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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 4 déc. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/936
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00497
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRZX
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209
DEFENDERESSE :
LA S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie ROCHE de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 02 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 1er juillet 2023, M. [J] [H] a déclaré à la société d’assurance GMF l’incendie du véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé [Immatriculation 5]. Il déposait plainte devant les services de police.
Le 31 juillet 2023, un expert mandaté par son assurance estimait le véhicule économiquement irréparable et chiffrait sa valeur à la somme de 32.000 €.
M. [H] demandait une contre-expertise en raison d’un désaccord sur l’évaluation.
Le 30 novembre 2023 la GMF ASSURANCE lui faisait connaître qu’elle appliquait une déchéance de garantie au motif que la facture de la voiture était fausse.
Compte tenu du litige survenu entre les parties, M. [H] l’a assignée en justice.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 février 2024, M. [J] [H] a constitué avocat et a assigné la SA GMF ASSURANCES prise en la personne de son président devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA GMF ASSURANCES prise en la personne de son président en exercice a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 04 mars 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives N°2 notifiées au RPVA le 05 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [J] [H] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil de :
— CONSTATER l’existence du contrat d’assurance liant M. [H] à la GMF ASSURANCE ;
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la GMF ASSURANCES à prendre en charge le sinistre déclaré par M. [H] le 1er juillet 2023 ;
— CONDAMNER la GMF ASSURANCES à verser à M. [J] [H] la somme de 38.400 € au titre de son indemnisation comprenant la garantie complémentaire à hauteur de 20% conformément au contrat d’assurance ;
— CONDAMNER la GMF ASSURANCES à verser à M. [J] [H] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER le caractère immédiatement exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [J] [H] relève que le véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé [Immatriculation 5] est assuré par la société GMF ASSURANCES au moment de l’incendie, qu’il a déclaré le sinistre, qu’il est le propriétaire du véhicule. Il ajoute que le moyen selon lequel la facture du véhicule serait fausse dans la mesure où ce document n’est pas déterminant pour la prise en charge du sinistre. Il fait valoir que si, finalement le « montant du prix de la voiture n’est pas correct », pour autant le sinistre est réel. Il en tire la conséquence que la déchéance de garantie ne saurait être appliquée.
M. [H] précise au sujet de la facture litigieuse que celle qu’il a produite n’est pas celle relative à l’achat du véhicule. Il explique que ce dernier a été acquis par son fils, [G], lequel lui a donné la mauvaise facture. Il soutient que la valeur du véhicule est démontrée par une facture, un relevé d’identité bancaire et une attestation du garage ayant servi d’intermédiaire pour l’achat.
S’agissant de la clause de déchéance de garantie, M. [H] affirme que l’assurance ne rapporte pas la preuve qu’il en avait eu connaissance et qu’il avait accepté la clause invoquée (Cassation 05 septembre 2022 n°21-12.2778). Il en conclut que cette clause ne lui est pas opposable.
En conséquence, il demande condamnation de la société d’assurance à lui régler la somme de 38.400 € au titre de son indemnisation comprenant la garantie complémentaire à hauteur de 20% conformément au contrat d’assurance.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 04 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA GMF ASSURANCES prise en la personne de son président en exercice demande au tribunal de :
— DEBOUTER M. [J] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [J] [H] à verser à la société GMF ASSURANCES la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [J] [H] aux dépens.
En défense, la SA GMF ASSURANCES prise en la personne de son président en exercice se prévaut des conditions générales et particulières pour faire valoir qu’elle est en droit d’opposer à M. [H] une déchéance de garantie en raison d’un élément de fausse déclaration. Elle relève que dans la fiche de renseignement qu’il produit, celui-ci a déclaré avoir acquis le véhicule au LUXEMBOURG le 02 juin 2022 du garage EP VEHICULES pour un prix de 46.000 €, la facture n°2022/JC/2147 ayant été versée par l’assurée à l’appui de sa demande d’indemnisation.
Cependant la SA GMF ASSURANCES relève, à partir d’une enquête qu’elle a faite diligenter, que la société EP VEHICULES a certifié que la facture en question était fausse et que le véhicule assuré n’était pas connu d’elle.
