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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 janv. 2026, n° 24/06494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MSC CRUISES, S.A.S. KARAVEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle GUENEZAN ; Me Camille DANG ; S.A.S. KARAVEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06494 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QVK
N° MINUTE :
5-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0725
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0725
DÉFENDERESSES
S.A. MSC CRUISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille DANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0121
S.A.S. KARAVEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Z] [I] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06494 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QVK
M.[D] [R] et Mme [W] [H] ont réservé une croisière pour la période du 06/12/2020 au 14/12/2020 pour la somme de 2823 euros auprès de AB CROISERE , devenue la SAS KARAVEL. A la suite de la crise sanitaire , la croisière a été annulée et ils ont accepté un avoir pour une prochaine date.
Ils ont réservé une croisière « Noël aux Antilles » pour la période du 18/12/2021 au 25/12/2021 pour la somme de 4407 euros , avec paiement de 1584 euros de surcoût. La croisière était organisée avec les vols par la compagnie MSC CROISIERES . Les dates étant modifiées , le séjour a été prévu du 19/12 au 27/12/2021 selon un parcours comprenant un vol entre [Localité 8] et [Localité 9] , puis croisière à [Localité 5], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 11] et [Localité 7], [Localité 9] , puis retour par vol [Localité 9] à [Localité 8].
Le 19/12/2021 , ils ont enregistré leur bagages en présentant leurs certificats de vaccination Covid 19 mentionnant un nombre de 1/1 dose de vaccin dans la série réalisés le 21/09/2021 pour Mme [W] et le 16/07/2021 pour M. [D].
Le 20/12/2021, ils ont adressé une réclamation à AB CROISIERE pour faire part du fait qu’ils avaient été présents à 9h45 à l’aéroport, avaient fait enregistré leurs bagages , leurs documents étant contrôlés, que les formalités de contrôle s’étaient déroulées sans difficulté mais que l’embarquement leur avait été refusé car ils étaient « sous la règle américaine qui ne reconnait pas l’immunité conférée par le fait d’avoir eu la Covid et impose deux doses de vaccin avec 6 mois d’écart » , si bien que leurs bagages leurs avaient été restitués . Ils demandaient un nouvel avoir.
AB CROISIERES a refusé la requête de M. [D] [R] et Mme [W] [H] le 16/02/2022 en indiquant avoir délivré les informations nécessaires pour les croisières hors Méditerranée du 27/11/2021 au 31/03/2022 ,les passagers étant responsables de s’intéresser aux différentes réglementations liées aux documents de voyage ainsi qu’aux mesures sanitaires prises par chaque gouvernement du pays qu’il va visiter .
Sur précisions des demandeurs sur le fait que faute d’un schéma vaccinal 2/2 , ils n’avaient pu embarquer alors que le contrat évoquait un « schéma vaccinal complet » sans plus de précision, le voyagiste a refusé à nouveau de proposer un autre bon à valoir, en faisant état des informations sur le bon de commande, attirant l’attention des voyageurs sur les normes sanitaires à revérifier par ces derniers quelques semaines avant le départ.
L’assurance de protection juridique des demandeurs a mis en demeure la SAS KARAVEL le 18/11/2022 de rembourser la somme de 4407 euros à M. [D] [R] et Mme [W] [H] pour défaut d’information sur le schéma vaccinal nécessaire.
Une ultime mise en demeure a été adressée le 26/10/2023 par le conseil de M. [D] [R] et Mme [W] [H] à la SAS KARAVEL sur le fondement d’une annulation de voyage par le voyagiste et d’une absence d’avis de médecin ou de commandant de bord pour le refus d’embarquement.
L’assurance de protection juridique des demandeurs a saisi le Médiateur du Tourisme et Voyage le 27/02/2023 , et demandé le 16/06/2023 son avis sur ce litige.
Le Médiateur a rendu un avis le 03/08/2023.
Par acte du 13/11/2024 , M. [D] [R] et Mme [W] [H] ont assigné la SAS KARAVEL sur le fondement des articles L211-8, L211-13, L211-16 et R211-4 du Code du tourisme, aux fins de :
— juger M. [D] [R] et Mme [W] [H] recevables et bien fondés en leur action
— condamner la SAS KARAVEL à payer à M. [D] [R] et Mme [W] [H] la somme de 4407 euros en réparation du préjudice économique
— condamner la SAS KARAVEL à payer à M. [D] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral et à Mme [W] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamner la SAS KARAVEL à payer à M. [D] [R] et Mme [W] [H] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens , dont distraction au profit de Me Guenezan
— rappeler l’exécution provisoire de droit et que ces dispositions ne doivent pas être écartées
L’affaire a été renvoyée au 07/02/2025 puis 05/06/2025 pour mise en cause de la SA MSC CRUISES.
