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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 juin 2024
à Me Marie-ange MATTEI
Le 21 juin 2024
à Me Me Sabah EL GHIOUANE
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01722 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VX4
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabah EL GHIOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 16 octobre 1986, l’Office public d’aménagement et de construction (Opac), a donné à bail à Monsieur [G] [P] un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 1], dans le [Localité 4], pour un loyer de 399,78 euros.
Le 28 février 2023, des loyers étant demeurés impayés, l’Office public de l’habitat (OPH) 13 Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (epic), venant aux droits de l’Opac 13 Habitat, a fait signifier à Madame [V] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, l’Epic 13 Habitat, venant aux droits de l’Opac et agissant poursuites et diligences de son Directeur général, a fait assigner Madame [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion,
— condamnation au paiement de la somme de 857,86 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamnation de Madame [V] [Z] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation, outre les frais d’exécution de la décision à intervenir ;
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été établi le 22 janvier 2024.
A l’audience du 11 avril 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’Epic 13 Habitat a réitéré les termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance à la somme de 627,86 euros.
Aux termes de ses conclusions en réplique, Madame [V] [Z] a conclu au débouté des demandes d’expulsion et de condamnation aux frais de justice et a sollicité :
— un délai de paiement de 36 mois
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, en l’état des pièces versées au débat, Madame [V] [Z] n’est pas partie au contrat de bail désignant le preneur en la personne de Monsieur [G] [P]. Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
L’Epic 13 Habitat, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE l’Epic 13 Habitat aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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