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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIN5
Minute JCP n° 26/80bis
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Francis DEFFRENES, avocat au Barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [E] [V] épouse [D]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie DOEBLE, avocate au Barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Francis DEFFRENES par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Valérie DOEBLE par voie de case (+ pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A. FINANCO, devenue la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, a consenti à Madame [E] [O] épouse [D], selon offre n° 47848656 acceptée le 12 septembre 2023, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER VELAR n° de châssis SALYA2BN0JA745341, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 35.990 euros, remboursable en quatre-vingt-cinq mensualités et assorti d’un taux d’intérêt de 5,91 % l’an.
Le procès-verbal de livraison a été établi le 21 septembre 2023.
Par courrier recommandé daté du 19 novembre 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 28 novembre 2024, la société FINANCO a mis en demeure Madame [E] [O] épouse [D] de payer la somme de 3928,49 euros correspondant aux échéances impayées du prêt, dans un délai de 15 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 2 janvier 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS, anciennement dénommée FINANCO, a notifié la déchéance du terme à Madame [E] [O] épouse [D] et l’a mise en demeure de payer la somme totale de 39 615,61 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025 la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Madame [E] [O] épouse [D] aux fins de, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :faire constater la déchéance du terme du contrat,condamner Madame [E] [D] à lui payer la somme de 39 870,55 euros augmentée des intérêts au taux de 5,91 % l’an courus et à courir à compter du 1er février 2025 et jusqu’au complet paiement,condamner Madame [E] [D] à lui restituer le véhicule automobile de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER VELAR immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,A titre subsidiaire :Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 12 septembre 2023,Condamner Madame [E] [D] à lui payer la somme de 35 990 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner Madame [E] [D] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,A titre très subsidiaire :Condamner Madame [E] [D] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,Dire que Madame [E] [D] devra reprendre le paiement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la part de la banque,En tout état de cause :Condamner Madame [E] [D] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 4 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée par dépôt des dossiers.
En demande, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions principales, sur le fondement des articles du code de la consommation, et notamment de l’article L. 312-19 de ce code, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES indique que Madame [E] [O] épouse [D] a cessé le remboursement du prêt à la date du 23 mai 2024 et qu’elle a été contrainte de lui délivrer plusieurs lettres de relance dont une mise en demeure préalable au courrier prononçant la déchéance du terme en date du 19 novembre 2024. Elle indique que le contrat conclu était parfaitement régulier au regard des dispositions du code de la consommation relatives aux informations précontractuelles, aux informations fournies à l’emprunteur et à l’exigibilité de sa solvabilité, aux règles de formation du contrat de crédit, aux informations à mentionner dans le contrat et au bordereau de rétractation. Pour justifier la majoration du capital restant dû de l'« indemnité Scrivener 8 % », se fondant sur l’article L. 312-39 du code de la consommation et l’article 1231-5 du code civil, elle indique qu’une clause pénale est conforme aux dispositions du code de la consommation et que la juridiction conserve en tout état de cause la possibilité de la réduire si elle la juge excessive.
Elle fonde sa demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de prêt sur les articles 1217 et 1224 du code civil, ainsi que sur les articles 1347 et suivants du code civil relatifs à la compensation des obligations réciproques et sur les articles 1352 et suivants du même code portant sur les restitutions, soutenant que Madame [E] [O] épouse [D] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en ne régularisant aucune des échéances du prêt en dépit des diligences effectuées par le prêteur. Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle demande en outre des dommages et intérêts en estimant qu’un préjudice certain lui a été causé du fait de l’inexécution par Madame [E] [O] épouse [D] de ses obligations contractuelles, l’obligeant à accomplir des diligences particulières et à mettre en œuvre une procédure judiciaire. Elle indique en outre que la résolution judiciaire du contrat lui causerait un préjudice correspondant à la perte du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté.
En défense, Madame [E] [O] épouse [D], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions responsives et récapitulatives n°2, déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal : Prononcer la déchéance de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au droit des intérêts tant conventionnels que légaux du prêt ;débouter la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de ses demandes contraires ;Subsidiairement, lui octroyer les plus larges délais de paiement ;En tout état de cause : Condamner la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux dépens ;Condamner la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Pour demander la déchéance des intérêts du prêt, sur le fondement de l’article L. 312-12 du code de la consommation, elle affirme que la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne démontre pas avoir respecté les dispositions de cet article en vérifiant sincèrement les capacités financières de l’emprunteuse.
