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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 5 sept. 2025, n° 23/03633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
05 Septembre 2025
2ème Chambre civile
63A
N° RG 23/03633 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KJXQ
AFFAIRE :
[J] [E],
[M] [R] épouse [E],
[P] [E]
C/
[K] [N]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine
S.A. MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signévpar Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [E], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [M] [R] épouse [E], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 9] [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Stéphane GAILLARD de la Selas GTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
S.A. MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
INTERVENANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations des Caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, exerçant la compétence de Pôle national du recours contre tiers des travailleurs indépendants et leurs ayants droits, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Exposé du litige
Le 22 mai 2003, [J] [E], 32 ans, a été adressé par son médecin traitant au docteur [N], hépato-gastro-entérologue, pour des rectorragies. Ce dernier a diagnostiqué puis traité une thrombose hémorroïdaire externe.
Au cours de l’année 2009, [J] [E] a déploré de nouveaux troubles gastro-intestinaux qui l’ont conduit à consulter son médecin généraliste, qui l’a de nouveau adressé au docteur [N]. Le 2 décembre 2009, ce dernier lui a diagnostiqué des manifestations colopathiques, traitées par antispasmodique, traitement infrarouge et ligatures élastiques.
Le 4 juillet 2010, après sa prise en charge par les urgences la veille, une coloscopie partielle a révélé une tumeur hémi-circonférentielle du haut du rectum et un polype pédiculé. Des biopsies de la tumeur, réalisées le 8 juillet, ont mis en évidence un adénocarcinome à évolution lente et une seconde coloscopie a dévoilé une lésion du rectum de 5 à 15 centimètres.
Du 3 août au 7 septembre 2010, [J] [E] a suivi 25 séances de chimio-radiothérapie du pelvis, a fait l’objet d’une colo-proctectomie, avec résection de métastase hépatique de 10 mm, et d’une chimiothérapie adjuvante.
A la suite des premières cures de chimiothérapie, il a présenté un syndrome mains-pieds modéré qui s’est ensuite intensifié et associé à des troubles de l’équilibre, une faiblesse générale, des troubles vésico-sphinctériens, des douleurs neuropathiques permanentes, des tremblements et des mouvements anormaux.
Du 22 novembre 2012 au 8 février 2013, monsieur [E] a été pris en charge en hospitalisation de jour, en raison d’une neuropathie lié au traitement du cancer du rectum, caractérisée par un déficit au niveau des orteils, un trouble de la sensibilité des extrémités, une hypoesthésie des membres supérieurs, une hypoallesthésie des quatre membres, et des douleurs neuropathiques avec élancement et décharges atteignant les mains. Il a aussi souffert de dysurie de poussée très importante, de diarrhées chroniques, et de troubles de l’érection et de l’éjaculation.
Le 14 novembre 2014, une récidive de métastases a entraîné la réalisation d’une hépatectomie.
Après une prise en charge en médecine physique et de réadaptation courant 2015 en raison d’une déficit moteur des deux membres inférieurs et la mise en place d’un traitement antalgique, l’état d'[J] [E] a été décrit comme stable en 2017 avec un syndrome douloureux chronique.
Le 24 février 2018, [J] [E] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) dont la présidente a, par décision du 11 juillet 2019, désigné les docteurs [W], cancérologue, [T], neurologue, et [O], chirurgien digestif, en qualité d’experts.
Ces derniers ont déposé leur rapport le 20 avril 2020, qui concluait à l’existence de deux fautes de diagnostic, en 2003 et en 2009 et à une « non-conformité des soins ».
Par un avis du 7 septembre 2020, la CCI a retenu une seule faute de diagnostic, en 2009, et estimé que les soins délivrés par le docteur [N] à monsieur [E] ont fait perdre à celui-ci 50 % de chance d’éviter la survenance du dommage consécutif au cancer dont il a souffert.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 11 et 27 avril 2023, [J] [E], [M] [R] et [P] [E] ont fait assigner le docteur [K] [N], la CPAM et la SA MALAKOFF HUMANIS devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir indemnisation de leur préjudice.
La CPAM et la SA MALAKOFF HUMANIS n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions du 26 juillet 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations des caisses locales déléguées pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise formulée par le docteur [N], estimant qu’elle relevait non de la compétence du JME mais de celle du juge du fond, et a alloué des provisions à monsieur [E], son épouse, sa fille et à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 27 janvier 2025 par voie électronique, [J] [E], [M] [R] épouse [E], es nom et es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [P] [E] demandent au tribunal de :
— Juger que le Docteur [K] [N] est entièrement responsable pour faute des préjudices de Monsieur [J] [E] ;
— Fixer à la somme de 735 608,38 € les préjudices patrimoniaux de Monsieur [J] [E] hors mémoire, rentes à capitaliser et réserves ;
— Fixer la somme de 167.350,00 € les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [J] [E] ;
— Fixer à la somme de 20 000 € les préjudices extrapatrimoniaux de Madame [M] [E] ;
— Fixer à la somme de 20 000 € les préjudices extrapatrimoniaux de Madame [P] [E] ;
En conséquence,
— Condamner le Docteur [K] [N] au paiement d’une somme totale de 842.737,40 € hors mémoire, rentes à capitaliser, préjudice d’impréparation et réserves, détaillés comme suit ;
o Dépenses de santé actuelles : 100,00 € ;
o Frais divers : 12.369,06 €, détaillés comme suit :
▪ Frais d’assistance par un médecin conseil : 5.160,00 € ;
▪ Frais d’assistance par un ergothérapeute : 450,00 € ;
▪ Frais de déplacement : 1.594,36 € ;
▪ Frais liés à l’obtention du dossier médical : 21,50 € ;
▪ Frais d’assistance par un avocat devant la Commission : 5.143,20 € ;
o Assistance par une tierce personne temporaire : 27.405,29 € ;
o Pertes de gains professionnels actuels : 91 476,27 € ;
o Dépenses de santé futures : 3.587,22 € ;
o Pertes de gains professionnels futurs : 133 063,00 € ;
o Incidence professionnelle : 60.000,00 € ;
o Frais de logement adapté : 407.607,54 € ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 12.350,00 € ;
o Souffrances endurées : 40.000,00 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 € ;
o Déficit fonctionnel permanent : 65.000,00 € ;
o Préjudice esthétique permanent : 5.000,00 € ;
o Préjudice sexuel : 10.000,00 € ;
o Préjudice d’agrément : 15.000,00 € ;
— Condamner, au titre des dépenses de santé futures, le Docteur [K] [N] au paiement des arrérages échus, au jour du jugement, d’une rente annuelle viagère d’un montant de 1.415,02 €, outre le capital constitutif de cette rente déterminé par application du barème publié par le Gazette du Palais le 31 octobre 2022 (taux -1%) ;
— Condamner, au titre de l’assistance par une tierce personne, le Docteur [K] [N] au paiement des arrérages échus, au jour du jugement, d’une rente annuelle viagère d’un montant de 7.416,00 €, outre le capital constitutif de cette rente déterminé par application du barème publié par le Gazette du Palais le 31 octobre 2022 (taux -1%) ;
— Réserver les pertes de droits à la retraite ;
— Condamner le Docteur [K] [N] au paiement d’une somme de 10.000 € en réparation du préjudice d’impréparation subi par Monsieur [J] [E] ;
— Condamner le Docteur [K] [N] au paiement d’une somme de 20 000 € en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [M] [E] ;
— Condamner le Docteur [K] [N] au paiement d’une somme de 20 000 € en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [P] [E] ;
— Juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de survenue du dommage conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
— Juger que les intérêts échus à cette date viendront s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, ainsi qu’il est dit à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner le Docteur [K] [N] au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Docteur [N] au paiement des dépens de l’instance ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à Malakoff Humanis ;
Monsieur [E] rappelle que les trois experts désignés par la CCI ont précisé que le dommage subi consiste en la survenue d’une tumeur rectale néoplasique, développée sur une polypose recto-colique diffuse, dont le diagnostic a été fait avec retard.
