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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 13 nov. 2024, n° 24/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2024
N° RG 24/02965 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5C26
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 2] 1972 en ISRAEL
Agissant es qualité de représentant légal de son fils [Z] [O] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 6]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MUTUELLE DES MOTARDS
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE:
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O], a été victime d’un accident de moto-cross le 12 mai 2021 sur un circuit fermé appartenant à l’association MSO, assurée auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 18 et 31 octobre 2023, Monsieur [N] [O], en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [Z] [O] a assigné la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 9 octobre 2024, Monsieur [N] [O], en qualité de représentant légal de Monsieur [Z] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS au paiement :
d’une provision de 3 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise, demande le rejet des autres demandes adverses et la condamnation de Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Monsieur [N] [O] ne démontre aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile permettant de faire droit à sa demande d’expertise. La production de la déclaration de Monsieur [Z] [O] ainsi que le témoignage de Madame [U] ne suffisent pas à prouver la réalité des préjudices de Monsieur [Z] [O] allégués en l’absence de toute pièce médicale produite.
En conclusion, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Monsieur [N] [O] ne produit aucune pièce médicale concernant Monsieur [Z] [O] à l’appui de sa demande, ni aucune preuve de dépenses engagées qui pourrait entrer dans un poste de préjudice indemnisable.
De plus, le contrat entre l’association MSO et la société d’assurance mutuelle des motards produit en pièce n°2 par la défense couvre uniquement les dommages causés par les moto-cross assurées et non au titre d’une quelconque faute de la part de l’association MSO dans son obligation de sécurité à l’égard des pratiquants en vertu des articles 1231 et suivants du code civil.
En conclusion la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [O], en qualité de représentant légal de Monsieur [Z] [O] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale de Monsieur [Z] [O] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [N] [O], en qualité de représentant légal de Monsieur [Z] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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