15 mars 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Condamnons la SA L’Equité à verser à M. [Y] [H] la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis ;
Déboutons M. [Y] [H] de sa demande d’expertise de son véhicule ;
Déboutons M. [Y] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [Y] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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