Sur le fondement de l’article L 1142-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, les demandeurs font valoir que le docteur [N] a commis une faute en ne prescrivant pas de coloscopie en 2003, ni en 2009. Monsieur [E] souligne que les experts ont considéré que dès 2003, la coloscopie était une « nécessité absolue, malgré l’existence d’hémorroïdes visibles ». Il estime que le diagnostic posé d’hémorroïdes et de colopathie aurait dû être posé après élimination des autres hypothèses diagnostiques.
Il explique que l’absence de coloscopie n’a pas permis de diagnostiquer la polypose, pathologie qui aurait dû faire l’objet d’une surveillance particulière et d’un traitement si nécessaire. Il déplore que l’absence de coloscopie en 2003 n’ait pas permis d’éviter la dégénérescence de la polypose en cancer du rectum, ledit cancer ayant, par conséquent, été pris en charge tardivement, à un stade évolué avec métastase hépatique. Il ajoute que la surveillance régulière aurait permis de détecter les polypes au fil du temps, de les réséquer au fur et à mesure et d’éviter le développement d’un cancer du rectum.
Monsieur [E] ajoute que la faute a directement et certainement conduit au cancer puisque si le diagnostic de polypose avait été posé en 2003, il n’aurait pas développé de tumeur. Il en résulte que le défaut de prise en charge est directement à l’origine du développement de la maladie et qu’il ne saurait être recherché une imputabilité partielle ou un taux de perte de chance.
En réponse aux contestations du docteur [N] s’agissant du défaut de diagnostic de 2003 (seul défaut de diagnostic contesté), monsieur [E] fait valoir que même rétrospectives, les conclusions du collège d’expert sont bien fondées en ce qu’elles ne sont pas basées sur la découverte de la tumeur en 2010 mais sur des éléments contemporains à l’auscultation de 2003 (rectorragies, contexte de constipation pendant 6 mois, antécédents familiaux). En effet, le demandeur fait valoir que les experts ne reprochent pas au docteur [N] de n’avoir pas diagnostiqué un cancer qui n’existait peut-être pas en 2003, mais une polypose qui a dégénéré en cancer. Il rappelle que le collège d’expert déplore qu’au regard de l’historique médical du patient, le médecin n’ait pas prescrit une coloscopie. Il affirme qu’un tel examen aurait permis – avec certitude – de constater la présence de polype et de mettre en place un protocole idoine (enquête génétique et surveillance régulière et rapprochée).
Il explique que la combinaison des rectorragies, même « minimes », de troubles récents du transit (constipation), et des antécédents familiaux aurait dû conduire le médecin à ordonner l’examen. Il ajoute que le docteur [N] ne démontre pas qu’il l’a interrogé sur ses antécédents. En outre, même si le défendeur soutient qu’en ayant eu connaissance des antécédents de cancer chez le père, la mère, la tante et la grand-mère de son patient, il n’aurait pas ordonné de coloscopie, monsieur [E] fait valoir que les experts ont retenu qu’un tel historique aurait dû l’y conduire. En ne tenant pas compte de ce facteur de risque, le docteur [N] a, selon le demandeur, commis une faute. Il ajoute que dans la mesure où le docteur [N] ne produit que des extraits des dossiers médicaux qu’il a obtenus de ses médecins traitants, il n’est pas anormal de ne pas y trouver mention des antécédents familiaux.
Il précise qu’au contraire des affirmations du défendeur, ce n’est pas sur la base du rapport établi en avril 2011 « la polypose associée aux mutations bi-alléliques du gêne mutyh » relatif aux liens entre polypose et cancer, que les experts ont établi le défaut de diagnostic de 2003. Il soutient qu’il s’agissait, pour les experts, de confirmer que le lien existe entre polypose et cancer, et que si une coloscopie avait permis de confirmer l’existence d’une polypose, alors, il aurait fait l’objet d’une surveillance particulière, même en l’état des données de la science en 2003.
Monsieur [E] indique en outre que si l’âge moyen du diagnostic de cancer colorectal est de 47 ans, l’âge du patient le plus jeune diagnostiqué était de 13 ans, en sorte qu’à 33 ans, un tel diagnostic ne pouvait être exclu.
En réponse au défendeur, qui indique qu’en l’absence de troubles entre 2003 et 2009, il n’y avait pas d’indication à une coloscopie, il rétorque que, comme l’a constaté le docteur [L], confirmé par le docteur [A], il a souffert de rectorragies et de douleurs abdominales régulièrement et notamment en 2007.
Toujours répliquant au docteur [N] qui soutient que si les polypes avaient existé en 2003 elles auraient récidivé et se seraient intensifiées, il souligne que la documentation médicale permet de comprendre que la plupart des polypes intestinaux sont asymptomatiques. Il en déduit d’ailleurs que la maladie a lentement évolué vers un cancer, qui n’existait pas en 2003 et qui aurait pu être évité.
Enfin, il estime que le raisonnement de la CCI avancé par le défendeur (qui ne correspond pas à celui des experts), est partiel puisqu’il ne tient pas compte des éléments dont disposait le docteur [N] en 2003, à savoir les troubles récents du transit, les douleurs persistantes et les antécédents familiaux.
En ce qui concerne la demande d’expertise avant-dire droit, monsieur [E] estime qu’elle est inutile en ce que le rapport rendu par le collège d’experts désignés par la CCI suffit à trancher le litige et évaluer le préjudice.
Sur la forme, il rappelle que les experts sont tenus à l’impartialité et à la neutralité et que leurs opérations d’expertise ont été contradictoires et peuvent encore être discutées devant le tribunal. Il ajoute que la mission ordonnée était la même que celle habituellement ordonnée par les tribunaux et à laquelle ils ont répondu en détail. Il note que le juge de la mise en état a relevé que la mission proposée par le docteur [N] est la même que celle confiée aux experts, à savoir déterminer l’imputabilité du dommage à la faute commise et évaluer les préjudices qui sont en lien direct avec l’accident médical.
Considérant que le docteur [N] ne justifie pas d’un motif suffisant à voir ordonner une nouvelle expertise pour déterminer les préjudices imputables au défaut de diagnostic de 2009 alors que les experts ont déjà répondu à cette question, monsieur [E] sollicite le rejet de la demande, soulignant qu’elle n’est fondée finalement que sur le désaccord du défendeur avec les conclusions expertales.
Il souligne également que contrairement aux affirmations du défendeur, le fait que la CCI n’ait pas suivi totalement les conclusions des experts et ait retenu une perte de chance ne signifie pas que les experts ont commis une erreur. En tout état de cause, il rappelle que le tribunal n’est tenu ni par les conclusions expertales, ni par les conclusions de la CCI. Il ajoute que si la CCI n’a retenu qu’une perte de chance de 50 %, ce n’est pas parce qu’elle n’a pas retenu de manquement en 2003, mais parce qu’elle a considéré que même sans défaut de diagnostic en 2009, monsieur [E] n’aurait échappé qu’à une partie du préjudice.
Il ajoute que si le tribunal ne partageait pas l’analyse de la CCI relative à la perte de chance, il pourrait très bien fixer un autre taux et ce, sans nouvelle expertise, de sorte que la mesure sollicitée est inutile. Il fait valoir que même si le docteur [N] conteste le taux et sollicite une nouvelle expertise, cela ne l’empêche pas de retenir, à titre subsidiaire, un taux de 50 %.
Sur le fond, monsieur [E] rappelle que les experts ont formellement relié la radiothérapie néoadjuvante et les opérations de chirurgie digestive au défaut de diagnostic.
Ajoutant que les contestations des conclusions des experts sont fondées sur l’analyse d’un expert désigné par l’assureur du médecin en cause (et donc non soumis à une obligation d’impartialité et de neutralité), il considère que le défendeur ne justifie pas de la nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire.
Enfin, il ajoute que si la commission avait estimé le rapport insuffisant ou manquant de clarté, elle aurait elle-même sollicité une contre-expertise.
