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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 23 juin 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00072
du 23 Juin 2025
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAE2
Nature de l’affaire :
54G0A
______________________
AFFAIRE :
M. [D] [V]
Mme [G] [K] épouse [V]
C/
M. [N] [S]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le vingt trois Juin
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V]
né le 27 Août 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [K] épouse [V]
née le 22 Août 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AG immatriculé sous le SIREN 891 204 729 inscrit au RCS de [Localité 6] sous le n°A891 204 729
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par son avocat postulant Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC et par son avocat plaidant Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
DÉBATS : À l’audience publique du 12 MAI 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 23 JUIN 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] et Madame [G] [K] épouse [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 8] [Adresse 10]. Après démarchage, l’entreprise AG NETTOYAGE DECAPAGE s’est vu confier des travaux, suivant devis accepté le 21 juillet 2021 pour un montant de 36 000 €, correspondant à la dépose complète et évacuation de la couverture existante, pose de nouvelles tuiles Alpha 10 et la réalisation d’un auvent « carport» de 6.000 x 3.70 m en ossature bois.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Aurillac a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [W] qui a déposé son rapport le 20 février 2024.
Par acte délivré le 13 mai 2024, Monsieur [D] [V] et Madame [G] [K] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AG, au visa de l’article 1792, 1792-6 et suivants, 1147 et suivants du code civil devant le Tribunal Judiciaire d’Aurillac aux fins de:
— le condamner à leur verser la somme de 56 880.60 € TTC au titre de l’indemnisation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevés par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise en date du 20 février 2024 ; cette somme étant indexée sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise en date du 20 février 2024 et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à complet règlement et avec capitalisation des intérêts,
— le condamner à leur verser la somme de 5000 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à complet règlement et avec capitalisation des intérêts,
— le condamner à leur verser la somme de 6400 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à complet règlement et avec capitalisation des intérêts,
— et le condamner au paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la somme de 6200 € et aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs aux frais et honoraires de l’Expert Judiciaire d’un montant total de 3 200 € TTC selon ordonnance de taxe.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, Monsieur [D] [V] et Madame [G] [K] épouse [V] formulent les mêmes demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AG, demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, 1242 du code civil, à titre principal de débouter les demandeurs de leurs demandes et, à titre subsidiaire, de juger qu’il sera condamné à reprendre les désordres retenus par l’expert judiciaire dans le délai d’un an à compter de la signification de la décision à intervenir et condamner in solidum Monsieur et Madame [V] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité de Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AG au titre de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Pour que la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil trouve à s’appliquer, il faut qu’existe un dommage, constitué par un désordre causé à l’ouvrage, rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettant sa solidité. Le texte vaut pour les dommages qui affectant la solidité de l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. La garantie décennale peut être mobilisée en présence d’un élément d’équipement adjoint à l’ouvrage et dissociable de celui-ci.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sur la maison d’habitation tiennent à : « écran de sous toiture non ventilée. L’air ne peut circuler entre l’écran et les lattes. Cela est considéré comme une malfaçon. La pose correction qui assure la ventilation de sous toiture exige le contre lattage. Infiltration d’eau autour du conduit de cheminée. Présence d’une compribande – source d’humidité. Tuiles non fixées – gouttière absente sur la façade ouest – éléments en bois non protégés contre la pluie ». Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la solidité de l’ouvrage n’est pas menacée mais qu’il sera impropre à sa destination si les travaux ne sont pas réalisés rapidement. Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée, preuve n’étant pas rapportée que l’ouvrage dans son ensemble est en l’état rendu impropre à sa destination.
II. Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AG
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1231-2 du même code dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». Selon l’article 1231-3, « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Selon l’article 1231-4, « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ». Enfin en vertu de l’article 1231-6, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sur l’auvent carport tiennent à « un phénomène de fléchissement du toit sur l’auvent carport. Pièces de bois en double formées en section horizontale. Pièces de bois même en double n’augmentent pas la résistance de la toiture au fléchissement parce que leur section n’est pas assez haute ; l’ensemble a un caractère horizontal. Pour empêcher le fléchissement de la toiture, il faut les pièces en bois avec une section haute posée verticalement et calculée en fonction de sa longueur. Pièce de rive relativement massive demande d’être soutenue. Poteaux posés directement au sol. Aucune protection contre les remontées d’eau par capillarité. Une attention particulière doit être portée aux extrémités de poteau afin de réaliser une conception dite drainante pour limiter la projection d’eau de pluie sur le bois de bout». S’agissant de la maison d’habitation, les désordres résultent d’un écran de sous toiture non ventilée, à des infiltrations d’eau autour du conduit de cheminée et à des tuiles non fixées.
L’expert judiciaire mentionne que l’entreprise AG NETTOYAGE DECAPAGE n’a pas respecté les règles de l’art, notamment NF DTU 40.29 – écran de sous toiture, NF DTU 31.1 – charpente en bois, NF FD P20-651 – durabilité des éléments et ouvrage bois et NF DTU 40.211. Le non-respect des DTU, qui implique le non-respect des règles de l’art peu important que les normes DTU n’aient pas été contractualisées, est à l’origine des désordres. Ces désordres relèvent d’une inexécution contractuelle dont Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AG est responsable et sont en lien de causalité directe avec les fautes commises par ce dernier dans l’exécution des travaux. L’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations engage sa responsabilité contractuelle, qui subsiste après la réception des travaux.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, s’agissant de la maison d’habitation, les travaux à prévoir correspondent au démontage total de la couverture et à la repose correspondant au devis de la SARL PLANCHE du 07/03/2022 d’un montant de 42 089.30 € TTC et, s’agissant de l’auvent, au démontage total de la structure correspondant au devis de la SARL PLANCHE du 07/03/2022 d’un montant de 9021.60€ TTC soit un montant total de 51.110,90 € TTC, les honoraires de maîtrise d’œuvre n’étant pas une suite directe et immédiate de l’inexécution contractuelle. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AG, à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [G] [K] épouse [V] la somme de 51.110,90 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevés par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise en date du 20 février 2024. Il y a également lieu de juger que cette somme sera indexée sur les variations de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 20 février 2024 et celle du présent jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à complet règlement et avec capitalisation des intérêts pour les intérêts échus ayant couru au moins pour une année entière. Enfin, la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AG, aux fins de reprendre les désordres retenus par l’expert judiciaire dans le délai d’un an à compter de la signification de la décision à intervenir sera rejetée, les créanciers de l’obligation ne sollicitant pas une exécution en nature.
Aux termes des dispositions combinées des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, que ce soit de son fait ou par sa négligence ou son imprudence. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, en l’absence de preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol de la part de Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AG, la défense à une action en justice et le refus de résoudre le litige dans le cadre amiable ne pouvant caractériser cet élément, la demande sur le fondement de la résistance abusive sera rejetée.
Enfin, la demande de Monsieur [D] [V] et Madame [G] [K] épouse [V] aux fins de condamner Monsieur [N] [S] à leur verser la somme de 6400 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à complet règlement et avec capitalisation des intérêts sera rejetée, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une perte faite et du gain dont ont été privés les créanciers non plus que d’une suite immédiate et directe de l’inexécution contractuelle.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AG, qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est conforme à l’équité de condamner Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AG, à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [G] [K] épouse [V] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AG, à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [G] [K] la somme de 51.110,90 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevés par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise en date du 20 février 2024.
JUGE que cette somme sera indexée sur les variations de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 20 février 2024 et celle du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à complet règlement et avec capitalisation des intérêts pour les intérêts échus ayant couru au moins pour une année entière.
REJETTE les demandes aux fins de condamner Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AG, à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [G] [K] épouse [V] la somme de 5000 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à complet règlement et avec capitalisation des intérêts et de 6400 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à complet règlement et avec capitalisation des intérêts.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
CONDAMNE Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AG, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNE Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE AG, à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [G] [K] épouse [V] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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