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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 5 mai 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 35 ] [ Localité 38 ], Société [ 34 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNHX
Minute : 25/
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [R] [W]
né le 01 Octobre 1952 à [Localité 25] (SENEGAL)
[Adresse 19]
[Adresse 24]
[Localité 14]
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées par la [37]
[Adresse 8]
[Localité 14],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [R] [W]
né le 01 Octobre 1952 à [Localité 25] (SENEGAL)
[Adresse 19]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
envers :
Société [49]
[Adresse 52]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [35] [Localité 38]
[Adresse 27]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [46]
Chez [50]
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Chez [51]
[Adresse 44]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [48]
[Adresse 18]
[Adresse 29]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [45]
Chez [47]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [32]
Chez [33]
[Adresse 42]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [23]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Organisme [31]
[Adresse 5]
[Adresse 43]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [39]
Recouvrement Recettes Service
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 31 janvier 2024, Monsieur [R] [W] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 13 mars 2024, la [36] a déclaré sa demande recevable puis élaboré, des mesures consistant à rééchelonner ses dettes, avec effacement partiel, sur une durée de 36 mois, qu’elle lui a régulièrement notifiées, ainsi qu’à ses créanciers, et dont il a accusé réception le 20 juin 2024.
Par courriel du 15 juillet 2024, Madame [L], assistante sociale a transmis à la [26] une contestation pour le compte de Monsieur [W] faisant valoir que ce dernier ne perçoit que 508,13 euros de retraite et 219,65 de retraite complémentaire de sorte qu’il ne peut être dégagé aucune capacité de remboursement.
Par correspondance reçue au greffe le 23 juillet 2024, la commission de surendettement a transmis sa contestation et l’intégralité du dossier au tribunal.
Monsieur [R] [W] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 9 décembre 2024.
Comparant, Monsieur [R] [W] a indiqué n’avoir que 219,65 euros de retraite et 527,78 euros de retraite complémentaire.
L’OPAC DE L’OISE a fait valoir que sa créance était de 1 059,83 euros au jour de l’audience.
Par courrier du 13 novembre 2024, la [30] a indiqué que sa créance s’élevait à 789 euros.
Par courrier du 6 novembre 2024, le [41] a indiqué que sa créance est de 13 050,74 euros pour le prêt de regroupement de crédit et de 431,05 euros pour le prêt de surendettement.
Par courrier du 29 octobre 2024, la société [51] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier du 28 octobre 2024, la société [22] a indiqué que sa créance s’élève à 660,39 euros et 50,70 euros.
Par jugement du 10 février 2025, le juge du surendettement a invité les créanciers de Monsieur [R] [W] à faire valoir leurs observations sur l’orientation prise d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 27 février 2025, l’OPAC a indiqué que Monsieur [R] [W] se trouve à jour au 27 février 2025 de ses loyers et charge.
Par courrier du 20 février 2025, la société [22] a indiqué que sa créance s’élève à 50,70 euros.
Par courrier du 18 février 2025, la société [51] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les créanciers n’ont pas comparu ni personne pour eux et n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Conformément au 1er alinéa de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application du 3e alinéa de l’article L.733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Ainsi, il y a lieu de vérifier, préalablement à l’examen de la contestation, les titres des créanciers et la situation de Monsieur [R] [W].
Sur les titres des créanciers
Il est loisible de relever, au regard des pièces transmises par les créanciers, que la créance de l’OPAC sera retenue à 0 euro.
Les autres créanciers ne contestent pas les créances régulièrement portées par la commission sur l’état daté du 17 juillet 2024.
Ainsi, les créances figurant sur cet état seront donc retenues à l’identique.
Sur la situation du débiteur
En l’espèce, la commission de surendettement a estimé les revenus mensuels de Monsieur [R] [W], retraité, âgé de 72 ans, à 1 405 euros, une somme qui agrège 745 euros de salaire et 660 euros de pension de retraite.
Elle a également estimé le montant de ses charges mensuelles à 1 387,70 euros, soit 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 272,70 euros de forfait enfants, 120 euros de forfait habitation et 249 euros de logement.
La commission de surendettement en a déduit une capacité de remboursement mensuelle de 17,90 euros et a retenu une quotité saisissable de 209,44 euros.
Ainsi, Monsieur [R] [W] est dans l’impossibilité manifeste, au regard de ces différents éléments, de faire face à l’ensemble de ses dettes qui s’élèvent à 19 797,34.
Par ailleurs, qu’aucun élément du dossier n’est de nature à renverser la présomption de sa bonne foi.
Monsieur [R] [W] se trouve donc dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L.711-1 ancien du Code de la consommation.
Sur l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, les revenus mensuels de Monsieur [R] [W] s’élèvent actuellement à 747,43 euros soit 219,65 euros de retraite et 527,78 euros de retraite complémentaire.
En revanche, ses charges mensuelles, soit 1 387,70 euros, n’ont pas diminué.
En tout état de cause, il n’existe pas de sérieuses perspectives de reprise d’un emploi en parallèle de la retraite perçue par Monsieur [R] [W] lui permettant de faire face à ses charges et donc d’augmentation de ses revenus.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n’est constitué que de meubles meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dès lors, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [R] [W] en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de surendettement des particuliers, publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ACTUALISE la créance de l’OPAC à 0 euro ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [R] [W];
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [40] et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [R] [W] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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