D’autre part, la SA GMF ASSURANCES observe que M. [H] ne justifie pas du règlement de la somme de 46.000 €, seul un virement de 38.600 € étant probant et les retraits en espèces invoqués ne correspondant pas à la somme totale de 46.000 €.
Si le demandeur indique que le véhicule a été en réalité acquis par son fils M. [G] [H], lequel a communiqué la mauvaise facture, pour autant la facture qu’il produit est identique à la précédente.
La SA GMF ASSURANCES a répliqué que si M. [H], en dernier lieu, soutient que la facture est valable, elle fait valoir à l’inverse, pour conclure au rejet de ses demandes :
— que virement du 21 janvier 2022, qui concernerait l’achat du véhicule par M. [G] [H], pour 38 600,00 €, n’est pas probant et est sujet à interrogations ;
— que ce virement doit être être mis en rapport avec l’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule du 05 octobre 2022 ;
— que M. [H] ne démontre pas qu’il a acquis le véhicule de son fils [G] ;
— que la facture du garage HARTER, supposé avoir servi d’intermédiaire dans la réalisation de cet achat, datée du 12 juillet 2023, concerne le remorquage du véhicule après le sinistre ;
— que la facture prétendument délivrée par la société EP VEHICULES du 02 juin 2022 comporte un numéro de châssis identique au certificat de cession du véhicule, devenu épave, établi le 27 septembre 2023 par M. [J].
S’agissant de l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie, contestée parle demandeur, la SA GMF ASSURANCES a conclu qu’elle s’appliquait à son assuré dans la mesure où en l’espèce il a signé les conditions particulières et générales du contrat lui en donnant connaissance. En conséquence, s’estimant fondée à décliner sa garantie, la SA GMF ASSURANCES a demandé au tribunal de débouter M. [J] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Chacune des parties a formé une demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Il n’existe aucune contestation sur l’existence d’un contrat souscrit à effet du 30 décembre 2022 entre M. [J] [H] et la société GMF ASSURANCES, complété par un avenant n°001 à effet du 14 avril 2023, au sujet du véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé [Immatriculation 5] qu’elle assure sous la référence de police 007414107N.
a) Sur la clause de déchéance de garantie
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil;
Il convient de relever que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, ce qui signifie qu’il est rédigé par l’assureur qui le soumet à l’assuré, sans que ce dernier ne puisse, sauf rares exceptions, en discuter les termes.
La déchéance de garantie s’entend de la perte du droit de l’assuré à bénéficier d’une indemnité d’assurance en cas de sinistre, sanctionnant un manquement à ses obligations contractuelles.
Selon l’article L 112-4 du code des assurances, la police d’assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, M. [H] conteste avoir eu connaissance et avoir accepté la clause de déchéance de garantie invoquée par la société GMF ASSURANCES et dont elle s’est prévalue dans un courrier du 30 novembre 2023 reçu par l’assuré le 12 décembre 2023.
Pour en justifier, la société défenderesse indique, dans son bordereau, procéder à la production des « conditions générales et particulières » (pièce n°6).
Il ressort de cette pièce que, le 14 avril 2023, M. [H] a signé électroniquement les conditions particulières d’un contrat d’assurance n°22.A70328.9IT à effet du 30 décembre 2022 portant lui-même avenant n°001 à effet du 14 avril 2023 concernant un véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5].
Au dessus de l’emplacement prévu pour la signature du souscripteur, il est mentionné : « Le souscripteur reconnaît : – avoir pris connaissance de l’intégralité des pages des présentes Conditions Particulières qui remplacent les précédentes – avoir reçu le document d’information sur le produit d’assurance 0308/Février 2018, les Conditions Générales 1818/Janvier 2023 et la Convention d’Assistance 1829/Janvier 2023. »
La pièce N°6 comprend également une seule page 53 sur les dispositions en cas de sinistre mentionnant au 5.I.I.: « Si de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences d’un sinistre nous est faite, NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE ce sinistre. »
D’une part, compte tenu de la contestation de l’assuré, il n’est pas possible de s’assurer que la page 53, en l’absence de toute indication de cette nature, corresponde aux « Conditions Générales 1818/Janvier 2023 » et, partant, que cette même page ait été remise à l’assuré et que celui-ci l’ait donc acceptée.
