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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DYNADIAG |
Texte intégral
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NS6V du 27 Mars 2025
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NS6V
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
[E] [H]
[D] [K] épouse [H]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. DYNADIAG
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
Me Sébastien CHEVALIER – 256
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
dossier
copie électronique délivrée le 27/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [H],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
Madame [D] [K] épouse [H],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE n°722 057 460), ès qualités d’assureur de la S.A.S. DYNADIAG,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. DYNADIAG (RCS NANTES n°852 518 075),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte authentique du 6 août 2024, dressé par Me [N], notaire à [Localité 16], M. [E] [H] et Mme [D] [K] épouse [H] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Adresse 14] [Localité 1] après réalisation des diagnostics techniques par la S.A.S DYNADIAG.
Se plaignant d’avoir découvert à l’occasion de visites destinées à établir des devis de travaux d’aménagement intérieur de nombreuses non-conformités de l’installation électrique non révélées par le diagnostic annexé au compromis de vente réalisé le 12 février 2024 et se prévalant d’une divergence de classement dans un diagnostic énergétique réalisé à leur demande, d’une différence de surface habitable de 5 m² et d’une omission d’un élément de calorifugeage basique visible au diagnostic amiante, les époux [E] [H] ont fait assigner en référé la S.A.S. DYNADIAG et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, selon actes de commissaire de justice des 6 et 11 février 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. DYNADIAG et la S.A. AXA FRANCE IARD formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [E] [H] présentent des copies des document suivants :
— acte de vente du 6 août 2024,
— diagnostics techniques DYNADIAG,
— mail RENOVEO du 22 octobre 2024,
— devis RENOVEO du 22 octobre 2024,
— certificat de non-conformité électrique SINELEC,
— devis SINELEC du 5 novembre 2024,
— diagnostics électriques OUEST EXPERTISE,
— facture OUEST EXPERTISE F21482,
— diagnostics techniques OUEST EXPERTISE,
— facture OUEST EXPERTISE F21884,
— LRAR Me CHEVALIER du 5 décembre 2024,
— mail DYNADIAG du 8 janvier 2025,
— mail Me CHEVALIER du 9 janvier 2025,
— devis OUEST EXPERTISE F73116,
— avis de valeur DPE E,
— avis de valeur DPE D.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [E] [H] concernant les diagnostics ayant précédé la vente notamment à propos des performances énergétiques et les circuits électriques sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [X] [U],
expert près la cour d’appel de [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8],
téléphone : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 12]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation concernant les erreurs figurant dans les diagnostics, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser si les conséquences affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres et erreurs de diagnostics précisant notamment si elles relèvent d’un non-respects des normes applicables aux diagnostics, d’un manque de vigilance ou de vérification d’éléments, de l’absence d’investigations suffisantes ou de la simple méconnaissance d’informations inconnues révélées postérieurement,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige.
Disons que M. [E] [H] et Mme [D] [K] épouse [H], devront consigner au greffe avant le 27 mai 2025 sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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