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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 janv. 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2025
N° RG 24/00407 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV52
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, prorogé au 24 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00407 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV52
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 26 décembre 2013, Monsieur [W] [F] a donné à bail à Madame [I] [P] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 8].
Par décision en date du 18 avril 2024, le tribunal de proximité de ROUBAIX a notamment :
rejeté la demande de requalification du contrat de bail formulée par Madame [I] [P],constaté la régularité du congé pour vendre du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 8] délivré le 30 septembre 2022 par Monsieur [W] [F] avec effet au 1er janvier 2023,jugé en conséquence que Madame [P] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 8] depuis le 1er janvier 2023,ordonné en conséquence à Madame [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,dit qu’à défaut Monsieur [F] pourra la faire expulser,débouter Monsieur [F] de sa demande d’astreinte,débouté Monsieur [W] [F] de sa demande de condamnation de Madame [P] au paiement d’une indemnité d’occupation,débouté Monsieur [W] [F] de sa demande de condamnation de Madame [P] au titre des loyers impayés,condamné Monsieur [W] [F] à verser à Madame [I] [P] la somme de 13 000 € au titre du préjudice de jouissance,débouté Madame [I] [P] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,débouté Monsieur [W] [F] de sa demande indemnitaire.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [F] le 5 juin 2024.
En exécution de cette décision, et par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Madame [P] a fait dresser procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules appartenant à Monsieur [F].
Ce procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à Monsieur [F] le 24 juin 2024.
Toujours en exécution de la décision en date du 18 avril 2024, et par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Madame [P] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [F] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE.
Cette saisie attribution, infructueuse, a été dénoncée à Monsieur [F] le 24 juin 2024.
Par exploit en date du 25 juin 2024, Monsieur [F] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Les parties ont comparu à l’audience du 30 août 2024.
Après renvoi à leur demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [F], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder des délais de paiement sur une durée de deux ans en l’autorisant à s’acquitter de la somme de 541,66 € par mois,dire que chaque partie conservera ses dépens,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00407 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV52
–
rejeter les demandes formulées par Madame [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] fait d’abord valoir qu’il ne dispose pas des liquidités nécessaires pour s’acquitter des sommes dues et qu’il a d’ailleurs déposé un plan de surendettement.
Il souligne que s’il possède trois immeubles, l’un est occupé par Madame [P] et ne rapporte plus aucun revenu, l’autre est vide de locataire depuis septembre 2024 et vient d’être mis en vente, et le troisième est en travaux, ceux-ci ne pouvant être terminés faute de finance.
Il soutient également qu’il ne possède qu’un véhicule DACIA, le deux autres figurant au relevé SIV ayant été détruits depuis de nombreuses années.
Monsieur [F] prétend qu’il perçoit un revenu annuel de 23 000 € et qu’il élève trois enfants.
Il souligne avoir mis en vente l’un de ses immeubles aux fins de pouvoir rapidement désintéresser Madame [P].
En défense, Madame [P], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [F] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] fait d’abord valoir que la situation financière de Monsieur [F] s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Elle souligne que le demandeur est en effet propriétaire de quatre immeubles et de trois véhicules, soit un patrimoine qui, outre qu’il doit rapporter des revenus locatifs à Monsieur [F], lui permet de faire face au paiement des sommes dues.
Madame [P] rappelle que, pour sa part, elle vit du RSA et peine à retrouver un logement.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00407 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV52
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, et selon le décompte non contesté figurant sur le procès-verbal de saisie attribution en date du 20 juin 2024, les sommes dues par Monsieur [F] à Madame [P] s’élevaient à cette date à la somme de 13 791,74 €.
Monsieur [F] justifie avoir perçu un revenu 28 008 € en 2023. Il élève trois enfants.
Il justifie d’un endettement de 89 611,37 €.
L’état de ses comptes au jour de la saisie-attribution démontre qu’il ne possède pas de liquidités.
S’il démontre avoir déposé une demande de plan de surendettement, il indique à l’audience que cette demande a été refusée en raison du capital immobilier qu’il détient.
Selon les renseignements obtenus par le commissaire de justice de Madame [P], Monsieur [F] est connu de l’administration pour posséder trois véhicules.
Monsieur [F] prétend que deux de ces trois véhicules n’existent plus mais il n’apporte aucune preuve de la vente, de la cession ou de la destruction de ces deux véhicules. Il ne justifie pas plus avoir déposé une demande de rectification en préfecture pour indiquer les changements intervenus quant à ces deux véhicules.
Toujours selon les informations obtenues par le commissaire de justice mandaté par Madame [F] et selon les relevés du service de la publicité foncière, Monsieur [F] est propriétaire de quatre immeubles, dont celui occupé par Madame [P].
L’immeuble occupé par Madame [P] ne rapporte plus aucun revenu locatif à Monsieur [F].
L’immeuble du [Adresse 6] [Localité 8] a été libéré par ses précédents occupants au 1er septembre 2024 et est actuellement en vente.
Il n’est pas justifié de la situation des deux autres immeubles.
Il n’est pas démontré non plus que l’un de ces deux immeubles est actuellement inoccupé car en travaux.
Monsieur [F] justifie avoir mis en vente l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] pour une prix de 90 000 €.
En conséquence de ces éléments, il convient d’autoriser Monsieur [F] à se libérer de sa dette par mensualités de 580 €, payables le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant dû à la vente de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] ou, au plus tard, à la 24ème mensualité.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure fonctionne au seul profit de Monsieur [F].
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Monsieur [F] se voit accueilli en ses demandes, la présente instance ne fonctionne qu’à son seul profit et il reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à Madame [P] la somme de 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AUTORISE Monsieur [W] [F] à se libérer de sa dette de 13 791,74 € envers Madame [I] [P] en 23 mensualités de 580 €, payables le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant dû à la vente de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] ou, au plus tard, à la 24ème mensualité ;
DIT que le non paiement à échéance d’une seule mensualité entrainera la déchéance du terme et rendra les sommes restant dues immédiatement exigibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] en entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à Madame [I] [P] la somme de 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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