Par acte de commissaire de justice du 09/05/2025 , la SAS KARAVEL a assigné la SA MSC CRUISES aux fins de :
— joindre la présente assignation à la procédure introduite par M. [D] [R] et Mme [W] [H] sous RG 24/06494
— à titre principal :
— juger prescrite et irrecevable l’action de M. [D] [R] et Mme [W] [H] et les débouter de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions
— subsidiairement :
— débouter M. [D] [R] et Mme [W] [H] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
— plus subsidiairement :
— condamner la SA MSC CRUISES à relever et garantir la SAS KARAVEL de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle , aussi bien en principal qu’à titre de dommages et intérêts , frais irrépétibles et dépens, au profit des consorts [M] et sans approbation de la demande principale , mais au contraire sous les plus extrêmes réserves
— condamner tout succombant à payer à la SAS KARAVEL la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
L’affaire a été retenue le 18/11/2025 après jonction de cette instance à l’instance initiale.
M. [D] [R] et Mme [W] [H] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS KARAVEL et la SA MSC CRUISES Juger M. [D] [R] et Mme [W] [H] recevables et bien fondés en leur action condamner la SAS KARAVEL à payer à M. [D] [R] et Mme [W] [H] la somme de 4407 euros en réparation du préjudice économiquecondamner la SAS KARAVEL à payer à M. [D] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral et à Mme [W] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation condamner la SAS KARAVEL à payer à M. [D] [R] et Mme [W] [H] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens , dont distraction au profit de Me Guenezan rappeler l’exécution provisoire de droit et que ces dispositions ne doivent pas être écartées
La SAS KARAVEL soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— à titre principal :
— juger prescrite et irrecevable l’action de M. [D] [R] et Mme [W] [H] et les débouter de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions
— subsidiairement :
— débouter M. [D] [R] et Mme [W] [H] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
— débouter la SA MSC CRUISES de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions
— plus subsidiairement :
— condamner la SA MSC CRUISES à relever et garantir la SAS KARAVEL de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle , aussi bien en principal qu’à titre de dommages et intérêts , frais irrépétibles et dépens, au profit des consorts [M] et sans approbation de la demande principale , mais au contraire sous les plus extrêmes réserves y compris en ce qui concerne sa recevabilité
— condamner tout succombant à payer à la SAS KARAVEL la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
La SA MSC CRUISES soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Déclarer irrecevables les demandes de la SAS KARAVEL et autres demandes qui pourraient être formées par M. [D] [R] et Mme [W] [H] En tout état de cause :Débouter la SAS KARAVEL et M. [D] [R] et Mme [W] [H] de l’intégralité de leurs demandes Condamner la SAS KARAVEL à payer à la SA MSC CRUISES la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de M. [D] [R] et Mme [W] [H] :
En application de l’article L211-17 du code du tourisme la prescription est biennale pour les actions en responsabilité de plein droit contre l’agence de voyage pour les vente de voyages à forfait .
L’action de M. [D] [R] et Mme [W] [H] est fondée sur la responsabilité de la SAS KARAVEL pour inexécution du contrat , en application de l’article L211-16 et pour manquement à son obligation d’information des articles L211-8 et R211-4 du même code , lequel précise que préalablement à la conclusion du contrat , l’organisateur ou le détaillant doit communiquer aux voyageur diverses informations, et notamment 6° : « des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas , y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ».
Le point de départ de ce délai de prescription est la date de réalisation du dommage, puisque le délai de prescription débute à la date où le demandeur , titulaire d’un droit, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, en vertu de l’article 2224 du code civil .
Au cas présent le dommage s’est réalisé le 19/12/2019.
Par ailleurs , afin de favoriser des modes de résolution amiable des litiges, il est prévu par l’article 2238 du code civil que la prescription est suspendue à compter du jour où après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation.
Le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux , soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée .
La saisine du Médiateur du tourisme a été effectuée le 27/02/2023 par l’intermédiaire de l’assureur de protection juridique des demandeurs .
M. [D] [R] et Mme [W] [H] soutiennent que faute de réception de l’avis du Médiateur du 03/08/2023, la déclaration de fin de la médiation leur est inopposable , et que le délai de prescription est resté suspendu , si bien qu’ils sont recevables à agir.
