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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 12 nov. 2024, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00350 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKDS
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de Coproprietaires DU [Adresse 7], représenté par son Président du Conseil Syndical des Copropriétaires DU [Adresse 7], pris en la personne de Mme [L] [S] épouse [E]
DEFENDEUR(S) :
[C] [Y]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 12 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 12 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], syndicat de copropriété, demeurant [Adresse 8], représenté par le Président du Conseil Syndical des Copropriétaires du [Adresse 7], prise en la personne de Madame [L] [S] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
DEFENDEUR :
Mme [C] [Y]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 13] est placé sous le régime de la copropriété, et [C] [Y] y est propriétaire des lots numéros 3, 22 et 34.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 16 août 2024, fait assigner [C] [Y] devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 9537,44 € arrêtée au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, celle de 400 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à domicile, [C] [Y] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Il a été demandé après la clôture des débats à l’avocat du syndicat la communication des appels de charges et travaux et régularisations de charges pour les exercices 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, et ceux des deuxième et troisième trimestres de l’année 2024 par courrier électronique du 30 octobre 2024, auquel il a répondu par courrier électronique reçu le 3 novembre 2024 en communiquant les régularisation et appels de charges et travaux du troisième trimestre 2022 au quatrième trimestre 2024, ainsi qu’un décompte établi au 2 octobre 2024 mentionnant un compte débiteur de la somme de 8544,94 €, appel du quatrième trimestre 2024 inclus.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’extrait de matrice cadastrale,
— le règlement de copropriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales des années 2019 à 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— l’extrait de compte de copropriétaire au 21 novembre 2023,
— les régularisations, appels de charges et travaux pour la période du troisième trimestre 2022 au quatrième trimestre 2024,
— le décompte de la créance pour la période du 8 décembre 2022 au 2 octobre 2024,
— les mises en demeure des 5 septembre et 4 août 2022, et celle de l’avocat du syndicat présentée le 13 novembre 2023.
Il ressort de ces documents que [C] [Y] reste devoir la somme de 8469,56 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 2 octobre 2024, appel du quatrième trimestre 2024 inclus. Il convient donc de la condamner à la payer au syndicat des copropriétaires.
Cette somme produira intérêts au taux légal sur celle de 7020,83 € à compter de la lettre de mise en demeure présentée le 13 novembre 2023 et sur le surplus à compter de la date de signification de l’assignation.
S’agissant des frais de recouvrement, l’article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Ni la réception ni même l’envoi des mises en demeure des 5 septembre et 4 août 2022 ne sont justifiées, celle pour laquelle des frais ont été comptabilisés le 26 juillet 2024 n’est pas communiquée, et il est tenu compte de celle de l’avocat du syndicat dans le cadre de l’examen de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune somme n’est mise à la charge de la défenderesse au titre des frais nécessaires de recouvrement.
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.
L’absence de paiement sans aucun motif par [C] [Y] des charges de copropriété a causé au syndicat un préjudice consistant en l’obligation de pallier cette carence en faisant l’avance des fonds nécessaires à la maintenance, au fonctionnement et à l’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Le silence gardé par la copropriétaire sur les motifs l’ayant conduit à se soustraire à son obligation permet de considérer qu’elle a fait preuve de la mauvaise foi nécessaire à l’allocation de dommages et intérêts distincts.
Une somme de 400 € répare de manière adéquate le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [Y] doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, [C] [Y] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 13] :
— la somme de 8469,56 € au titre des charges impayées au 2 octobre 2024, appel du quatrième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7020,83 € à compter du 13 novembre 2023 et sur le surplus à compter du 16 août 2024,
— la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [C] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 13] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 13].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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