Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 févr. 2025, n° 23/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[O]
copie exécutoire
le 13 février 2025
à
Me Peres
Me Pfeiffer
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02199 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYPO
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] DU 07 AVRIL 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Isabelle PFEIFFER, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant acte du 28 mars 2019, M. [Y] [O] a ouvert auprès de la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] un compte courant.
Suivant offre du 4 avril 2019, acceptée le même jour, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] lui a consenti un découvert en compte courant à hauteur de 2 000 euros, au taux d’intérêt nominal de 13,75 %.
Par offre préalable du 13 juin 2019, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a accordé à M. [O] un crédit renouvelable d’un montant de 30 000 euros.
M. [O] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6], venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5], l’a mis en demeure par lettre recommandée du 13 juin 2022 avec accusé de réception, signé le 15 juin 2022, d’avoir à régler la somme de 8 020,76 euros au titre du découvert en compte courant et de 3 024,95 euros au titre du crédit renouvelable, avant le 21 juin 2022, sous peine de déchéance du terme. Par pli recommandé du 29 juin 2022, signé le 1er juillet 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2022, la SA Caisse de Crédit Mutuel
[Localité 6] (ci-après CCM) a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection de Senlis, aux fins d’obtenir, avec le béné’ce de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme principale de 13.160,90 euros, avec intérêts au taux de 3,499% à compter du 6 septembre 2022 et la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection a débouté la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] de toutes ses demandes.
Par un acte en date du 10 mai 2023, la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 janvier 2024, la CCM conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 13.160,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,499 % l’an à compter du 6 septembre 2022,
— accorder à M. [O] des délais de paiement en 24 mensualités de 548,37 euros dont la dernière sera majorée des intérêts courus au taux de 3,449 %,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que sa demande en paiement ne porte que sur le contrat Passeport crédit d’un montant de 30.000 euros.
Elle indique que devant la cour M. [O] a constitué avocat et reconnaît la validité de l’offre de prêt et être débiteur de la somme de 13.160,90 euros.
Elle précise qu’un accord est intervenu entre les parties s’agissant de l’apurement de la dette.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 octobre 2023, M. [O] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de le condamner à payer à la CCM la somme de 13.160,90 euros avec intérêts au taux le plus faible à compter du 6 septembre 2023, sous un délai de 24 mois.
Il s’oppose au paiement de frais irrépétibles et demande à ce que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie.
Il expose qu’il reconnaît avoir signé électroniquement l’offre de crédit et propose de payer la somme de 13.160,90 euros, outre les intérêts sur 24 mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la banque
A titre liminaire, il convient de constater que le seul débat porte sur le montant des intérêts courant à compter du 6 septembre 2022 et les modalités d’octroi de délais de paiement, puisque devant la cour M. [O] reconnaît être débiteur de la somme de 13.160,90 euros au titre du contrat de crédit passeport signé électroniquement le 13 juin 2019.
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il est constant que l’octroi de délais de paiement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, au vu de l’ancienneté de la dette, du taux conventionnel de 3,499% l’an prévu au contrat et de la situation respective des parties (M. [O] ne communiquant aucune pièce sur sa situation financière), il convient de dire que la somme de 13.160,90 euros portera intérêts au taux conventionnel de 3,499 % d’accorder à M. [O] des délais de paiement en 24 mensualités de 548,37 euros dont la dernière sera majorée des intérêts courus au taux de 3,449 %.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] succombant il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la CCM de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 7 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [O] à payer à la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] la somme de 13.160,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,499 % l’an à compter du 6 septembre 2022, au titre de l’offre de prêt du 13 juin 2019.
Dit que M. [Y] [O] pourra apurer sa dette en 24 mensualités de 548,37 euros dont la dernière sera majorée des intérêts courus au taux de 3,449 %.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Déboute la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [Y] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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