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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITJI
AFFAIRE : Etablissement OPH HABITAT ET METROPOLE C/ S.A.S. FRENCH DIGITAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
OPH HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. FRENCH DIGITAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2023, l’OPH Habitat et Métropole a consenti à la SAS French Digital un bail professionnel portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 6 années à compter du 27 novembre 2023 et pour un loyer mensuel hors charges de 438,89 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, l’office public Habitat et Métropole a assigné la société French Digital devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 06 février 2025.
Sur le fondement des articles L.145-1 et L.145-41 du Code de commerce, l’office public Habitat et Métropole sollicite de voir :
— Condamner la société French Digital au paiement des loyers et charges dus, soit la somme de 7 733,44 euros,
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu entre la requérante et la société French Digital concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5],
— Ordonner l’expulsion de la société French Digital desdits locaux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner la société French Digital à une indemnités d’occupation à une somme équivalente au moins au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à libération effective et totale des lieux,
— Condamner la société French Digital aux intérêts légaux à compter du commandement de payer, à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’OPH Habitat et Métropole expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société French Digital, régulièrement citée après vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres par le commissaire de justice et du siège social au registre du commerce et des sociétés, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut d’un seul mois de loyer à son échéance, ou des charges, ou en cas d’inexécution d’une seule clause du bail, et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter demeurée sans effet, une procédure judiciaire de résiliation de bail sera engagée à l’encontre du preneur ».
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à la SAS French Digital le 13 mars 2024 pour la somme principale de 1 680,98 euros, arrêtée au 1er février 2024, terme du mois de février 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 avril 2024.
La société French Digital doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 1er janvier 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus, s’élèvent à 7 607,39 euros, après déduction des frais de procédure non justifiés.
Il convient donc de condamner la société French Digital à payer à l’office public Habitat et Métropole la somme provisionnelle de 7 607,39 euros, arrêtée au 1er janvier 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 13 mars 2024 sur la somme de 1 680,98 euros et sur le surplus à compter de la signification de l’ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la société French Digital est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 126,05 euros et à payer à l’office public Habitat et Métropole la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 695 du Code de procédure civile, les frais d’assignation sont compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant l’OPH Habitat et Métropole à la SAS French Digital pour défaut de paiement des loyers au 14 avril 2024 ;
DIT que la SAS French Digital doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS French Digital à payer à l’OPH Habitat et Métropole les sommes suivantes :
— 7 607,39 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 1er janvier 2025, terme du mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 sur la somme de 1 680,98 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS French Digital aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 126,05 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 06 Mars 2025
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