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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF c/ S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, S.A. 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 AOUT 2025
N° RG 25/00586 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3ME
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF C/ S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, S.A. 1001 VIES HABITAT
DEMANDERESSE
S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 810 928 135, dont le siège social est [Adresse 3] ([Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Georges Ferreira, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 404, Me Hélène Laborde, avocat au barreau de Paris, vestiaire : T007
DEFENDERESSES
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 438 726 051, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. 1001 VIES HABITAT, au capital social de 29 070 000,00 €, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric Gomez, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J067, Me Alexandre Opsomer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 481
Débats tenus à l’audience du 10 juin 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie Brun, Greffier lors des débats, et de Romane Boutemy, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 11 février 2025 (RG 24/1779), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [M] [L].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 7 avril 2025, la société Altarea Cogedim Idf a assigné la société GIE 1001 Vies Habitat et la société Cobat Constructions pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La société GIE 1001 Vies Habitat a formulé protestations et réserves.
La société Cobat Constructions n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société GIE 1001 Vies Habitat et la société Cobat Constructions les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [L] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 février 2025 (RG 24/1779) ;
Disons que la société Altarea Cogedim Idf communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société GIE 1001 Vies Habitat et la société Cobat Constructions en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que l’expert devra convoquer la société GIE 1001 Vies Habitat et la société Cobat Constructions à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary
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