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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 mai 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
TPROX Contentieux Général
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BHV
[K] [G]
C/
[H] [I]
le
— Expéditions délivrées à
— [H] [I]
JUGEMENT
EN DATE DU 16 MAI 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline CASTERA-DOST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Présente
Demandeur à l’opposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant reconnaissance de dette du 27 juillet 2023, Madame [H] [I] s’est reconnue redevable d’ une somme de 4200€ au profit de Monsieur [O] [G].
Il a été convenu que le paiement de cette somme sera remboursé par échéance de 150€ mensuels à compter du mois de septembre 2023.
Monsieur [O] [G] est décédé le [Date décès 3] 2023 laissant son épouse Madame [K] [G] usufruitière de l’universalité des biens composant sa succession.
Considérant que la dette n’avait pas été réglée, seule une somme de 300€ ayant été remboursée, les 31 mai 2024 et 24 février 2025 Madame [K] [G] a mis en demeure Madame [H] [I] d’avoir à payer la somme de 3900€
Les mises en demeures sont restées sans effet.
Aucune solution amiable n’a été trouvée au litige avec la défenderesse.
Par requête en injonction de payer du 25 octobre 2024, Madame [K] [G] a saisi le tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’effet de :
— Condamner Madame [H] [I] au paiement des sommes suivantes :
*4200 € en principal au titre du remboursement de la dette sous déduction de 300 € versés;
*12 € au titre de frais exposés.
*51 € au titre des frais de requête ;
Soit au total 3964€
.
Par ordonnance d’injonction de payer, du 19 novembre 2024, Madame [I] a été condamnée à 3900€ en principal outre les frais de procédure.
L’ordonnance d’ injonction de payer a été signifiée à Madame [I] le 17 décembre 2024.
Madame [I] a formé opposition le 16 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, Madame [K] [G] , représentée par son conseil maintient ses demandes et s’oppose à tout délais.
Elle sollicite la condamnation de Madame [I] à lui payer :
*3900 € avec intérêt à compter de la première mise en demeure du 31 décembre 2024 ;
*800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de procédure sur requête en injonction de payer.
Madame [I] reconnaît la dette mais sollicite des délais de paiement Elle expose avoir rencontré de graves difficultés d’ordre personnel et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance a été signifiée le 17 décembre 2024. L’opposition formée le 16 janvier 2025 a donc été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile et est recevable en la forme.
*Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
En droit, l’ article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »l
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’ article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’ exécution d’ une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’ extinction de son obligation. »
L’article 1231-1 du même code dispose « que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-6 du même code ajoute que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
*S’agissant de la demande principale de Madame [K] [G] envers Madame [H] [I]
Il convient de constater que la demanderesse justifie d’une faute contractuelle commise par Madame [H] [I] à son encontre en s’ abstenant de payer la dette due.
En effet elle communique la reconnaissance de dette du 27 juillet 2023,le justificatif du paiement des 300 € , les mises en demeure des 31 mai 2024 et 24 février 2025 restées sans effet,
De son côté, la défenderesse n’a jamais contesté sa dette.
Au vu des éléments communiqués par la demanderesse, Madame [H] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 3900 € en réparation du préjudice financier subi par Madame [K] [G].
Sur la demande de délais de paiement
Madame [H] [I] qui reconnaît la dette sollicite des délais de paiement en exposant qu’elle a rencontré courant 2023 de graves difficultés tant d’ordre familial, personnel que financier .
Cependant elle n’a fait aucun paiement nonobstant les mises en demeure et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle ne fait aucune offre de paiement. De fait, elle a obtenu des délais de paiement pour apurer la dette qui devait être soldée au plus tard au mois de septembre 2024 .
Madame [H] [I] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
La condamnation au principal produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [H] [I], partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [G] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [H] [I], à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Ordonne l’ exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR DES MOTIFS
Le Tribunal ,statuant publiquement
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Madame [H] [M] ;
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000782 du 19 novembre 2024 ;
DECLARE RECEVABLE la demande de Madame [K] [G] ;
CONDAMNE Madame [H] [I] , à payer à Madame [K] [G] la somme de 3900€ en réparation de son préjudice financier avec intérêts judiciaires à compter de la signification du présent jugement;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [H] [I] , à payer à Madame [K] [G] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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