Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 29 novembre 2024, n° 24/03216
TJ Marseille 29 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime d'ordonner une expertise

    La cour a estimé que la demande d'expertise répondait à un motif légitime, permettant de conserver la preuve des faits en vue d'une éventuelle action en justice.

  • Accepté
    Droit à indemnisation non contesté

    La cour a constaté que le droit à indemnisation de Madame [F] [L] n'était pas sérieusement contesté, justifiant l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Droit à indemnisation contesté

    La cour a jugé que, bien que des contestations aient été soulevées, le droit à indemnisation de Monsieur [W] [L] n'était pas sérieusement contestable, justifiant l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700, tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a rappelé que la partie perdante est condamnée aux dépens, en l'espèce la S.A. ALLIANZ.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 nov. 2024, n° 24/03216
Numéro(s) : 24/03216
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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