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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 25 oct. 2024, n° 24/02738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ CIC LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Août 2024
N° RG 24/02738 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A4K
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] venant aux droits de Monsieur et Madame [C] [I] [M]
Représentée par le Cabinet LAPLANE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CIC LYONNAISE DE BANQUE,
pris en son établissement à [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
[Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2013, Monsieur et Madame [I] ont donné à bail à la SARL CLUB DU VIEUX PORT un local situé [Adresse 2].
Ce bail a été renouvelé et modifié au profit de la SAS [Adresse 5] par acte du 1er septembre 2021.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, Madame [U] [I] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS CLUB DU VIEUX PORT, pour une somme de 9.627,87 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Suivant exploit du 20 juin 2024, Madame [U] [I] a fait assigner la SAS [Adresse 5], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
— Au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais d’ores et déjà,
— Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et la résiliation du bail liant les parties;
— En conséquence, condamner la SAS CLUB DU VIEUX PORT à libérer immédiatement les lieux loués,
— Dans l’hypothèse où le requis n’aurait pas libéré les lieux dans le délai précité, ordonner l’expulsion immédiate ainsi que celle de tous les occupants de leur chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner la SAS [Adresse 5] :
— à payer à titre provisionnel à Madame [I] la somme de 8.067,46 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation décompte arrêté au 29 mai 2024,
— à payer à titre provisionnel jusqu’à la récupération effective des locaux litigieux, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale à la dernière mensualité charge locative en sus.
— à payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ainsi que tous les frais de mise à exécution tels que les frais d’expulsion, de garde meuble, etc, selon article 696 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience du 28 août 2024, Madame [U] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
La SAS CLUB DU VIEUX PORT, régulièrement assigné à étude n’a pas comparu.
La SAS CIC LYONNAISE DE BANQUE à laquelle la procédure a été dénoncée, a été régulièrement assignée par remise à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte de l’extrait comptable du 28 mai 2024 et du relevé de compte du cabinet LAPLANE qu’après le commandement de payer délivré le 13 octobre 2023, la SAS [Adresse 5] a procédé à des paiements ponctuels. Le dernier a été effectué le 7 février 2024 et la dette n’a pas été régularisée.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 novembre 2023. L’obligation de la SAS CLUB DU VIEUX PORT de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 14 novembre 2023, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 814,77 euros, outre les taxes, ainsi que les taxes et les charges de 160 € par mois et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS [Adresse 5] doit la somme de 8.067,46 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 29 mai 2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS CLUB DU VIEUX PORT sera condamnée à payer à Madame [U] [I] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Adresse 5] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT APRÈS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR ORDONNANCE MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 14 novembre 2023,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS CLUB DU VIEUX PORT et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SAS [Adresse 5] à payer à Madame [U] [I] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 14 novembre 2023, d’un montant de 814,77 euros, outre les taxes et les charges de 160 € par mois, et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SAS CLUB DU VIEUX PORT à payer à Madame [U] [I] la somme provisionnelle de 8.067,46 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 29 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 juin 2024,
CONDAMNONS la SAS [Adresse 5] à payer à Madame [U] [I], la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS CLUB DU VIEUX PORT aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023 ,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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