La SAS KARAVEL fait valoir pour voir juger l’action irrecevable que seule compte la date de l’avis du Médiateur et qu’en tout état de cause , il s’est déroulé 1 an , 2 mois et 8 jours entre le 19/12/2019 et le 27/02/2023 , puis 1 an , 3 mois et 10 jours entre le 03/08/2023 et le 13/11/2024, date de l’assignation , alors que l’action aurait dû intervenir avant le 26/05/2024 pour être recevable. Elle en déduit que l’absence de réception de cet avis est sans incidence , la prescription extinctive étant acquise.
La SA MSC CRUISES fait au préalable valoir que selon la charte de la Médiation Tourisme et Voyage , le consommateur doit d’abord justifier d’une réclamation écrite préalable au professionnel , puis introduire sa demande de médiation moins d’un an après cette réclamation écrite selon l’article 4.1 . Elle en déduit que la saisine pour médiation le 27/02/2023 du Médiateur , pour un litige signalé par mail le 20/12/2021, était irrecevable, et que le fait que le Médiateur ait rendu un avis ne régularise pas l’irrecevabilité de la saisine, l’article 2238 du code civil supposant une médiation valablement engagée.
Pour le surplus , elle observe que l’avis du 03/08/2023 a mis fin à la suspension du délai de prescription, que les demandeurs sont de mauvaise foi , leur assureur de protection juridique ayant relancé le médiateur le 16/06/2023 avant l’avis et que l’assignation est tardive puisque le fait générateur est du 18/12/2019.
Si le médiateur apprécie au regard des dispositions de l’article L612-2 du Code de la consommation la régularité et la recevabilité de sa saisine , il lui appartient de déclarer irrecevable une demande tardive pour dépassement du délai d’un an de l’article L612-2 4° , dans le cadre de ses pouvoirs .
S’il ne le fait pas et statue au fond, il ne relève donc pas de cause d’irrecevabilité et seul son avis sert de point de référence quant au délai de prescription de l’action judiciaire , qui a vocation à statuer sur le litige , après échec de la médiation conventionnelle.
Ainsi le médiateur a rendu un avis le 03/08/2023 . Si le consommateur mandate un mandataire pour transmettre sa demande de médiation devant le Médiateur du Tourisme, il est le seul demandeur à cette médiation.
L’article R612-1 3° du code de la consommation dispose que les parties ont la faculté à leur charge de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation.
L’article R612-4 du code de la consommation dispose que le médiateur ,en faisant connaître aux parties la solution qu’il propose , leur rappelle par courrier simple ou par voie électronique :
1° qu’elles sont libres d’accepter ou de refuser sa proposition de solution
2° que la participation à la médiation n’exclu pas la possibilité d’un recours devant une juridiction
3° que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge
Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l’acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d’acceptation ou de refus de celle-ci.
L’avis du Médiateur comme le rappelle l’article R612-4 du code de la consommation est adressé donc par courrier simple ou par voie électronique.
L’assureur de protection juridique mandaté par M. [D] [R] et Mme [W] [H] a relancé le médiateur le 16/06/2023, sans que soit produite de réponse par les demandeurs à cette interrogation à ce moment.
Mais dans l’avis lui-même du 03/08/2023 , il est mentionné, que celui-ci est adressé à Mme [W] [H] à l’ adresse [Adresse 10] . De même le mail d’envoi est adressé à l’adresse électronique …@protectionjuridique.fr de l’assureur de M. [D] [R] et Mme [W] [H], qui a donc assisté les demandeurs dans leur démarche .
Par conséquent , il en ressort que celui-ci a été adressé à cet assureur . L’avis est donc opposable au mandant du mandataire assureur de protection juridique, qui ne fait que le représenter en application des règles du mandat conclu entre eux et il appartenait à ce mandataire d’informer son mandant des délais de prescription en résultant.
Le délai de 6 mois de l’article 2238 du code civil a donc couru à nouveau depuis le 03/08/2023, si bien que le délai biennal entamé le 19/12/2019 jusqu’au 27/02/2023 , a recommencé à courir le 03/08/2023 ; l’action judiciaire introduite seulement le 13/11/2024 est tardive , plus de deux ans s’étant au total écoulé en cumulant ces deux périodes .
M. [D] [R] et Mme [W] [H] sont donc irrecevables à agir envers la SAS KARAVEL .
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [D] [R] et Mme [W] [H] seront condamnés aux dépens et en équité la SAS KARAVEL et la SA MSC CRUISES seront déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement contradictoire , en premier ressort , mis à disposition au greffe :
DECLARE M. [D] [R] et Mme [W] [H] irrecevables en leur action envers la SAS KARAVEL pour prescription
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [D] [R] et Mme [W] [H] aux dépens
DEBOUTE la SAS KARAVEL de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SA MSC CRUISES de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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