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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 févr. 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00350 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK3Z
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
RCS DE [Localité 1] : 542 016 381
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDERESSE
S.C.I. OFFICE [C]
RCS DE [Localité 1] : 899 435 598
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 8 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SIMONNEAU
Le :
* * *
* *
*
Décision du 19 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00350 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK3Z
EXPOSE DU LITIGE
Par un commandement de payer en date du 29 juillet 2025, publié au service de la publicité foncière de Paris 1 le 22 septembre 2025, le Crédit industriel et commercial, créancier poursuivant, a saisi les droits réels appartenant à la SCI Office [C] dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3], plus amplement décrit dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par exploit du 17 novembre 2025, le créancier poursuivant a assigné la SCI Office [C] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis sur une mise à prix de 50 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour 793 131,54 euros et que soit autorisée une publicité sur Internet. Il demande, en outre, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Office [C], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était pas représentée à l’audience d’orientation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Aux termes de l’article L. 311-4 de ce code, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un acte de prêt notarié du 9 mars 2022.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
Décision du 19 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00350 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK3Z
La créance sera retenue, conformément au titre et au décompte figurant à l’assignation, pour la somme suivante :
— capital : 733 496,50 euros
— intérêts au 17 décembre 2024 : 7 482,74 euros
— assurance : 807,54 euros
— indemnité conventionnelle : 51 344,76 euros
Total : 793 131,54 euros, outre les intérêts au taux majoré de 4,40% l’an.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de procédure au créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 29 juillet 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 21 mai 2026 à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de 793 131,54 euros, en capital, intérêts arrêtés au 17 décembre 2024, assurance et indemnité conventionnelle, outre les intérêts au taux majoré de 4,40% l’an à compter du 18 décembre 2024 ;
Désigne Me [W] [U], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [P] [X], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise en outre le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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