Considérant alors que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige et liquider le préjudice, il sollicite le rejet de la demande d’expertise, rappelant que le défendeur avait, dans un cadre amiable, reconnu sa responsabilité et que la demande d’expertise s’apparente alors à une volonté contentieuse de limiter l’indemnisation du préjudice.
En ce qui concerne le taux de 50 % que le docteur [N] demande au tribunal d’appliquer à titre subsidiaire, monsieur [E] explique que contrairement aux affirmations du défendeur, il est certain que si une coloscopie avait été prescrite en 2003, elle aurait permis de retrouver des polypes et d’engager le suivi nécessaire. Il maintient qu’à aucun moment les experts ne considèrent que le diagnostic de polypes en 2003 était incertain.
Rappelant qu’il n’aurait pas développé de cancer du rectum si le diagnostic de polypose avait été posé dès 2003, il exclut une responsabilité partielle et l’établissement d’un taux de perte de chance. Au contraire, il considère que la responsabilité du docteur [N] est pleinement engagée et que celui-ci est redevable de l’indemnisation intégrale des préjudices.
Monsieur [E] sollicite dès lors l’indemnisation de son préjudice corporel mais également du préjudice moral d’impréparation, sur le fondement de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, estimant que le docteur [N] a commis un « défaut d’information », d’ailleurs retenu par les experts, en 2003 comme en 2009. Il explique que son attention n’a pas été attirée sur la conduite à tenir, de sorte qu’il subit un préjudice d’impréparation.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 26 décembre 2024 par la voie électronique, [K] [N] demande au tribunal de :
Constatant en l’état des pièces communiquées et du rapport d’expertise que Monsieur [E] présente des séquelles résultant essentiellement du cancer rectal dont il a souffert,
Rejeter les demandes indemnitaires présentées par les consorts [E] en ce qu’elles portent sur l’intégralité des préjudices causés par le cancer et son traitement,
Juger que le Docteur [N] n’a pas commis de faute de diagnostic en 2003 et que sa responsabilité sur un retard de diagnostic du cancer litigieux ne peut être engagée qu’à compter du 2 décembre 2009,
Juger en conséquence qu’il ne peut être responsable que d’une perte de chance d’éviter l’évolution métastatique du cancer colorectal dont était porteur Monsieur [E], à l’exclusion des conséquences que ce cancer aurait eues en termes de complications, d’actes médico-chirurgicaux pour le traiter,
Ordonner avant-dire droit une expertise confiée à un oncologue, avec la mission indiquée dans le corps des présentes, afin qu’il détermine, au regard de la situation au 2 décembre 2009, la part de préjudices revenant au cancer indépendamment de tout retard et la part imputable au retard reproché.
A défaut, dire que le Docteur [N] ne pourrait en état de cause pas être déclaré responsable de l’intégralité des conséquences attachées au cancer qu’il lui est reproché de ne pas avoir décelé mais qu’il ne pourrait être responsable que d’une perte de chance d’en éviter les conséquences, qu’il fixerait à 50%, En conséquence, il débouterait les demandeurs comme la CPAM de l’ensemble de leurs prétentions et fixerait l’indemnisation des préjudices avant affectation du taux de perte de chance de 50% et les sommes revenant au demandeur ou à la CPAM comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Postes de préjudice
Demande
Evaluation
Indemnisation revenant à la victime après 50 % perte de chance
DSA
100 €
0 €
0 €
7.457,45€ à la CPAM
Frais de MC
De déplacement chez MC
De ergo
De conseil
5.160 €
1.594,36 €
450 €
5.143,20 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Rejet
Rejet
Rejet
Rejet
TPT
27.405,20 €
20.130 €
10.065 €
PGPA
68.533 €
68.533 €
34.266,50 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Liminairement, le tribunal rejettera la demande de capitalisation formée sur la gazette du palais de 2022, privilégiant l’indemnisation des préjudices futurs sous forme de rentes revalorisables
Postes de préjudice
Demande
Evaluation
Indemnisation revenant à la victime après 50 % perte de chance
DSF
3.587,22 € échus
1.415,02 € rente viagère
14.914,90 x 50 % CPAM
+ 3.562,70 x 50 %
257 € de rente viagère
Accord sur les dépenses échues
Rejet frais futurs capitalisés
128,50 € de rente annuelle viagère
Accord sur les dépenses échues 7.457,45 €
Rejet frais futurs capitalisés
PGPF
55.785,29 €
63.036,14 € x 50 % pension CPAM de 2014 à 2023
6.296,50 € de rente annuelle temporaire jusqu’à 62 ans
Demande de ventilation indemnités versées ante et post-consolidation du 30/06/2016
6.296,50 € de rente annuelle temporaire jusqu’à 62 ans
Rejet pour la CPAM
Incidence professionnelle
60.000 €
0 €
Rejet
Frais de logement
Acquisition 407.607,54 €
0 €
Rejet
TPP
Rente trimestrielle viagère de 7.416 €
Rente trimestrielle viagère de 2.340 €, revalorisable selon l’article L 434-17 CSS et suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours
Rente trimestrielle
viagère de 2.340 €,
revalorisable selon
l’article L 434-17 CSS et suspendue en cas
d’hospitalisation de plus de 45 jours
Préjudices extra-patrimoniaux
Postes de préjudice
Demande
Evaluation
Indemnisation revenant à la victime
DFT
12.350 €
12.350 €
12.350 x 50 % = 6.175 €
SE
40.000 €
20.000 €
20.000 x 50 % = 10.000 €
PET
10.000 €
6.000 €
6.000 x 50 % = 3.000 €
DFP
65.000 €
65.000 €
65.000 x 50 % = 32.500 €
PA
15.000 €
0 €
Rejet
PEP
10.000 €
2.000 €
2.000 x 50 % = 1.000 €
PS
10.000 €
S’en rapporte
50 % de la somme allouée
Préjudice d’impréparation
10.000 €
0 €
Rejet
Préjudices des victimes par ricochet
Affectant de la limitation du droit à indemnisation retenue pour Monsieur [E] les prétentions indemnitaires des victimes par ricochet, débouter Mesdames [E] de leurs demandes et leur allouer les sommes de 2.000 € à chacune d’elles pour le seul préjudice d’affection, rejetant toute indemnisation du préjudice exceptionnel allégué.
Rejeter les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
A défaut, les réduire à des plus justes proportions.
Compte tenu de la contestation sur l’ampleur du droit à indemnisation, limiter l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées
[K] [N] estime qu’il ne peut lui être reproché aucun défaut de diagnostic avant 2009. Concernant précisément le défaut de diagnostic lors de la consultation du 2 décembre 2009, il estime qu’il a fait perdre à monsieur [E] 50 % de chance d’éviter l’évolution métastasique. En revanche, il soutient qu’en aucun cas il n’est responsable du cancer et de ses conséquences en termes de soins et de complications. Dans la mesure où il estime ne pas être à l’origine du développement de la tumeur cancéreuse, il considère qu’il faut distinguer les préjudices qui découlent du défaut de diagnostic et ceux qui découlent des complications liées au cancer que monsieur [E] aurait, en tout état de cause déclaré.
Monsieur [N] fait valoir tout d’abord que c’est à tort que les médecins experts ont jugé que le diagnostic de polypose était évident au regard de ce qui a été découvert en 2010. Il assure que les experts lui reprochent de n’avoir pas décelé l’existence d’un cancer dès 2003.
Il explique que les éléments tels que les rectorragies, le changement brutal de transit et les antécédents familiaux ne suffisaient pas à prescrire une coloscopie parce que les rectorragies étaient « minimes », que le changement de transit n’était pas brutal et que les cancers du sein de sa mère, sa tante, sa grand-mère ne l’auraient pas conduit à ordonner une coloscopie dans la mesure où la mutation du gène à l’origine du cancer colorectal n’est pas la même que celle à l’origine des cancers du sein. Il ajoute que le cancer colo-rectal de la grand-mère paternelle était une « rumeur » d’après monsieur [E] lui-même et que le cancer du poumon de son père n’était pas à prendre en compte non plus du fait de sa tabac-dépendance, qui suffisait à expliquer cette pathologie. En tout état de cause, le docteur [N] réfute avoir été informé de ces éléments et note qu’ils n’apparaissent pas dans les dossiers médicaux qu’il s’est procurés auprès des anciens médecins traitants de son patient.
