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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ OPTEVEN SERVICES c/ SA OPTEVEN ASSURANCES, EURL LAURAGAIS AUTOMOBILES, SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION ( EQUATION ) |
Texte intégral
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAWJ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00851 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAWJ
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MARIN AVOCATS
à l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE
à la SELARL [Localité 19]-LAURE ARMENGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
M. [N] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [W] [B], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Marie-Laure ARMENGAUD de la SELARL MARIE-LAURE ARMENGAUD, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION (EQUATION), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EURL LAURAGAIS AUTOMOBILES, anciennement sise [Adresse 2], dont le siège social est sis actuellement [Adresse 4]
représentée par Maître Marine ESTRADE de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
SA OPTEVEN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Bertrand BALAS de la SCP BALAS & METRAL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
SOCIÉTÉ OPTEVEN SERVICES, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Bertrand BALAS de la SCP BALAS & METRAL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 25 et 30 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [N] [J] a fait assigner Madame [W] [B], l’EURL LAURAGAIS AUTOMOBILES et la SA OPTEVEN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant le véhicule de la marque BMW, série 3, immatriculé [Immatriculation 13], acquis d’occasion le 29 novembre 2024, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25-851.
Puis par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [W] [B] a fait assigner la SAS PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION (EQUATION) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de joindre les deux affaires, rendre opposable à la défenderesse l’expertise qui pourrait être ordonnée à la demande de Monsieur [N] [J] et condamner la défenderesse à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25-1389.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 4 septembre 2025.
La SA OPTEVEN SERVICES est intervenue volontairement à l’instance.
Monsieur [N] [J] maintient les termes de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [W] [B] ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande à ce que soit communiqué et/ou précisé dans le cadre des opérations d’expertise : le contenu du rapport/livre d’entretien du véhicule, l’ensemble des documents détenus par le garage BMW EQUATION, l’historique de l’entretien du véhicule via la valise de diagnostic, et les raisons pour lesquelles la panne a pu intervenir sans qu’un voyant n’ai pu alerter le conducteur, le rôle exact du conducteur dans l’avarie liée au joint de culasse, le rôle exact du garage BMW EQUATION dans l’avarie du joint de culasse, au regard des travaux effectués les 7 et 8 août 2024. Elle demande la mise à la charge de Monsieur [N] [J] de la consignation de l’expert judiciaire et de réserver les dépens.
Concluant en réponse, l’EURL LAURAGAIS AUTOMOBILES ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande la mise à la charge de Monsieur [N] [J] de la consignation de l’expert judiciaire et de réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées, la SA OPTEVEN ASSURANCES et la SA OPTEVEN SERVICES sollicitent de mettre hors de cause la SA OPTEVEN ASSURANCES et de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SA OPTEVEN SERVICES, intervenante volontaire, au motif que le demandeur s’est trompé d’entité juridique, et de laisser les dépens à la charge du vendeur.
Assignée par acte remis à personne, la SAS PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION (EQUATION) n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Au regard de la connexité des procédures et de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le RG n°25/00851 avec celle enregistrée sous le RG n°25/01389 en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin n’est de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, la vente du 29 novembre 2024 du véhicule litigieux de Madame [W] [B], venderesse, et Monsieur [N] [J] est intervenue par l’intermédiaire du garage LAURAGAIS AUTOMOBILES, lequel a fourni une garantie commerciale pannes mécaniques d’un an gérée par la SA OPTEVEN SERVICES et une prestation d’assistance routière d’un an gérée par la SA OPTEVEN ASSURANCES ainsi qu’il en ressort du certificat de garantie commerciale et des conditions générales de cette garantie. Avant la vente, le 7 août 2024, Madame [W] [B] avait confié son véhicule à la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION pour le remplacement du radiateur de recyclage des gaz d’échappement, et l’entretien du véhicule ainsi qu’il en ressort des factures produites.
Les pièces produites aux débats (notamment le rapport d’expertise amiable ALLIANCE EXPERTS du 30 décembre 2024, du devis du garage DU CAPELIE du 5 février 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, tels qu’une avarie du moteur en lien avec 8 défauts sur le calculateur moteur, dont il justifie s’en être plaint peu de temps après la vente, dont le coût de réparation a été chiffré à 7 139,69 euros. L’expert indique qu’en l’état actuel des investigations, il ne peut se prononcer sur l’origine de l’avarie mais que lord du passage en atelier au garage PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, il est indiqué un dépassement de l’entretien de 23 000 km, et qu’il faut considérer que les dommages étaient en germe au moment de la vente.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [N] [J] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire du vendeur, Madame [W] [B], de l’intermédiaire à la vente, l’EURL LAURAGAIS AUTOMOBILES, la SA OPTEVEN SERVICES, assureur dans le cadre de la garantie commerciale et la SAS PREMIM AUTO DISTRIBUTION, ayant réalisé des travaux et l’entretien du véhicule avant la vente, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. A l’exclusion donc de la SA OPTEVEN ASSURANCE dès lors que la prestation d’assistance routière n’est pas concernée.
Sur les frais du procès
Les dépens, qui ne comprennent pas à ce stade les frais d’expertise faisant l’objet durant les opérations de demandes de consignations, de chaque instance avant jonction seront à la charge des requérants, Monsieur [N] [J] dans le RG 25/00851 et Madame [W] [B] dans le RG 25/01389, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
La demande de Madame [W] [B], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION n’est ni condamné aux dépens, ni perdant à la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Mme Audrey FERRÉ, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Ordonne la jonction des procédures RG n°25/00851 et RG n°25/01389 sous le numéro RG n°25/00851 ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert :
SALAS Jean-[Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Port. : 07.65.15.02.10 Mèl : [Courriel 18]
Ou, à défaut :
[F] [S]
Cabinet MAILHE
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.73.73.22 Mèl : [Courriel 14]
Au contradictoire des seules parties suivantes : Monsieur [N] [J], Madame [W] [B], l’EURL LAURAGAIS AUTOMOBILES, la SA OPTEVEN SERVICES et la SAS PREMIM AUTO DISTRIBUTION.
Avec mission de :
se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),
entendre tous sachants,
examiner le véhicule en cause de la marque BMW, série 3, immatriculé [Immatriculation 13], acquis le 29 novembre 2024, se trouvant GARAGE DU [Adresse 12],
rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.),
rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,
se prononcer sur les rôles exacts du conducteur et de la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION dans l’avarie du moteur,
donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée, au vu des devis produits par les parties,
chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [N] [J] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille huit cent euros (1 800 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX016]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Condamne Monsieur [N] [J] aux dépens de l’instance enrôlée initialement sous le n°RG 25-851 ;
Condamne Madame [W] [B] aux dépens de l’instance enrôlée initialement sous le n° RG 25-1389 ;
Rejette la demande de Madame [W] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
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