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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/00995 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVBL
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [K]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Le 8 septembre 2022, Madame [Y] [K], née en 1964 et exerçant les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, renseignait une déclaration de maladie professionnelle en évoquant des crises d’angoisses, des insomnies, une fatigue, une irritabilité, des pertes de capacités de mémoire et d’attention, une tristesse importante.
Le certificat médical initial en date du 11 juillet 2022 mentionnait un « burn-out syndrome anxio dépressif réactionnel au travail », avec une première constatation médicale fixée au 20 janvier 2014.
Après enquête de la caisse auprès de la salariée et de son employeur et s’agissant d’une maladie non désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles, le médecin conseil et le colloque médico-administratif estimaient le taux prévisible d’incapacité permanente supérieur à 25 %, et orientait le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par avis en date du 7 avril 2023, le [5] rendait un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
Par courrier du 2 mai 2023, la caisse notifiait à Madame [K] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable saisie par la salariée le 19 juin 2023, dans le délai réglementaire de 2 mois, valant rejet implicite, Madame [K] saisissait d’un recours le pôle social de [Localité 10].
Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge de la mise en état ordonnait avant dire-droit la saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (en l’espèce celui de Normandie) en vue d’émettre un nouvel avis sur le lien éventuel entre le travail habituel de la salariée et sa pathologie.
Le [6] émettait le 28 juin 2024, un avis selon lequel il estimait qu’il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Par conclusions récapitulatives écrites reprises oralement à l’audience du 29 avril 2025, Madame [K] demande au tribunal de :
— infirmer la décision de rejet de la [4] en date du 2 mai 2023,
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— entériner l’avis du [6],
— dire que sa maladie (syndrome anxio-dépressif réactionnel) devait être reconnue comme étant une maladie professionnelle,
— ordonner à la caisse de prendre en charge cette maladie,
— renvoyer son dossier devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et au paiement des dépens.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusion écrite en date du 7 avril 2025, reprise oralement à l’audience du 25 avril 2025, la [4] demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la prise en charge de la maladie du 15 juin 2020 au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l’article R. 142-24-2 [devenu R. 142-17-2] du même code lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Ce texte impose donc à la juridiction saisie d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ou lorsque les conditions mentionnées au tableau ne sont pas toutes réunies, de saisir pour avis un nouveau comité régional, sans distinguer les conditions dans lesquelles ce différend est porté devant cette juridiction.
En l’espèce, dans le cadre de la demande de maladie professionnelle formée par Madame [K], et suite à l’absence de réponse du [7] valant rejet implicite du recours formé par la salariée, le [6] a statué le 28 juin 2024, en estimant qu’il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, dans les termes suivants :
« Il s’agit d’une femme de 39 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de déléguée mandataire à la protection des majeurs.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [9] constate qu’il existe depuis 2014 une dégradation des conditions de travail (en particulier sur la charge de travail et les conflits éthiques) au sein de la structure employant l’assurée et une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail et la dégradation de son état de santé.
Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être directement et essentiellement à l’origine de la pathologie déclarée.
En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Au vu de cet avis, rendu selon une procédure régulière et suffisamment motivé sur le fond, le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [Y] [K] le 8 septembre 2022 doit être retenu.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision de la [4], de refus de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 2 mai 2023.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la [4] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
INFIRME la décision de rejet de la [4] en date du 2 mai 2023,
DIT que la maladie (syndrome anxio-dépressif réactionnel) déclarée le 8 septembre 2022 par Madame [Y] [K] doit être reconnue comme étant une maladie professionnelle, par la [4], qui devra procéder à l’instruction du dossier en vue de la liquidation des droits de l’assurée,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [4] aux dépens.
La greffière Le Président
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