Le docteur [N] reproche également aux experts de se fonder sur un rapport intitulé « la polypose associée au mutation bi-allélique du gêne mutyh » pour considérer qu’il a commis une faute de diagnostic en 2003 alors que précisément, les données médicales contenues dans ce rapport ne pouvaient être connues de lui à cette époque puisqu’il a été publié en 2011. Il indique en outre qu’il résulte de ce rapport que l’âge moyen du diagnostic est de 47 ans de sorte que monsieur [E], âgé de 32 ans, ne relevait pas d’une coloscopie au regard des seuls signes cliniques qu’il a observés, dans l’ignorance des antécédents familiaux.
Il ajoute que les signes cliniques observés en 2003 ne justifiaient nullement la prescription d’une coloscopie, dans la mesure où ils n’ont justifié aucune consultation par la suite, entre 2003 et 2009, soit durant 6 ans.
Se fondant sur l’avis de la Commission, il indique qu’il n’est pas établi que la polypose, et a fortiori le cancer, étaient présents dès 2003, sans quoi ils auraient nécessairement évolué : « la Commission considère qu’un toucher rectal ainsi qu’une anuscopie ont été réalisées par le docteur [N] lors de la consultation du 22 mai 2003, que les saignements pouvaient s’expliquer par la thrombose hémorroïdaire externe latérale gauche retrouvée à l’examen et qu’il n’existait pas de signe invitant le docteur [N] à aller plus loin dans ses investigations, monsieur [E] étant un patient jeune, âgé de 33 ans, d’autant que l’antécédent pertinent consistait en un cancer colorectal chez une grand-mère âgée de 85 ans. De plus, la commission relève qu’il n’est pas établi qu’une coloscopie aurait permis de mettre en évidence une polypose sachant qu’aucun signe n’est survenu durant les 6 années suivant la consultation ».
Il demande alors au tribunal de rejeter les analyses rétrospectives présentées par les demandeurs et de considérer que la seule erreur de 2009 doit être imputée au praticien avec des conséquences s’analysant en une perte de chance de 50 %.
Il maintient qu’une fois écarté le défaut de diagnostic de 2003, le tribunal devra déterminer les conséquences de la perte de chance de bénéficier d’un traitement plus précoce en distinguant ce qui aurait été inévitable de ce qui aurait pu être épargné au patient. Il estime « évident » que détecté plus tôt, soit fin 2009 à l’en croire, le cancer aurait tout de même nécessité des traitements et entraîné de possibles complications et effets secondaires. Il invite alors le tribunal à s’interroger sur l’importance de la maladie en décembre 2009 pour déterminer ce qui pouvait encore être évité de ce qui se serait inexorablement produit. Une détection précoce n’aurait, selon lui, pas permis d’éviter la radio-chimiothérapie, ni la chirurgie digestive au regard de la tumeur. Il en conclut que le retard de diagnostic n’a pas entraîné de perte de chance d’éviter la chirurgie et la radiothérapie. En revanche, il considère que la métastase hépatique aurait peut-être pu être évitée et avec elle, l’hépatectomie, et les six mois de chimiothérapie FOL FOX et ses effets délétères (toxicité neurologique iatrogène). Partant, il se considère responsable pour les seuls préjudices imputables à la perte de chance d’éviter la métastase hépatique, à l’exclusion des conséquences inévitables du cancer colorectal.
Afin de déterminer quelles conséquences précises du retard de diagnostic doivent lui être imputées, il sollicite une expertise médico-légale, confiée à un oncologue. Il assure qu’il ne s’agit pas de refaire la même expertise que celle réalisée par les trois experts désignés par la CCI, mais au contraire, partant du principe que le cancer était là en 2009 et qu’il n’est responsable que d’un retard de diagnostic cette même année, de distinguer ce qui aurait pu être évité de ce qui était inéluctable au regard de la maladie déclarée.
Il affirme par ailleurs que si la CCI n’a retenu qu’une perte de chance de 50%, c’est parce qu’elle a considéré que les experts avaient commis une erreur et qu’il n’était responsable que d’un seul retard de diagnostic et non de deux. Il précise toutefois que le taux de 50 % a été retenu arbitrairement par la commission et n’est fondé sur aucun raisonnement scientifique. Il considère que la CCI a réalisé un calcul global, partant du principe que puisqu’un seul retard sur deux devait être reproché au docteur [N], alors seule la moitié des conséquences devaient lui être rattachées.
Affirmant au contraire que les conséquences sont différentes selon le moment où le diagnostic est posé (évolution prévisible de la maladie, probabilité de guérison, avancées médicales en termes de traitement), il sollicite une expertise avant-dire droit pour évaluer les conséquences du retard de diagnostic de 2009 en fonctions des données scientifiques de l’époque.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait qu’un diagnostic plus précoce, dès 2003, aurait évité à monsieur [E] les traitements subis, il ne pourrait pas considérer que le retard est responsable de l’intégralité des dommages causés par la polypose puis par le cancer. Il indemniserait alors les demandeurs à hauteur d’une perte de chance de 50 %, considérant qu’il n’est pas certain qu’une coloscopie en 2003 aurait permis de retrouver des polypes et qu’en telle hypothèse, monsieur [E] aurait suivi les préconisations d’examens tous les deux ans. Enfin, il rappelle que l’examen endoscopique aurait tout aussi bien pu ne pas déceler d’anomalie, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que la prescription d’une coloscopie en 2003 aurait débouché sur une surveillance qui aurait immanquablement évité le cancer. Il formule ainsi, et à titre infiniment subsidiaire, des offres indemnitaires affectées d’un taux de 50 %.
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal de :
S’entendre le Docteur [K] [N] condamner à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 40 756,87 € en remboursement de la moitié de ses débours après déduction de la provision d’un montant de 1000 € déjà versée, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
S’entendre le Docteur [K] [N] condamner à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
S’entendre condamner le Docteur [K] [N] à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
La CPAM considère d’une part que le docteur [N] est auteur d’une faute au sens de l’article L 1142-11 I° du code de la santé publique puisque les experts ont relevé qu’en 2003, une coloscopie s’imposait et qu’il ne l’a pas prescrite. Elle note qu’il a diagnostiqué directement des « hémorroïdes et une colopathie fonctionnelle », alors qu’il aurait dû, d’abord, éliminer toute autre cause. Elle ajoute que la prise en charge en 2003 aurait conduit à un suivi régulier et aurait permis de traiter la polypose, outre de diagnostiquer plus tôt le cancer du rectum. Elle reprend les conclusions expertales : « le retard diagnostique de la polypose colorectale, et l’absence de surveillance sont des manquements aux règles de l’art, et aux bonnes pratiques, et sont en rapport avec la prise en charge du docteur [N] ».
La caisse reproche d’autre part au docteur [N] un défaut d’information, sur le fondement de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, se référant là encore sur les conclusions des experts : « monsieur [E] n’a pas été prévenu en mai 2003, par le docteur [N], alors qu’il présentait de façon ancienne et assez régulière des rectorragies pendant quelques jours, dans un contexte de constipation évoluant depuis 6 mois, de la nécessité absolue de faire une coloscopie, malgré l’existence d’hémorroïdes visibles ». Elle explique alors que la responsabilité du docteur [E] doit être engagée, pour défaut d’information.
Partant, au regard de la faute du médecin, la Caisse soutient qu’elle est recevable en son recours subrogatoire à l’encontre du responsable du dommage, sur la base des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que le docteur [S], médecin conseil, atteste de l’imputabilité de la totalité des sommes réclamées au fait générateur.
