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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 27 juin 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
N° RG 24/00553 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPRO
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans l’instance N° RG 24/00553 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPRO par Elodie GALLOT-LE GRAND, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffier ;
ENTRE :
M. [R] [H] demeurant 1 rue du commun – 44980 SAINT LUCE S/ LOIRE
Mme [W] [V] demeurant1 rue du commun – 44980 SAINTE LUCE S/ LOIRE
Représentés par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
ET
La S.A.R.L. [S] sise Quartier de Préyerand – Les Menuires – 73440 LES BELLEVILLE
La S.C.I. [S] sise Quartier de Préyerand – Les Menuires – 73440 LES BELLEVILLE
Représentées par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND – CHAT & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
L’E.U.R.L. LM56 sise Le moulin du pomin – 56190 NOYAL-MUZILLAC
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Guillaume REGNAULT du Cabinet RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Les avocats des parties entendus en leurs observations ou dûment convoqués à l’audience de la mise en état du 16 mai 2025, nous avons mis l’affaire en délibéré au 27 juin 2025 et avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
Le 9 février 2023, Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V] ont formulé une offre d’achat pour l’acquisition d’un fonds de commerce exploité par la SARL [S] et du local du fonds en question situé Quartier de Preyerand, Station des Menuires 73440 LES BELLEVILLE, propriété de la SCI [S].
Par acte authentique du 28 juin 2023, la SARL [S] a consenti à céder son fonds de commerce à Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V] pour un montant de 390 000 euros, hors frais d’acquisition, sous la condition suspensive d’obtention d’un financement bancaire.
Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V] ont signé le même jour un compromis de vente du local avec la SCI [S] sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire et ont versé la somme de 20 000 euros à titre de séquestre.
Le 12 juillet 2023, les consorts [Z] ont confié à l’EURL LM56, en qualité d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, la recherche d’un financement bancaire pour un montant global de 437 000 euros.
Suite aux refus de financement reçus par les banques et organismes de financement, Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V] ont sollicité le remboursement du dépôt de garantie de 20 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024, Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V] ont, par le biais de leur conseil, mis en demeure la SCI [S] et Maître [M] [D], Notaire, d’avoir à leur restituer la somme de 20 000 euros au titre de leur dépôt de garantie, au regard de la défaillance des conditions suspensives relatives au financement de l’opération.
Face à l’opposition de la SCI [S] à la restitution du dépôt de garantie, Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V] ont, par exploits de commissaire de justice délivrés les 28 mars et 16 avril 2024, fait assigner la SCI [S], la SARL [S] et l’EURL LM56 devant le Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins de :
A titre principal,
— CONDAMNER in solidum la SCI [S] et la SARL [S] à restituer à Madame [W] [V] et à Monsieur [R] [H], la somme de 20 000 euros versée à titre de dépôt de garantie dans le cadre de l’opération globale ayant eu pour objet l’acquisition de murs et d’un fonds de commerce situé Quartier de Preyerand – Les Menuires sur la commune de LES BELLEVILLE (73440), propriétés des sociétés [S],
— JUGER que la somme de 20 000 euros a commencé à produire intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 30 janvier 2024 ,
— CONDAMNER in solidum la SCI [S] et la SARL [S] à verser à Madame [W] [V] et à Monsieur [R] [H] une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— DECERNER ACTE à Madame [W] [V] et à Monsieur [R] [H] de leur faculté de recours et d’appel en garantie à l’encontre de l’EURL LM56 et de son représentant Monsieur [I] intervenu dans le cadre des demandes de financement.
Par conclusions récapitulatives d’incident du 13 mai 2025, l’EURL LM56 demande au Juge de la Mise en Etat de :
— JUGER NULLE l’assignation délivrée à l’encontre de la société LM56,
— JUGER en tout état de cause que la société LM56 n’a pas qualité à défendre sur la demande de restitution de la somme de 20 000 euros,
— CONDAMNER in solidum les consorts [H] [V] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les consorts [H] [V] aux dépens du présent incident.
Par dernières conclusions d’incident du 7 mai 2025, Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V] demandent au Juge de la Mise en Etat de :
— DEBOUTER l’EURL LM56 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER l’EURL LM56 à verser à Madame [W] [V] et Monsieur [R] [H] une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER l’EURL LM56 aux dépens du présent incident.
A l’audience, la SCI [S] et la SARL [S] font valoir s’en rapporter au Juge de la Mise en Etat, n’étant pas concernées par l’incident soulevé.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
L’article 73 du Code de procédure civile dispose quant à lui : “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
En l’espèce, l’EURL LM56 tend à faire déclarer nulle l’assignation introduite par Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V] faute de détermination d’une demande formée à son encontre.
I. Sur la nullité de l’assignation
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief
que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 74 du Code de procédure civile prévoit qu’une exception de procédure doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Cette disposition précise qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (V. en ce sens Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-19823).