Pour demander à titre subsidiaire à bénéficier à défaut de délais supplémentaires de paiement, se fondant sur l’article 1343-5 du code civil, Madame [E] [O] épouse [D] indique être dans une situation financière difficile, accusant un retard de rétrocession d’honoraires de 8500 euros dans l’exercice de ses fonctions d’infirmière libérale, et précise devoir supporter d’autres dettes, dont le remboursement d’un autre prêt à raison d’échéances de 1000 euros par mois.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21 a jugé que les dispositions de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment les articles 3 et 4, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
Par ailleurs, a été jugée abusive, la clause « autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable » (Cass. 1re civ. 22 mars 2023 n° 21-16476).
Pour l’application de ces dispositions, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée dans un délai raisonnable, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75 – Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904).
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, mais ne prévoient pas le délai dans lequel le débiteur devra régulariser les échéances impayées pour éviter la résiliation du contrat de prêt.
S’il convient de constater que la banque justifie qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée au débiteur par courrier recommandé, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci, qui doit être appréciée in abstracto.
En effet, le délai ainsi fixé par la banque ne dépendait pas que de cette clause et demeurait par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
Au surplus, il doit être relevé que par courrier recommandé reçu le 28 novembre 2024, Madame [D] a été mise en demeure de payer la somme de 3928,49 euros correspondant aux échéances impayées du prêt dans un délai de 15 jours. Compte-tenu de l’importance de la dette, il apparaît que le délai de 15 jours n’est pas raisonnable.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société demanderesse.
Elle sera donc déclarée irrecevable en ses demandes principales de constat d’acquisition de la déchéance du terme, en paiement de la somme de 39 870,55 euros et de restitution du véhicule automobile.
Sur les demandes subsidiaires :
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Madame [D] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
Compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat et il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 35 990 euros, et la somme des remboursements à 3692,22 euros (6 échéances à 615,37 euros). Il s’en déduit une créance de 32 297,78 euros au profit de la demanderesse.
Il convient en conséquence de condamner Madame [D] au paiement de la somme de 32 297,78 euros.
Sur la demande en réparation au titre de l’article 1231-1 du code civil
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat est résolu aux torts de Madame [D], défaillante dans le remboursement des échéances du prêt, ce qui entraine pour le créancier la perte du montant des intérêts qu’il aurait perçu si le contrat s’était exécuté normalement.
Madame [D] ne justifie pas qu’elle a été empêchée d’exécuter ses obligations par la force majeure.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
En l’espèce, le prêteur est d’ores et déjà déchu de son droit aux intérêts conventionnels par le jeu de la résolution judiciaire du contrat.
Au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, y compris légaux, Madame [D] expose que le prêteur n’a pas respecté les termes de l’article L.312-12 du code de la consommation en vérifiant sincèrement ses capacités financières.
Cet article impose cependant au créancier de remettre une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) à l’emprunteur.
Une telle fiche est produite aux débats et Madame [D] ne conteste pas en avoir été destinataire.
L’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur est quant à elle prévue à l’article L312-16 du code de la consommation qui prévoit que : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, il produit également des pièces justificatives établissant qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse (avis d’imposition, bilans de sa société et attestation de son comptable). Il résulte de ces éléments que son revenu fiscal de référence en 2021 s’élevait à la somme de 125 171 euros et que le chiffre d’affaires de sa société SELARL d’INFRIMIERS NURSITY au 31 décembre 20222 s’élevait à 211 823,19 euros, soit une augmentation de 10,05 % par rapport à 2021.
Dès lors, la demanderesse justifie avoir vérifié la solvabilité de Madame [D] qui ne pourra qu’être déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts légaux.
Compte-tenu de ses éléments, la condamnation en paiement sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par la débitrice dans ses conclusions et des pièces justificatives financières produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement et d’accorder à Madame [D] un échelonnement de sa dette sur une durée de 24 mois en l’autorisant à se libérer par mensualités de 1350 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [O] épouse [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E] [O] épouse [D] sera par conséquent condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Tel est le cas pour une instance introduite le 24 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevables les demandes principales de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme, au paiement de la somme de 39 870,55 euros et à la restitution du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER VELAR n° de châssis SALYA2BN0JA745341, immatriculé [Immatriculation 1] ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 12 septembre 2023 entre la S.A. FINANCO devenue la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et Madame [E] [O] épouse [D] selon offre n° 47848656 ;
REJETTE la demande reconventionnelle de déchéance du droit aux intérêts formulée par Madame [E] [O] épouse [D] ;
CONDAMNE Madame [E] [O] épouse [D] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 32 297,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [O] épouse [D] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [E] [O] épouse [D] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 1350 euros chacune et une vingt-quatrième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Madame [E] [O] épouse [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [O] épouse [D] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [E] [O] épouse [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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