***
Par décision du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 20 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Motifs
A titre liminaire, il convient de préciser que la question de l’expertise avant-dire droit ne pourra être examinée qu’après avoir déterminé si le docteur [N] est auteur d’une faute de diagnostic en 2003. En effet, l’expertise n’est sollicitée que pour distinguer les conséquences directement liées au cancer du rectum, qui n’existait manifestement pas en 2003 (ou à tout le moins n’était pas décelable), et les conséquences liées au retard de diagnostic non contesté du mois de décembre 2009 (tumeur et polypes découverts à l’été 2010).
Dans ces conditions, il convient d’abord de statuer sur la responsabilité du docteur [N].
Sur la responsabilité du docteur [N]
L’article L 1142-1 I° du code de la santé publique dispose que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Monsieur [E] reproche deux fautes au docteur [N], l’une commise au cours du mois de mai 2003 et l’autre au mois de décembre 2009.
Monsieur [N] reconnaît avoir commis une erreur en ne prescrivant pas de coloscopie lors de la consultation du 2 décembre 2009, de sorte qu’il ne conteste pas sa responsabilité, seulement l’ampleur de son obligation à réparation.
Si la responsabilité du docteur [N] est alors, en tout état de cause engagée, reste qu’il est nécessaire de déterminer si la faute de l’année 2003, contestée par lui, est caractérisée. En effet, les conséquences dommageables imputables au docteur [N] vont différer selon que la faute remontera à l’année 2003, quand monsieur [E] n’avait pas encore développé de cancer du rectum, ou à l’année 2009, alors que le cancer était installé, ce qui limiterait de fait les dommages imputables au manquement du médecin puisque certains préjudices seraient alors uniquement liés à la maladie, non à la prise en charge.
Sur l’existence d’une erreur de diagnostic au mois de mai 2003 En l’espèce, le collège d’experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bretagne a considéré que dès 2003, une coloscopie aurait dû être prescrite : « monsieur [E] n’a pas été prévenu en mai 2003, par le docteur [N], alors qu’il présentait de façon ancienne et assez régulière (une fois par semaine) des rectorragies pendant quelques jours, dans un contexte de constipation évoluant depuis 6 mois, de la nécessité absolue de faire une coloscopie, malgré l’existence d’hémorroïdes visibles ».
Bien que les rectorragies soient qualifiées de « minimes » par le docteur [N], il résulte de l’expertise que leur existence aurait dû, combinée à un changement récent dans le transit (constipation depuis six mois, non contestée), mettre le médecin en alerte.
En ce qui concerne les antécédents familiaux, qui, selon les experts, auraient dû finir de convaincre le docteur [N] de prescrire une coloscopie dès 2003, il y a lieu de retenir que :
Le père de monsieur [E] est décédé d’un cancer métastasé du poumon à 53 ansLa mère de monsieur [E] est décédée d’un cancer métastasé du sein à 38 ansUne tante maternelle de monsieur [E] a été victime d’un cancer du sein à 64 ansLa grand-mère paternelle de monsieur [E] a souffert d’un cancer du sein et « aurait eu un cancer colorectal diagnostiqué à 85 ans ».
Le docteur [E] conteste avoir été informé des antécédents de son patient et explique que le patient lui-même serait venu préciser – sans que cela ne soit repris dans l’expertise toutefois – que concernant le cancer colorectal de sa grand-mère, il ne s’agissait que d’une « rumeur ».
Outre le fait que la seule « rumeur » aurait dû interpeller le médecin, il y a lieu de considérer que même si les cancers évoqués par monsieur [E] ne sont manifestement pas liés à la mutation du gêne MUTYH comme l’est le cancer colorectal, la multiplication des pathologies cancéreuses au sein de la famille de son patient, y compris avec des décès très jeunes, aurait dû pousser le médecin à approfondir ses investigations.
En tout état de cause, quand bien même preuve n’est pas rapportée de l’information qu’avait faite monsieur [E] à son médecin sur ces antécédents, force est de relever que le débat est, au fond, totalement vain, puisque le docteur [N] assure qu’il n’aurait, de toutes façons, pas penché davantage pour une coloscopie s’il avait eu connaissance des antécédents familiaux, pour les raisons évoquées ci-dessus (différence des mutations de gênes à l’origine des cancers). A tout le moins faut-il préciser que d’après les experts, ce choix aurait été constitutif d’une faute. En effet, il résulte de l’expertise en imaginant qu’il avait bien eu connaissance des antécédents, c’est à tort qu’il aurait choisi de ne pas prescrire de coloscopie.
Dans tous les cas, information donnée ou non, reste que monsieur [E] a été adressé au docteur [N] pour des rectorragies fréquentes et anciennes, associées à un changement récent (et non « brutal ») de transit, ce qui aurait dû suffire à prescrire des examens plus poussés. En effet, même sans considération des antécédents, il faut rappeler que le diagnostic retenu de thrombose hémorroïdaire et colopathie fonctionnelle constituent, d’après le collège des experts un diagnostic d’élimination, ce que le docteur [N] ne conteste d’ailleurs pas dans ses écritures. Il en résulte que c’est après avoir éliminé les autres causes possibles des saignements et du changement récent de transit que le diagnostic aurait dû être posé : « en effet, le diagnostic de rectorragies sur hémorroïdes est un diagnostic d’élimination, qui ne doit être porté qu’après élimination première de toute autre cause, colorectale en particulier ».
Si la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ne retient pas d’erreur en 2003, notamment parce que le patient était âgé de 33 ans et que le médecin avait procédé à un toucher rectal et une anuscopie, examens suffisants selon elle, force est de constater que la commission omet l’élément d’ancienneté des rectorragies, leur fréquence, et le changement récent de transit, qui sont autant de signes que les investigations devaient être approfondies. Ainsi, c’est à tort que la commission écrit : « qu’il n’existait pas de signes invitant le docteur [N] à aller plus loin dans ses investigations ». Au demeurant, dans la mesure où plusieurs éléments devaient le conduire à réaliser une coloscopie, l’âge du patient parait un critère secondaire, même en 2003. Cela est d’ailleurs confirmé par l’étude produite « la polypose associée aux mutations bi-alléliques du gène MUTYH » qui rappelle que si l’âge moyen de détection est de 47 ans, le patient détecté le plus jeune n’était âgé que de 13 ans, en sorte que dans la mesure où d’autres signes pouvaient alerter, le seul critère de l’âge du patient n’était pas suffisant à renoncer à la coloscopie.
La CCI note encore « qu’aucun signe n’est survenu durant les six années suivant la consultation ». Pourtant, il résulte du rapport d’expertise que le docteur [L] a fait état, dans un certificat médical daté du 28 septembre 2016, de plusieurs consultations pour des rectorragies et douleurs abdominales en 2003, 2007 et 2009. Notamment, les consultations de son médecin traitant les 21 décembre 2007 et 3 juin 2009 doivent être considérées comme significatives. Dès lors, s’il est exact que monsieur [E] n’a pas consulté de médecin gastro-entérologue entre 2003 et 2009, il est en revanche inexact d’affirmer que la maladie est restée silencieuse durant six années.
Au surplus, il est à noter qu’en 2010 encore, le docteur [N] n’a toujours pas prescrit de coloscopie alors même qu’elle lui était clairement suggérée par le docteur [A], médecin traitant, ainsi qu’il résulte de la pièce numéro 7 communiquée par la défense : « 17/02/10 : consultation gastro-entérologique / contrôle hémorroïdes + avis / coloscopie ? (…) rédaction d’un courrier au manuscrit à remettre au docteur [N] lors de sa consultation, avec suggestion de réaliser une coloscopie dans le but de confirmer ou non les hypothèses diagnostiques posées suite à sa consultation de décembre et au regard des symptômes présents. (…) 08/03/10 : conclusions du docteur [N] communiquées au patient : confirmation de la pathologie hémorroïdaire avec évocation d’une possible chirurgie à distance (…) décision de ne pas retenir d’indication de coloscopie, par le docteur [N], motivée par un faible rendement sur un terrain manifestement colopathique ». Ce n’est qu’aux urgences qu’il bénéficiera de cet examen, à l’été 2010. Ce refus renouvelé de prescrire l’examen suggéré par le médecin traitant interroge sur une forme « d’entêtement » de la part du docteur [N] qui semble avoir considéré dès le début, en 2003, que son patient ne relevait pas d’une coloscopie, refusant de faire évoluer son jugement malgré la persistance des troubles et l’évolution des symptômes. C’est d’ailleurs ce que lui a reproché la commission de conciliation et d’indemnisation, sans qu’il ne conteste au moins une part de responsabilité à compter de la consultation du 2 décembre 2009.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de retenir une faute de diagnostic dès 2003, engageant la responsabilité du docteur [N].
