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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00049 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTBK
N° MINUTE : 25/00817
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [W] [F] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 11] [Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Mohammad OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [G], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 08 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 18 janvier 2024 devant ce tribunal par Monsieur [W] [F] [J], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la notification par la [8], par courrier du 20 novembre 2023, d’une pénalité financière de 2.100 euros, motif pris de l’absence de déclaration de l’ensemble des ressources perçues par le foyer (soit 87.079,45 euros) pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 pour la complémentaire santé solidaire (C2S), réclamée le 19 novembre 2022, et attribuée sans participation financière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
Vu l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle Monsieur [W] [F] [J], représenté par son Conseil, et la caisse, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 19 septembre 2025 et le 8 octobre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
Monsieur [W] [F] [J] demande l’annulation de la décision du 20 novembre 2023, aux motifs, essentiellement, que sa demande de [6] était parfaitement recevable, le revenu fiscal de son foyer (composé de son épouse et de leurs quatre enfants) s’élevant à 22.070 euros, tels que déclarés (le plafond de ressources s’élevant pour un foyer composé de 6 personnes à 30.983 euros) ; que les sommes retenues par la caisse (pour un montant de 60.096,55 euros) ne peuvent correspondre à des revenus, dès lors que celles-ci n’ont fait que transiter sur son compte bancaire (les membres de sa famille proche, soit n’étant pas assez à l’aise avec l’informatique, soit n’ayant pas la possibilité d’effectuer des virements conséquents eu égard au plafond autorisé) ; et que le montant de la pénalité n’est pas justifié.
En défense, la caisse conclut au rejet du recours, après avoir rappelé que, par application de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, toutes les ressources du foyer sont à prendre en considération pour le bénéfice de la [6], en faisant valoir que l’assuré n’a produit aucune pièce justificative devant la commission des pénalités, dans le cadre d’une procédure qui s’est déroulée conformément aux articles L. 114-17-1, R. 147-2 et R. 147-6 du code de la sécurité sociale, et que le directeur de la caisse a souverainement décidé de ne pas fixer la pénalité à son maximum (soit 3.428 euros) en optant toutefois pour une sanction supérieure à celle préconisée par les membres de la commission des pénalités (1.500 euros), adaptée à la situation personnelle de l’assuré.
Sur ce,
Il résulte d’abord des dispositions des articles L. 861-2, R. 861-4 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale que l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l’exclusion de certaines prestations limitativement énumérées.
Il ne s’agit donc pas des seuls « revenus » perçus par le foyer.
Il résulte ensuite des dispositions de l’article L. 114-17-1 du même code que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer, à l’encontre des bénéficiaires de la [6], en cas notamment d’agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de la sécurité sociale, la [6], une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et en tenant compte des prestations servies au titre de la [7]
L’article R. 147-6, 1°, a, du même code dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité « les personnes mentionnées au 1° du I de l’article L. 114-17-1 […] Qui, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie, d’invalidité, d’accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l’aide médicale de l’Etat : Fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit ou les ressources ».
L’article R. 147-6-1, 2°, du même code, alors en vigueur mais depuis lors abrogé, précise que « La pénalité prononcée au titre de l’article R. 147-6 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à […] Une fois le plafond mensuel lorsqu’il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 1° de l’article R. 147-6 ».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, il ressort du dossier que l’assuré a bénéficié, avec son épouse et leurs quatre enfants composant le foyer, de la [6] sans participation financière du 1er janvier au 31 décembre 2023, dans les suites d’une demande formalisée le 19 novembre 2022 sur un imprimé réglementaire qui mentionnait les salaires nets imposables de l’assuré et une somme nulle pour les « autres ressources (dons, gains aux jeux…) Précisez la nature », alors que le contrôle du dossier effectué dans le cadre du programme national [6] a mis en évidence, après usage par la caisse du droit de communication bancaire, des ressources non déclarées, sur la période de référence où s’appréciait l’ouverture des droits, d’un montant total de 60.096,55 euros, conduisant au dépassement (de près de 50.000 euros) du plafond de la [6] payante.
L’assuré ne conteste pas les sommes ainsi retenues mais affirme qu’elles n’ont fait que transiter sur son compte bancaire. Plus précisément, il explique que la somme de 6.560 euros correspond à la somme mensuelle de 380 euros donnée par ses parents afin de les aider dans les tâches ménagères et assurer leurs charges de la vie courante, que la somme de 1.378 euros a transité sur son compte depuis le compte de son frère qui l’a missionné d’offrir une PS5 et un ensemble téléviseur pour ses neveux, que la somme de 26.000 euros est issue de la vente d’un bien situé aux Comores et que les parents ont souhaité réinvestir en cryptomonnaie, que la somme de 6.009,76 euros correspond à des petits virements ponctuels de membres de sa famille qui n’ont fait que transiter sur son compte et que la somme de 20.000 euros n’a fait que transiter sur son compte en direction du compte bancaire de son frère.
L’assuré produit à l’appui de ses affirmations des attestations de l’entourage familial proche et un « tableau justificatif des sommes ayant transité sur son compte ». Selon l’une de ces attestations, le neveu de l’assuré indique avoir convenu avec sa tante d’une opération de vente d’un bien familial situé aux Comores, et pour laquelle la somme totale d’environ 80.000 euros a été versée en plusieurs fois de juillet à octobre 2021.
Ces quelques pièces ne peuvent suffire à prouver que les sommes retenues par la caisse ne constituaient pas des ressources du foyer.
Dès lors, compte tenu du montant des ressources du foyer sur la période de référence, l’assuré n’était pas éligible à la [7]
Ensuite, le montant très important de ressources omises, l’insuffisance des pièces justificatives produites par l’assuré, et la mention expresse, sur la demande de [6], d’une somme nulle au titre des « autres ressources (dons, gains aux jeux…) Précisez la nature », conduisent le tribunal à retenir que l’assuré a fourni de fausses déclarations de ressources dans le but d’obtenir un droit à la [7]
Enfin, le montant de la pénalité apparaît proportionné à ce manquement et au montant des sommes omises.
La pénalité financière de 2.100 euros est donc confirmée.
Monsieur [W] [F] [J] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [F] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité formée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [W] [F] [J] recevable en son recours ;
JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 20 novembre 2023 est bien fondée dans son principe et dans son montant ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] [J] à payer à la [8] une somme de 2.100 EUROS à titre de pénalité financière ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 26 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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