L’article 54 du même code prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. A peine de nullité, la demande initiale doit notamment mentionner l’objet de la demande.
L’EURL LM56 a soulevé la nullité de l’assignation délivrée à son encontre en raison de l’absence de demande formulée dans le corps de l’assignation et estime n’avoir aucun lien avec le litige l’opposant aux sociétés [S].
Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V] confirment qu’aucune demande formelle de condamnation de l’EURL LM56 n’a été formulée au jour de l’assignation mais précisent que l’appel à la cause de cette société a été faite dans l’éventualité où les sociétés [S] remettraient en cause les refus de financement et par voie de conséquence la défaillance des conditions suspensives, l’EURL LM56 s’étant vue confié la recherche du financement bancaire. Par ailleurs, Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V] estiment que l’EURL LM56 ne fait valoir aucun grief.
Il ressort de l’assignation que Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V] sollicitent “à titre subsidiaire de décerner acte à Madame [W] [V] et à Monsieur [R] [H] de leur faculté de recours et d’appel en garantie à l’encontre de l’EURL LM56 et de son représentant Monsieur [I] intervenu dans le cadre des demandes de financement”.
Il ne peut qu’être constaté l’absence de demande précise formulée dans le corps de l’assignation, “préserver toute faculté” ne pouvant être considéré comme telle, et l’absence totale de fondement juridique allégué à l’encontre de l’EURL LM56.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V], l’EURL LM56 établit l’existence d’un grief lié à l’impossibilité de se défendre et de comprendre ce qui lui est reproché en application de l’article 56 du code de procédure civile. Les conclusions en défense n°1 de l’EURL LM56, notifiées par RPVA après les conclusions d’incident, ne font que reprendre l’incompréhension sur sa mise en cause et font référence à l’article 1103 du code civil, au regard des liens contractuels l’unissant avec Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V].
En revanche, il convient de rappeler que la cause de nullité est appréciée au jour où le juge statue sur l’exception soulevée. Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V] communiquent leurs conclusions au fond, notifiées par voie dématérialisée le 7 mai 2025, soit antérieurement aux conclusions d’incident de l’EURL LM56, aux termes desquelles ils sollicitent la condamnation, à titre subsidiaire, de l’EURL LM56 à leur verser une indemnité de 20 000 euros au titre de la perte du dépôt de garantie et de les relever indemnes de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre, sur le fondement de l’article 1103 du code civil.
Dès lors, l’EURL LM56 ne peut valablement persister à opposer son ignorance quant à l’objet de la demande formulée contre elle au fond, le vice affectant l’assignation étant couvert par les précisions dans les conclusions notifiées par voie dématérialisée avant que le juge ait statué sur l’incident.
En conséquence, la demande de l’EURL LM56 de voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre sera rejetée.
II. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de l’EURL LM56
Il résulte de l’article 30 du code de procédure civile que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est constant qu’un lien contractuel existe entre les consorts [Z] et l’EURL LM56.
Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V] ne réclament pas à l’EURL LM56 la restitution du dépôt de garantie mais sollicitent sa condamnation au paiement d’une indemnité de 20 000 euros en cas d’absence de restitution du dépôt de garantie séquestré entre les mains du Notaire, estimant que si tel était le cas, cela résulterait d’un manquement fautif de cette société.
Aussi, sans statuer sur le fond du dossier, l’EURL LM56 sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité des prétentions émises à son encontre.
III. Sur les demandes accessoires
Alors que l’incident a été élevé après les conclusions au fond des demandeurs régularisant les demandes contre l’EURL LM 56, il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais exposés. Cette dernière sera condamnée à leur verser 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de procédure soulevée par l’EURL LM56 tirée de la nullité de l’acte d’assignation délivré le 28 mars 2024 par Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V],
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par l’EURL LM56 tirée du défaut de qualité à défendre,
CONDAMNE l’EURL LM56 à verser à Monsieur [R] [H] et Madame [W] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à l’EURL LM56 le sort des dépens afférents au présent incident,
RENVOIE l’instruction de l’instance à l’audience virtuelle de la mise en état du 16 janvier 2026,
DELIVRE injonction à:
— Me Laurent LIAUD, Me Grégory SVITOUXHKOFF d’avoir à conclure au fond pour le 19 septembre 2025 sous peine de clôture.
— Me Mathieu RICHARD d’avoir à conclure en réplique pour le 7 novembre 2025 sous peine de radiation de l’affaire sauf demande de clôture.
— Me Laurent LIAUD, Me Grégory SVITOUXHKOFF d’avoir à conclure au fond pour le 19 décembre 2025 sous peine de clôture.
DIT que les derniers échanges devront avoir lieu avant le mercredi 14 janvier 2026 – 08 heures 55 au plus tard.
DELIVRE avis de clôture au 16 janvier 2026, mais invite les parties à nous saisir de toute demande de clôture utile en cours de calendrier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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