Sur l’étendue de la responsabilité
Il résulte des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique précité qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur l’état de santé du patient. Le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction des chefs de préjudice effectivement subis. L’évaluation de l’étendue de la perte de chance subie et des différents préjudices corporels en lien avec la faute imputée au praticien relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Dans le cas de monsieur [N], les experts excluent toute perte de chance et concluent à une responsabilité pleine et entière du docteur [N] dans la réalisation du dommage. Ils expliquent que le dommage est le suivant : « survenue d’une tumeur rectale néoplasique, développée sur une polypose recto colique diffuse, dont le diagnostic a été fait avec retard ».
Le professeur [W], et les docteur [T] et [O] concluent à la responsabilité pleine et entière du médecin, fondée sur la « non-conformité des soins administrés par le docteur [N] ».
En l’espèce, il résulte de l’expertise diligentée que l’apparition du cancer de monsieur [E] résulte d’un mécanisme de « dégénérescence d’une lésion rectale dans le cadre d’une polypose recto-colique diffuse non diagnostiquée, malgré des signes qui imposaient la coloscopie en 2003 comme en 2009 ».
Les sachants expliquent qu’en ne prescrivant pas la coloscopie, le docteur [N] n’a pas permis la découverte de la polypose, qui, surveillée, n’aurait pas dégénéré en cancer. Ils notent : « la surveillance précoce et répétée, de la polypose colique diffuse aurait permis de détecter les lésions polypeuses et/ou adénomateuses au fil du temps et de les réséquer, soit endoscopiquement si cela s’avérait possible, soit, à défaut, de réaliser des exérèses préventives, chirurgicales, avant le stade de cancer et a fortiori avant celui de cancer du rectum évolué avec métastase hépatique ». Ainsi, la faute du docteur [N], soit l’absence de prescription de coloscopie en 2003, a eu des conséquences sur l’état de santé du patient puisque l’absence de surveillance a conduit à la dégénérescence d’un polype, puis à un cancer, puis à un cancer métastasé.
Autrement dit, en ne permettant pas de détecter la polypose, le docteur [N] a empêché que son patient intègre un protocole de surveillance qui aurait permis de découvrir ou de voir apparaître les polypes et de prévenir de leur dégénérescence en cancer du rectum, au besoin en les retirant chirurgicalement. C’est d’ailleurs ce que confirme le rapport concernant la « polypose associée aux mutations bi-alléliques du gène MUTYH », qui ne fonde pas l’avis des experts, contrairement à ce qu’affirme le docteur [N], mais vient confirmer que la détection en 2003 de la polypose aurait évité la dégénérescence en cancer grâce à une surveillance régulière.
Les experts écrivent encore : « le retard diagnostique de la polypose colorectale et l’absence de surveillance ont un lien de causalité direct et certain avec :
Le développement du cancer rectal localement avancé ayant nécessité une chimio-radiothérapie néoadjuvanteL’apparition des métastases hépatiques, nécessitant chirurgies hépatiques et chimiothérapieLa colo-proctectomie et ses conséquences sur le plan digestif, sur le plan urinaire, sur le plan sexuel et sur le plan socialLa chimiothérapie avec l’oxaliplatine, responsable de neuropathie périphérique »
Si la CCI ne partage pas cet avis, il faut néanmoins préciser que contrairement à ce qu’affirme le défendeur, prêtant à la commission un raisonnement simpliste (une seule faute retenue sur deux donc responsabilité divisée par deux), ce n’est pas parce qu’elle n’a pas retenu la responsabilité du docteur [N] pour la faute reprochée du 22 mai 2003 qu’elle n’a retenu qu’un préjudice de perte de chance de 50 % d’éviter le dommage. La CCI a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que le docteur [N] n’avait pas commis de faute en 2003. Elle a aussi très bien expliqué les raisons qui, à l’inverse, l’ont conduite à considérer que le choix de ne pas prescrire de coloscopie au mois de décembre 2009 était constitutif d’une faute engageant la responsabilité du médecin. Elle en a déduit que « la faute commise par le docteur [N] a fait perdre une chance d’éviter le dommage, qu’elle évalue à 50 % ». Autrement dit, la CCI a considéré que sans l’erreur de diagnostic de 2009, monsieur [E] risquait tout de même de connaître la maladie et une partie de ses conséquences et pour cause puisque le cancer était manifestement déjà déclaré, au regard de la tumeur retrouvée quelques mois plus tard. Il en résulte que puisqu’elle a considéré que le médecin n’était responsable que d’un retard de diagnostic en 2009, elle ne pouvait considérer qu’il était responsable de la survenue de la maladie, contrairement au collège d’experts.
Quoi qu’il en soit, si le collège d’experts n’émet aucun doute possible sur l’existence de la polypose dès 2003, une forme de nuance doit être apportée. En effet, sans davantage d’éléments médicaux contemporains à 2003, il ne peut être considéré avec certitude que la polypose aurait été détectée à cette date, et ce d’autant moins que seule une dizaine de polypes a été retrouvée en 2010, soit 7 ans plus tard. Par ailleurs qu’il n’est pas évident que monsieur [E] aurait suivi le protocole de surveillance et subi les examens nécessaires, pas davantage que la surveillance endoscopique aurait décelé une anomalie, pas plus qu’il n’est certain que les éventuelles traitements médicaux ou chirurgicaux auraient été pleinement efficaces et/ou bien supportés par monsieur [E], Dans ces conditions, il doit être retenu, contrairement aux affirmations des experts, que la responsabilité du médecin tient à une perte de chance, soit un préjudice résultant de la disparition, due au fait d’un tiers, de la probabilité d’un événement favorable et donnant lieu à une réparation partielle.
En l’espèce, l’événement favorable disparu est l’éviction du cancer (qu’aurait permise la surveillance des polypes), et le fait du tiers correspond à la non-prescription d’une coloscopie malgré les symptômes.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la faute du docteur [N], commise en 2003, s’analyse en une perte de chance pour la victime de ne pas subir un cancer, fixée à 80 pour cent.
Sur la demande d’expertise avant-dire droit
Partant du principe que le docteur [N] est responsable d’une faute commise dès 2003, l’expertise sollicitée ne présente aucune utilité, le défendeur devant être considéré comme responsable à 80 % de l’apparition du cancer du rectum de monsieur [E]. Considérant que le patient a perdu non pas une chance d’éviter certaines conséquences du cancer (métastases hépatiques) mais le cancer en lui-même, la distinction revendiquée par le défendeur n’est pas pertinente.
Les préjudices doivent être considérés comme suffisamment évalués par les experts, repris d’ailleurs par la Commission.
Sur les demandes indemnitaires de monsieur [E]
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [E] sollicite 100 € au titre du reste à charge demeuré après indemnisation de sa mutuelle pour 4 séances d’ostéopathie, réalisées en 2016, pour 60 € la séance.
Le docteur [N] ne s’oppose pas à l’indemnisation de ces dépenses, tout en sollicitant l’application du taux de perte de chance de 50 %. Au regard des éléments évoqués précédemment, il sera accordé une somme de 80 € à monsieur [E] au titre des dépenses de santé, après application du taux de perte de chance retenu par le tribunal.
La CPAM réclame 40.756,87 €. La créance de la caisse sera abordée ultérieurement.
Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Monsieur [E] sollicite le remboursement des frais versés pour l’assistance d’un médecin conseil, à hauteur de 5.160 €. Il rappelle que ces frais sont indemnisés de manière autonome et ne relèvent pas des frais irrépétibles.
