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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 mai 2025, n° 25/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2025
MINUTE : 25/437
RG : N° 25/01680 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WGM
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 224
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS – D035
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Avril 2025, et mise en délibéré au 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 janvier 2025, Madame [B] [F] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 16 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bobigny, signifié le 13 septembre 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 7 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [B] [F] indique notamment que :
– sa cliente occupe le logement avec son nouveau compagnon et deux enfants mineurs;
– l’arriéré locatif est quasiment apuré ;
– elle souhaite obtenir des délais de paiement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA SEQENS s’est opposé à la demande de sursis tout en indiquant que le loyer courant est payé et sollicite que si un délai était accordé, il soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation. Enfin, il sollicite 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [B] [F] a perçu 11.979 euros, soit un revenu mensuel d’environ 998 euros, pour une part de quotient familial.
Par principe, la SA SEQENS s’oppose à la demande de délai.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il ressort du décompte locatif produit par la SA SEQENS qu’à la date du 9 avril 2025 l’arriéré locatif s’établissait à 3.418,01 euros. Il s’établissait à 3.571,93 euros au 24 juin 2024 selon le jugement rendu le 16 juillet 2024. Enfin, les 12 et 14 avril 2025, ont été réalisés deux virements en faveur du bailleur pour un montant total de 1.000 euros si bien que la dette locative s’élève à présent à 2.418,01 euros.
Il est donc établi que la requérante s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et fait des efforts pour apurer sa dette locative en fonction de ses facultés financières.
Par ailleurs, elle justifie occuper les lieux avec Monsieur [T] [S] [U] qui perçoit une retraite mensuelle d’environ 1.200 euros lequel a la charge de deux enfants mineurs pour lesquels il perçoit des prestations sociales. Ce dernier a formulé une demande de logement social le 3 mars 2025.
Compte tenu des faibles ressources perçues par Madame [B] [F] et son compagnon, de la composition de sa famille et de ses efforts réels réalisés pour respecter ses obligations envers son bailleur en s’acquittant du loyer courant et en procédant à l’apurant de sa dette locative en fonction de ses facultés financières, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 7 mai 2026, pour permettre au couple de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 16 juillet 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [B] [F] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette locative sur une période de 24 mois.
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il apparaît qu’au moins à titre subsidiaire, le bailleur n’est pas opposé à ce que des délais de paiement soient accordés à Madame [B] [F] à hauteur d’un minimum de 100 euros par mois.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de délai comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [F] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA SEQENS sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [B] [F], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 7 mai 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [B] [F], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 7 mai 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 16 juillet 2024, Madame [B] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA SEQENS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
AUTORISE Madame [B] [F] à se libérer de sa dette en plus des loyers courants, selon les modalités suivantes :
— 24 mois de délais,
— par règlements mensuels et consécutifs de chacun 100 euros en même que le paiement de l’indemnité d’occupation,
— le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
— la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;
DEBOUTE la SA SEQENS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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