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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 28 mars 2025, n° 21/37795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/37795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 21/37795
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDM3
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 28 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 10] (EMIRATS ARABES UNIS)
Ayant pour avocat postulant Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216
et pour avocat plaidant Me Nicolas SADOURNY, Avocat au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
Madame [L] [C] épouse [N]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 12] (LIBAN)
Ayant pour conseil Me Isabelle FARGIER, Avocat, #D0051
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [S]
LE GREFFIER
[E] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 février 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 15 juin 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [L] [C]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Liban)
Et de
Monsieur [F], [D], [W] [N]
Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (Normandie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 11] (Yvelines) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires étrangères à [Localité 13] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 30 juin 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [L] [C] la somme de 50.000 euros en capital, à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [F] [N] exercera à l’égard de l’enfant mineur [P] un droit de visite et d’hébergement de manière libre et à défaut organisé de la manière suivante : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; étant précisé que :
le droit de visite et d’hébergement s’exercera au domicile du père, soit à [Localité 10], ou dans tout autre pays ; les trajets se feront en vol « mineur non accompagné » et que les frais de ces trajets seront à la charge exclusive de Monsieur [F] [N] ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 628 euros par enfant le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [H] et [P], soit 1.256 euros au total, que doit verser Monsieur [F] [N] à Madame [L] [C], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande tendant à payer cette contribution directement entre les mains de [H] et de [P] à leur majorité ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [F] [N] au paiement de ladite contribution ;
DIT que les frais de scolarité de [P], les frais d’assurance médicale ([8]) et les frais médicaux des enfants seront pris en charge par Monsieur [F] [Y] et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DÉBOUTE Madame [L] [C] de sa demande de remboursement des frais de scolarité, de visa étudiant et de sécurité sociale étudiante de [J] [B] pour l’année 2023-2024 ;
Dit que les frais d’études supérieures de [H], incluant les frais de scolarité, le logement étudiant, le visa étudiant et la sécurité sociale obligatoire, seront pris en charge par moitié par Monsieur [F] [N] et Madame [L] [C] et les y condamne en tant que de besoin ;
DIT que les frais d’activités extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation des justificatifs, et les y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par ordonnance sur mesures provisoires du 15 février 2022 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 14], le 28 Mars 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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