En défense, le docteur [N] fait valoir que la somme est importante et excessive par rapport à la prestation fournie. Il ajoute qu’il n’est pas certain que monsieur [N] n’ait pas bénéficié d’une prise en charge par une assurance responsabilité civile, malgré l’attestation sur l’honneur produite par le demandeur.
A ce titre, il y a lieu de considérer d’une part que le caractère prétendument excessif des honoraires sollicités par le médecin conseil ne saurait être opposé à monsieur [E], patient et non initié aux honoraires pratiqués en la matière, et d’autre part que l’attestation sur l’honneur produite suffit, la victime n’ayant pas à justifier de prise en charge par un assureur de protection juridique.
En conséquence, la somme de 5.160 € sollicitée sera allouée à monsieur [E].
Le demandeur sollicite également l’indemnisation à hauteur de 450 € du recours à l’assistance d’un ergothérapeute afin de démontrer la nécessité d’aménager son logement en raison de son handicap. Il considère que cette analyse était indispensable à l’évaluation de ses préjudices.
Soulignant que les experts n’ont pas retenu la nécessité d’adapter le logement du fait de ses séquelles, le docteur [N] sollicite le rejet de frais que la victime a engagés de manière unilatérale et sans débat contradictoire.
En l’espèce, l’indemnisation de l’intervention initiale d’un ergothérapeute pour évaluer le préjudice n’est pas conditionnée par la reconnaissance d’un besoin par les experts sauf à ajouter une condition restrictive à l’indemnisation des victimes. En effet, dès lors qu’il appartient à la victime de démontrer et quantifier son préjudice et ses séquelles, il ne peut lui être reproché d’avoir recouru à l’expertise d’un ergothérapeute pour déterminer si elle avait besoin de faire aménager son logement. La démarche de recourir à un professionnel parait au contraire adaptée et pertinente pour l’évaluation du préjudice et sera donc validée.
Ainsi, la somme de 450 € sera allouée à monsieur [E] au titre des frais d’ergothérapeute.
Monsieur [E] sollicite l’indemnisation de frais de déplacement pour se rendre chez son médecin conseil et pour se rendre aux opérations d’expertise. A ce titre, il sollicite la somme de 1.594,36 €. Il explique que les déplacements chez son médecin conseil sont aussi justifiés que les déplacements à l’expertise puisqu’il s’agissait alors de valider avec ce professionnel la gravité de ses séquelles et l’opportunité de saisir la CCI et de préparer avec ce même professionnel les opérations d’expertise.
Monsieur [N] sollicite que monsieur [E] justifie de l’absence de prise en charge par sa protection juridique. Il ajoute « on ne voit pas en quoi les déplacements chez son médecin-conseil auraient été nécessaires » et plaide le débouté.
A nouveau, considérant que le demandeur n’a pas à justifier de l’intervention d’une protection juridique et qu’au contraire des affirmations du défendeur, la consultation du médecin conseil apparaît justifiée au regard des enjeux liés à la saisine de la Commission de conciliation et d’indemnisation et ce d’autant plus que monsieur [E] reproche au médecin pas moins que l’apparition du cancer aggravé dont il a souffert.
Dans ces conditions, l’indemnisation sollicitée, à hauteur de 1.594,36 € au titre des frais de déplacements, sera accordée.
Monsieur [E] sollicite encore l’indemnisation de l’obtention de son dossier médical, pour un montant de 21,50 €. Le défendeur ne formule pas de moyen opposant. La dépense étant justifiée, elle sera indemnisée entièrement.
Au titre de l’assistance par son conseil devant la CCI, monsieur [E] sollicite la somme de 5.143,20 €. Il affirme sur l’honneur que ces frais n’ont pas été pris en charge par l’assureur et ajoute qu’ils ne relèvent pas des frais irrépétibles, car la procédure devant la CCI est une procédure extra-judiciaire.
Le docteur [N] considère qu’on « peine à justifier au titre des frais divers la demande formée pour les honoraires d’avocat devant la CCI ».
En l’occurrence, cette demande relève bien des frais divers, qui recouvrent les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Monsieur [E] justifie non seulement de la dépense, mais aussi du lien de celle-ci avec le fait dommageable. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande, qui ne relève aucunement des frais irrépétibles, pour les raisons évoquées par le demandeur et que le tribunal fait siennes.
Enfin, au titre des frais d’assistance par tierce personne, monsieur [E] sollicite la somme de 27.405,29 €, sur la base de l’évaluation de l’aide par les experts, d’un taux horaire de 18 € et d’une évaluation tenant compte des jours fériés et congés payés, soit sur 412 jours.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Le défendeur s’oppose à ce que le calcul soit opéré sur 412 jours, en ce qu’il lui ferait supporter des charges que monsieur [E] n’a pas payées, et propose de fixer à 15 € l’indemnité journalière. Il rappelle qu’un taux de perte de chance doit être appliqué.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’évaluation du besoin réalisée par les experts.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
Lorsque la victime n’a pas la qualité d’employeur (service et tarif prestataire), le calcul annuel est fait sur la base de 365 jours. Lorsque la victime a la qualité d’employeur (service et tarif mandataire), le calcul annuel est fait sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés (5 semaines) et des jours fériés (une dizaine). En effet, lorsque la victime n’a pas recouru aux services d’aidants professionnels, il ne saurait être mis à la charge du tiers responsable des frais que la victime n’a pas réglés. C’est pourquoi, lorsque les aidants ne sont pas des « professionnels », le calcul est opéré sur 365 jours et non 412 jours, sans que ne soit porté atteinte à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exclut une diminution de l’indemnisation en cas d’aide familiale.
En l’espèce, ni l’expert, ni le requérant ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire et à 365 le nombre de jours servant à fonder le calcul.
Ainsi, au regard de l’évaluation des experts, le calcul sera le suivant :
1h par jour du 26 octobre 2010 au 31 mai 2011 : 218 jours x 18 € = 3.924 €4h par semaine du 1e juin 2011 au 21 novembre 2012 : 98,57 semaines x 4 heures x 18€ = 7.097 € 4 h par semaine du 23 novembre 2012 au 8 mars 2015 : 119,29 semaines x 4 heures x 18 € = 8.588,90 €4h par semaine du 24 mars 2015 au 12 novembre 2015 : 33,29 semaines x 4 heures x 18 € = 2.396,90 € 4h par semaine du 22 novembre 2015 au 30 juin 2016 = 31,57 semaines x 4 heures x 18 € = 2.273 €Total = 24 .279,80 €
Le montant total des frais divers est alors égal à 36.648,90 €.
Après application du taux de perte de chance, monsieur [E] se verra allouer la somme de 29.319 € au titre des frais divers.
Pertes de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Monsieur [E] rappelle que les experts ont constaté qu’il a définitivement cessé son activité professionnelle d’artisan au mois de décembre 2009. La consolidation ayant été fixée au 30 juin 2016, il en résulte une perte de revenus qui doit être examinée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Se fondant sur un revenu de référence de 12.593 € annuel (suivant avis d’imposition sur les revenus de 2008), actualisé à 15.870,61 € (suivant convertisseur INSEE), monsieur [E] évalue son préjudice à 91.476,27 € suivant le calcul suivant :
Revenus perçus :1.288 € en 20107.047 € en 20117.469 € en 20123.814 € en 20130 € en 2014, 2015 et 2016Total = 19.618 €
Revenus qu’il aurait dû percevoir suivant revenu de référence = 15.870,61 € x 7 années = 111.094,27. Différence = perte de gains = 91. 476,27 €
Monsieur [N] rejette le principe de l’actualisation du salaire au motif que celle-ci ne serait acceptée que pour les arrérages à échoir. Monsieur [E], se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, maintient que les montants doivent être actualisés lorsque la demande en est faite. (Civ 2e, 21 septembre 2023).
Sur les critiques portées sur le convertisseur INSEE, monsieur [E] rappelle que la méthode de calcul tient compte des données macro-économiques et démographiques contemporaines.
