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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 nov. 2024, n° 24/06017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04/11/24
à Me GUEDJ
Le 04/11/24
à Me GALLO
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06017 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5P7J
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. DE WILLERMIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
–Par jugement contradictoire en date du 22 avril 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 23/04204 et rectifié par un jugement en date du 10 juin 2024 (RG n°24/03527) en raison d’une erreur matérielle affectant le nom de la partie chargée de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, ce tribunal a, dans le litige opposant M. [J] [V] à la SAS DE WILLERMIN, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [R] [L].
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [R] [Z], en qualité d’expert, en remplacement de M. [R] [L].
Par courrier reçu le 27 août 2024, M. [R] [Z] a indiqué au tribunal que le jugement du 22 avril 2024 ne comportait pas ses chefs de mission.
Par courrier du 1er octobre 2024, le greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a appelé les parties à se présenter à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette audience, M. [J] [V], représenté par son conseil, demande par conclusions oralement soutenues à l’audience que le dispositif de la décision soit complété par une mission telle que proposée dans ses écritures.
La SAS DE WILLERMIN ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte du jugement en date du 22 avril 2024 que M. [J] [V] a sollicité une indemnisation de ses préjudices résultant des vices affectant le véhicule automobile de marque JEEP modèle RENEGADE immatriculé [Immatriculation 3]. acquis auprès de la SAS DE WILLERMIN, et a demandé, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire et que le tribunal, estimant ne pouvoir se fonder sur la seule expertise amiable versée aux débats, a ordonné cette mesure d’instruction mais a omis de préciser dans le dispositif de sa décision les chefs de mission de l’expert.
Or, en application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise doit notamment énoncer les chefs de la mission de l’expert.
A ce titre, il convient de compléter le jugement rendu le 22 avril 2024, rectifié le 16 juin 2024, en complétant son dispositif par les chefs de la mission confiée à l’expert judiciaire comme ci-dessous précisé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit que dans le dispositif du jugement rendu le 22 avril 2024 ( RG 23/04204 ) et rectifié par jugement du 16 juin 2024, le paragraphe mentionnant :« Dit que l’expert exercera sa MISSION HABITUELLE pour expertise automobile » est remplacé par les paragraphes suivants :
« DIT que l’expert aura pour mission de :
entendre les parties ou leur représentants,se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles,examiner le véhicule automobile de marque JEEP modèle RENEGADE immatriculé [Immatriculation 3] acquis par le demandeur, au vu des désordres invoqués par le demandeur dans son assignation et en particulier le moteur,faire un relevé détaillé des désordres constatés sur le véhicule, indiquer la date de leur apparition et en préciser les causes, en indiquant le cas échéant, s’ils résultent d’erreurs de conception, de défaillances dans l’exécution des travaux, d’un vice des matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou de toute autre cause,préciser si ces désordres étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule et, dans ce cas, s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane ou s’ils sont apparus postérieurement et, dans ce cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,déterminer l’existence d’un défaut de fabrication, caractérisant un vice caché, ou de défectuosités rendant impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné,déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution sur la base éventuellement de devis produits par les parties,chiffrer les préjudices matériels et immatériels qui sont la conséquence directe et certaine des désordres relevés,donner plus généralement tous éléments techniques permettant au tribunal, le cas échéant, de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
RAPPELLE que par application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra, en cas de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra, dès la première réunion d’expertise, indiquer aux parties le coût prévisible de l’expertise ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport, en leur impartissant un délai pour déposer dans dires et observations, auxquels il répondra dans son rapport définitif ; »
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision rendue le 22 avril 2024 dans l’affaire suivie sous le numéro de répertoire général 23/04204 et rectifiée par jugement du 16 juin 2024 et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à la disposition au greffe le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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