D’autre part, les clauses d’exclusion de garantie, qui doivent être formelles et limitées pour recevoir application, doivent être mentionnées en caractères très apparents. Cela implique que la sanction soit expressément mentionnée dans la clause dont se prévaut l’assureur. Or, la clause figurant au 5.I.I. in fine ne comprend aucunement l’exacte sanction qui s’attacherait à une fausse déclaration de l’assuré, le terme « déchéance » n’étant pas employé.
Conformément au droit commun de la preuve (article 9 du code de procédure civile), il appartient à l’assureur, débiteur de l’obligation pré-contractuelle d’information, de prouver que les conditions de la garantie ont été portées à la connaissance du souscripteur, et qu’il en a été précisément informé, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Dans ces conditions, à défaut de justifier pour la société d’assurance d’une clause de déchéance de garantie portée à la connaissance de l’assuré antérieurement à la réalisation du sinistre, celle-ci ne peut lui être opposable.
b) Sur la demande en paiement
Dès lors que l’assureur ne justifie pas d’une cause lui permettant de refuser sa garantie, il appartient à l’assuré, de prouver la réalité du sinistre et qu’il entre bien dans le champ de la garantie souscrite.
Il résulte de la déclaration de sinistre faite par M. [H] le 09 juillet 2023 que son véhicule VOLKSWAGEN a été incendié à [Localité 6] lors d’émeutes, circonstances que la société d’assurance n’a jamais remis en cause.
La SA GMF ASSURANCES fait grief à M. [H] de lui avoir présenté une fausse facture d’achat du véhicule pour un montant de 46.000 € et de n’avoir pu justifier avec certitude que d’un virement de 38.600€ pour l’acquisition du véhicule.
Ce faisant la société d’assurance soutient qu’il appartiendrait à l’assuré qui demande la garantie au titre d’un incendie du véhicule de rapporter la preuve de la propriété du véhicule.
Or la garantie incendie n’étant pas subordonnée à la preuve de la qualité de propriétaire du véhicule assuré mais à la qualité d’assuré (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 janvier 2015, n° 13-27.109), cet argument apparaît inopérant et ne saurait faire obstacle à la demande en paiement.
D’autre part, si la société d’assurance discute le montant du prix exactement payé par le demandeur, qui ne saurait excéder selon elle 38.600 €, M. [H] réclame une indemnisation à hauteur de 32.000 € qui correspond à l’évaluation faite par l’expert mandaté comme cela ressort d’un courrier adressé à l’assuré le 31 juillet 2023 mais également du courrier de l’assurance de 30 novembre 2023 relevant en outre que le véhicule a été classé économiquement irréparable.
En conséquence, la valeur de remplacement à dire d’expert, qui est celle prévue par les conditions particulières, ne saurait donner lieu à contestation.
M. [H] sollicite le bénéfice de la garantie complémentaire à hauteur de 20% du montant de l’indemnisation conformément aux conditions générales du contrat.
Il résulte en effet des conditions particulières du contrat d’assurance n°22A7032891T que M. [H] a souscrit au « capital garanti » qui a pour objet de renforcer l’indemnisation de son véhicule afin d’en faciliter le remplacement s’il est volé ou déclaré économiquement irréparable suite à sinistre garanti.
Ce complément de garantie est conditionné par le fait que le sinistre soit survenu dans les 24 mois suivant la date d’acquisition du véhicule.
La date du sinistre est le 1er juillet 2023. La date d’acquisition du véhicule est le 21 janvier 2022, date de paiement du prix du véhicule fait au vendeur par l’intermédiaire de la SAS F.A. AUTOMOBILE ACCESSORY qui a produit une attestation en ce sens signée par son président M. [X] [T]. La condition de délai est donc remplie.
L’indemnité est calculée sur la base de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule ce qui est prévu par le contrat.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [J] [H] la somme totale de 38.400 € (32.000 + 20%) au titre de l’indemnisation du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5] assuré selon contrat n°22A7032891T.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M. [J] [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter la SA GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [J] [H] la somme totale de 38.400 € au titre de l’indemnisation du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5] assuré selon contrat n°22A7032891T;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à M. [J] [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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