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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 nov. 2024, n° 24/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04775 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01227 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VPG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né le 10 Octobre 1963 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF [9] a délivré une contrainte le 21 février 2024 à [V] [T] d’un montant total de 410 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 27 février 2024.
Par courrier du 06 mars 2024, [V] [T] a formé opposition à cette contrainte au motif qu’l ne bénéficie plus du statut de conjoint-collaborateur depuis 2021.
À l’audience du 19 Novembre 2024, l’URSSAF [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la contrainte a été soldée.
[V] [T] qui a été régulièrement convoqué à l’audience est représenté par son conseil.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte signifiée le 27 février 2024 à [V] [T], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF [9] de sa renonciation à sa contrainte du 21 février 2024 d’un montant de 410 € à l’encontre de [V] [T] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [9].
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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