Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 janv. 2026, n° 24/02882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/28
AFFAIRE N° RG 24/02882 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PS5
Jugement Rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Maître [Z] [K] – Notaire -
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Annabelle SOYER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Gilles LASRY, avocat au Barreau de MONTPELLIER
S.A. [14]
immatriculée au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 10]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Intervenante volontaire, représenté par Me Annabelle SOYER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Gilles LASRY, avocat au Barreau de MONTPELLIER
Société [15]
immatriculée au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant sonsiège social [Adresse 2]
[Localité 10]
Intervenante volontaire, représenté par Me Annabelle SOYER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Gilles LASRY, avocat au Barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 27 septembre 2021 par laquelle M. [D] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier Maître [Z] [K] notaire à [Localité 5] aux fins suivantes :
— condamner Me [Z] [K] à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes :
– 28 000 € à titre de réparation du préjudice supporté par M. [D] [F] du fait de l’absence de prise en compte de l’hypothèque judiciaire conservatoire dont il bénéficiait sur le bien immobilier cédé par l’entremise de l’étude notariale de Me [Z] [K],
– 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 5 avril 2023 constatant l’incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier au profit du tribunal judiciaire de Béziers, juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi et ordonnant la transmission du dossier,
Vu l’ordonnance de radiation du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en date du 22 juin 2023,
Vu les conclusions de réinscription de Maître [Y] [K] reçues par RPVA le 30 octobre 2024,
Vu les interventions volontaires de la SA [14] et de la compagnie [15] en date du 30 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de Maître [Y] [K] communiquées par RPVA le 3 mars 2025 demandant au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Juger que le notaire, qui a régulièrement requis quelques jours avant la vente un état hypothécaire ne révélant aucune inscription au profit de M. [D] [F], s’est valablement libéré du prix et n’a pas commis de faute,
— Juger que M. [D] [F] ne justifie pas avoir procédé à la publicité définitive de son inscription, de sorte que le lien de causalité défaille entre le manquement reproché le préjudice allégué,
— Juger que la réalité du préjudice revendiqué par M. [D] [F] qui ne justifie ni du caractère définitif du titre constatant sa qualité de créancier de Monsieur [L], ni de l’inscription d’une hypothèque définitive permettant de garantir ses droits, n’est pas établi,
— Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite par M. [D] [F] sur le bien litigieux (maison sise [Adresse 7] à [Localité 12], section BH numéro [Cadastre 1]) le 5 janvier 2021,
— Débouter M. [D] [F] de ses demandes,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
En tout état de cause,
— Condamner M. [D] [F] à payer à Maître [Y] [K] la somme de 3700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [D] [F] communiquées par RPVA le 8/8/2025 dans les termes suivants :
– donner acte à M. [D] [F] de ce qu’il se désiste de son instance et action à l’encontre de Maître [Y] [K],
– dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires, droits et dépens engagés,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de Maître [Y] [K] communiquées par RPVA le 2/9/2025 dans les termes suivants :
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Donner acte à Maître [Y] [K] et aux [16] qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action signifié par M. [D] [F] le 8/8/2025,
Avant d’ordonner le dessaisissement de la juridiction,
— Statuer au fond sur les prétentions des concluants qui ont signifié des conclusions avant le désistement d’instance et d’action adverse,
— Juger que M. [D] [F] ne justifie pas avoir procédé à la publicité définitive de son inscription, de sorte que celle-ci est caduque, ce que ne conteste pas M. [D] [F],
— Juger que la créance de M. [D] [F] ne présente aucune consistance tenant l’absence de suffisance de prix pour le désintéresser,
— Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire inscrite par M. [D] [F] sur le bien litigieux (maison sise [Adresse 7] à [Localité 12], section BH, numéro [Cadastre 1]) le 5 janvier 2021,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
En tout état de cause,
— Condamner M. [D] [F] à payer à Maître [Y] [K] la somme de 3700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025.
MOTIVATION
1) La demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire
En application des dispositions des articles R533 – 1 et R533 – 4 du code des procédures civiles d’exécution le défaut d’inscription dans le délai de deux mois de l’hypothèque définitive conduit à un anéantissement rétroactif de l’inscription provisoire.
En l’espèce M. [D] [F] indique avoir :
– assigné en référé Monsieur [L] le 20 novembre 2019 afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 28 000 € en vertu de de reconnaissance de dette,
– sollicité et obtenu du juge de l’exécution l’autorisation d’inscrire une hypothèque à titre conservatoire le 5 mars 2020,
– obtenu la condamnation de Monsieur [L] suivant ordonnance de référé du 27 août 2020.
Cependant M. [D] [F] ne démontre pas avoir procédé à la publicité définitive de son inscription dans le délai légal, soit dans les deux mois du jour où l’ordonnance du 27 août 2020 est passée en force de chose jugée.
Dès lors, en l’absence d’inscription définitive, l’hypothèque provisoire est devenue caduque, ce que ne conteste pas M. [D] [F].
Il conviendra en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire inscrite par M. [D] [F] sur le bien litigieux le 5 janvier 2021.
2) Le désistement
Le tribunal constatera l’accord des défendeurs pour le désistement d’instance et d’action de M. [D] [F] duquel il sera donné acte par le tribunal.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire effectuée par M. [D] [F] sur le bien litigieux (maison sise [Adresse 7] à [Localité 12], section BH, numéro [Cadastre 1]) le 5 janvier 2021,
CONSTATE le désistement de l’action engagée par M. [D] [F] à l’encontre de Maître [Z] [K],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Erik ROUXEL, Me Annabelle SOYER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conciliation ·
- Argent ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mandataire judiciaire ·
- Astreinte
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection
- Action ·
- Incident ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Action civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Homologation ·
- Délit ·
- Matériel ·
- Infraction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Service civil ·
- Partie ·
- Procédures particulières ·
- Accord ·
- Dernier ressort ·
- Homologuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Caducité ·
- Acte authentique ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Frais de santé ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Education ·
- Date ·
- Partage
- Enfant ·
- Mali ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Responsabilité
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie commerciale ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge ·
- Vente ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.