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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 7 avr. 2026, n° 22/03639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 03 mars 2026
délibéré et mise à disposition le 07 avril 2026
N° RG 22/03639 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3MG
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
LA S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 562 091 546 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
représentée par Maître Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Emmanuelle MORVAN, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 2]
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
LA S.A.R.L. POISSONNIER FERRAN ET ASSOCIES, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 388 908 014 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S TRAVAUX DU MIDI, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 493 275 804 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne d son représentant légal en exercice
représentée par Maître Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. BUREAU VERITAS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 690 621 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Géraldine PUCHOL, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence, [Adresse 6]
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un immeuble à usage d’habitation dit [Adresse 7] au [Adresse 8] à [Localité 3], dont les différents lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— la société par actions simplifiée LES TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, venant elle-même aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE et de la société LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 2]
— et la société POISSONNIER FERRAN & ASSOCIES.
***
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Neozen a saisi le juge des référés. Le 25 mars 2016, la tenue d’une expertise a été ordonnée et M. [K] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 26 décembre 2017.
Puis, par actes de commissaire de justice du mois d’octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et LES TRAVAUX DU MIDI devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de son préjudice. Cette instance a été enrôlée sous le n°RG21/09516.
De son côté, par actes de commissaire de justice en date des 8 et 12 avril 2022, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en intervention forcée les sociétés POISSONNIER FERRAN & ASSOCIES, LES TRAVAUX DU MIDI et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le n°RG22/03639.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2022, la demande de jonction entre les deux instances a été rejetée.
Par jugement rendu le 4 mars 2025 dans l’instance n°RG21/09516, le tribunal judiciaire de Marseille a retenu la responsabilité des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et LES TRAVAUX DU MIDI et condamné cette dernière à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER des condamnations prononcées contre elle.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2025, la société BOUYGUES IMMOBILIER demande :
— qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance à l’encontre des trois défendeurs,
— la constatation du dessaisissement du tribunal,
— le rejet des demandes adverses
— et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mars 2026, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION accepte le désistement d’instance de la société BOUYGUES IMMOBILIER et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître TAÏBI-HOVSEPIAN.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mars 2026, la société LES TRAVAUX DU MIDI accepte le désistement de la société BOUYGUES IMMOBILIER et demande qu’il soit jugé que cette dernière conserve les dépens à sa seule charge.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 3 mars 2026.
A cette date, la société POISSONIER FERRAN & ASSOCIES a sollicité la condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société BOUYGUES IMMOBILIER s’y est opposée, motif pris du caractère démesuré de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour satuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. L’article 790 du même code dispose en outre que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les articles 384, 395 et 397 du code de procédure civile prévoient qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Enfin, l’article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d’instance du demandeur est parfait, les parties adverses ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec et l’acceptant pour certaines.
En l’absence d’accord contraire des parties, les dépens de l’incident seront laissés à la charge du demandeur.
En outre, et compte tenu de l’objet de la présente instance engagée aux fins de garantie, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter l’ensemble des demandes de condamnation au paiement de frais irrépétibles.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE le parfait désistement d’instance de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le n°RG22/03639 ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens.
Ordonné à [Localité 2], le 7 avril 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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