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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 25 oct. 2024, n° 24/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. SO-BAT c/ MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Août 2024
N° RG 24/02008 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42GG
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. SO-BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[G] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U] et Madame [B] [U] née [E] sont propriétaires d’un bien immobilier consistant en une maison à usage d’habitation de deux niveaux sur rez-de-jardin situé [Adresse 4].
Par devis du 17 mars 2022 ils ont confié à la SARL SO-BAT des travaux de rénovation de leur maison d’un montant total de 309.680,62 €.
Les travaux ont débuté au mois d’avril 2022.
Le 13 septembre 2022 la SARL SO-BAT a adressé un devis actualisé pour un montant total de 331.026,64 €, qui a été accepté par Monsieur [P] [U] et Madame [B] [U] née [E].
Monsieur [P] [U] et Madame [B] [U] née [E] se sont plaints de retard dans l’exécution des travaux, de malfaçons ainsi que d’un abandon de chantier.
Un procès-verbal de constat a été établi le 8 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022 le conseil de Monsieur [P] [U] et Madame [B] [U] née [E] a mis en demeure la SARL SO-BAT de procéder à la reprise du chantier et à la reprise de malfaçons ainsi que de communiquer les factures concernant les différents règlements.
Déplorant la persistance des désordres malgré des travaux de reprise effectué par la SARL SO-BAT, Monsieur [P] [U] et Madame [B] [U] née [E], ont, par actes des 22 et 30 mai 2023 assigné en référé la SARL SO-BAT et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL SO-BAT aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l’origine des désordres.
En outre, ils ont sollicité la condamnation de la SARL SO-BAT à communiquer les factures correspondant aux règlements effectués le 21 juillet 2022, le 8 août 2022, le 16 août 2022, le 16 septembre 2022, le 24 septembre 2022, le 10 octobre 2022 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que la condamnation de la SARL SO-BAT à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée deux fois sous les numéros RG 23/2465 et RG 23/02471.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 7 juillet 2023 la SARL SO-BAT a appelé en la cause la SAS UNION CARRELAGE et la SASU BATKEREM.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03163.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2023, le juge des référés a notamment :
— ordonné la jonction des instances RG 23/2471 et RG 23/3163 à la procédure RG 23/2465,
— ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] [K] pour y procéder.
Suivant exploit du 24 avril 2024, la SARL SO-BAT a fait assigner devant le juge des référés la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BATHKEREM, et Monsieur [G] [Z] aux fins de voir entendre :
— déclarer communes et opposables les dispositions de l’assignation délivrée par exploit d’huissier le 22 mai 2023 par les époux [U] à la SARL SO-BAT, et à la compagnie MAAF Assurances, enregistrée sous le numéro de RG 23/02471, à la compagnie MAAF Assurances et à la société [G] [Z],
— déclarer communes et opposables les dispositions de l’assignation délivrée par exploit d’huissier le 7 juillet 2023 par la SARL SO-BAT, à la SASU BATHKEREM et SAS UNION CARRELAGE, enregistrée sous le numéro de RG 23/03163 à la compagnie MAAF Assurance et à la société [G] [Z],
— déclarer communes et opposables les termes de l’ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, à la compagnie MAAF Assurance, et à la société [G] [Z], enregistrée sous le numéro de RG 23/02465,
— condamner les sociétés défenderesses in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’ article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 août 2024, la SARL SO-BAT a soutenu ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024 et soutenues à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
— recevoir ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— débouter tout demandeur de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens formulées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024 et soutenues à l’audience, Monsieur [G] [Z] demande au juge des référés de :
— débouter la SARL SO-BAT de ses demandes,
— condamner la SARL SO-BAT au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait prétendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas être l’assureur de la SAS BATHKEREM, titulaire du lot carrelage. Il convient de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Monsieur [G] [Z] conteste avoir reçu une mission de conception de l’ouvrage. Toutefois, il admet avoir dessiné des plans à titre gracieux afin de déposer la demande de déclaration préalable.
La SARL SO-BAT justifie alors d’un intérêt légitime à le voir participer aux opérations d’expertise en cours afin d’éclaircir les conditions d’intervention de Monsieur [G] [Z].
Sur les frais et dépens
La SARL SO-BAT ayant intérêt dans les mises en cause qu’elle a diligentées, elle supportera les dépens du présent référé.
Il n’y a pas lieu de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT APRÈS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR ORDONNANCE MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARONS commune et opposable l’ordonnance du 10 novembre 2023 (RG n°23/2465) désignant Monsieur [I] comme expert à Monsieur [G] [Z] et à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS BATHKEREM,
DISONS que Monsieur [G] [Z] et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS BATHKEREM seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la SARL SO-BAT conservera provisoirement les dépens du présent référé.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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