Monsieur [N] maintient qu’il ne peut être procédé à l’actualisation du salaire pour le calcul des pertes de gains actuels, parce qu’il n’est pas responsable de la durée de la procédure et qu’un salaire actualisé au jour de la liquidation ne peut alors servir de référence que pour la perte de gains professionnelle post-consolidation. Il soutient par ailleurs que la méthode du convertisseur est « obscure » et non expliquée de sorte qu’il ne peut être utilisé pour actualiser le salaire de monsieur [E].
Il sollicite alors que la perte de chance soit fixée à partir d’un salaire de référence de 12.593 €, soit, 34.266,50 €.
En l’espèce, le salaire perçu par monsieur [E] en 2008 s’est élevé à la somme de 12.593 €. Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, si la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. Il en résulte que c’est à bon droit que monsieur [E] sollicite l’actualisation de son salaire de référence, la circonstance que la demande porte sur des sommes échues étant indifférente.
En ce qui concerne le mode d’actualisation, celui choisi par monsieur [E] n’est pas plus critiquable qu’un autre et présente le mérite de se fonder sur des données actualisées. En tout état de cause, il y a lieu de constater que le docteur [N] ne propose aucune alternative.
Ainsi, il y a lieu d’adopter le calcul et la méthode proposés par le demander et de considérer que le salaire de référence doit être fixé à 15.870,61 € annuels.
Partant, la perte de salaire totale sera fixée à 91.476,27 € obtenue en calculant la différence entre ce qui aurait dû être perçu (15.870,61 € x 7 années) et ce qui a réellement été perçu (19.618 €).
Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de condamner le docteur [N] à verser à monsieur [E] la somme de 73.181 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2- Préjudices permanents
A titre liminaire et sur la question de l’indemnisation des préjudices futurs sous forme de capital, il y a lieu de rappeler que les juges du fond apprécient souverainement le mode de réparation du dommage et peuvent allouer à la victime une indemnité sous forme de rente, au lieu du capital demandé par celle-ci.
Monsieur [E] demande l’indemnisation de ses préjudices futurs sous forme de capital, ce à quoi le docteur [N] s’oppose. Le défendeur indique que la liquidation sous forme d’un capital est inopportune, parce qu’elle est susceptible de conduire à une violation du principe de réparation intégrale d’une part. Il explique que suivant ce principe, la victime doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait générateur n’avait pas eu lieu. Or, selon le défendeur, les préjudices futurs n’apparaissent qu’au fur et à mesure de l’écoulement du temps et par échéances successives. Il indique alors que l’étendue finale des préjudices ne revêt aucun caractère certain. Refusant d’indemniser un préjudice qui pourrait ne jamais se concrétiser, il sollicite que le préjudice soit réparé sous forme de rente. D’autre part, le défendeur considère que la réparation par versement d’un capital est inopportune en ce qu’elle préserve insuffisamment les intérêts du demandeur, l’exposant à un risque de mauvaise gestion des deniers susceptible de le priver in fine, des ressources nécessaires à la satisfaction de ses besoins, contrairement à la rente.
Monsieur [E] rétorque que le défendeur ne s’oppose au versement d’un capital que sur le fondement de la préservation de ses propres intérêts financiers. Il affirme que l’indemnisation sous forme de rente ne se justifie que dans de « rares cas », lorsque la victime est jeune et/ou incapable et qu’il existe un risque de dilapidation important. Il s’oppose à une indemnisation sous forme de rente qui porte atteinte au principe de libre disposition des fonds par la victime et au principe de réparation du préjudice, car elle entraîne une imposition des pertes de gains professionnels futurs, ce qui réduit l’indemnisation dudit préjudice, et qui est trop contraignante pour la victime, qui risque en outre, de se voir opposer une insolvabilité du payeur.
Il explique que dans son cas, l’indemnisation sous forme de rente n’est pas justifiée.
Le défendeur, outre les moyens développés supra, fait valoir que l’indemnisation sous forme de rente ne porte pas atteinte au principe de réparation intégrale, d’une part, parce que les rentes sont indexées sur l’inflation et systématiquement revalorisées et, d’autre part, parce que les deux formes d’indemnisation (rente ou capital) sont soumises à impôt, puisque les intérêts produits par le placement du capital sont imposables.
En l’espèce, monsieur [E] ne relève pas des cas où il est nécessaire de protéger la victime qui, du fait de son âge ou de son incapacité, risque de subir une mauvaise gestion ou une dilapidation d’un éventuel capital versé. En revanche, il y a lieu de retenir qu’au regard des aléas inhérents à toute solution de placement, le versement d’une rente est plus conforme à l’intérêt de la victime, afin de lui assurer, en toute circonstance, un revenu suffisant, lui qui ne peut plus exercer d’activité lucrative. En considération des fluctuations actuelles et récentes de l’inflation, la solution de la rente permet d’envisager plus sereinement l’avenir puisque la rente sera systématiquement indexée sur l’inflation. Par ailleurs, l’inégalité dénoncée par la victime en ce qui concerne les prélèvements fiscaux n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, il doit être considéré qu’il est préférable, dans l’intérêt de la victime, dont il convient de sauvegarder l’avenir, de décider, même si ce n’est pas demandé ou si les parties s’y opposent, que le paiement des préjudices patrimoniaux permanents se fera sous la forme de rente viagère indexée et non de capital.
Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [E] rappelle que les experts ont inclus dans ce poste la prise en charge des thérapeutiques médicamenteuses, des protections, le renouvellement des orthèses tous les cinq ans et de la canne tous les dix ans.
Il précise ne pas conserver de reste à charge pour les orthèses. En ce qui concerne les frais de protection d’incontinence en revanche, il indique que ces derniers sont entièrement à sa charge.
Pour la période du 28 novembre 2017 au 6 juin 2022, il justifie d’un reste à charge de 2.118,22 €. Il sollicite le remboursement de ce montant.
Utilisant 3 protections par jour, pour un coût unitaire de 0,86 € (soit 941,70 € annuels), outre 4 culottes de maintien par an, à 12,58 € l’unité (50,32 €), il fixe le coût total des protections à 995,02 €.
Monsieur [E] sollicite par ailleurs le remboursement des frais d’ostéopathie après consolidation. Il explique que les frais se sont élevés à 1.975 € du 7 février 2017 au 12 juillet 2022. La mutuelle avait alors participé à hauteur de 560 €, de sorte qu’il lui était resté un montant de 1.415 € à charge, dont il sollicite le remboursement (arrérages échus). Justifiant avoir réalisé 8 séances en 2022, il explique que sa mutuelle prend en charge 140 € par an, lui laissant 420 € à charge, dont il demande indemnisation, sous la forme de rente.
Au total, outre les arrérages échus, monsieur [E] sollicite alors la somme de 995,02 + 420 €, soit 1.415,02 € de rente annuelle viagère, à capitaliser suivant le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1.
A ces montants s’ajoutent la somme de 54 € pour les participations forfaitaires et de franchises pour l’année 2022, dont il réclame également remboursement.
Monsieur [N] s’oppose au versement d’une indemnisation pour les séances d’ostéopathie, considérant qu’elles ne sont pas imputables aux séquelles qu’il conserve des suites du traitement de son cancer. Il ajoute, s’agissant des protections, que monsieur [E] ne justifie que d’une dépense de 1.975 € sur 5 ans et demi, au regard des factures produites, dont 1.415 € à sa charge, soit 257 € par an. Il rappelle par ailleurs la perte de chance à appliquer aux montants à allouer.
Monsieur [E] rétorque que le montant de l’indemnisation n’est pas dépendant des dépenses engagées et justifiées et qu’il convient d’actualiser les dépenses au jour de l’indemnisation. En ce qui concerne les frais d’ostéopathie, il explique que son ostéopathe certifie que les séances ont pour objet de soulager les douleurs et tensions musculosquelettiques secondaires à sa neuropathie. Dès lors, le lien avec le dommage subi est suffisamment établi, et ce d’autant plus que les experts incluent ladite neuropathie dans le déficit fonctionnel permanent.
Pour les raisons évoquées supra, il ne sera pas procédé à la capitalisation des préjudices patrimoniaux futurs. Il sera considéré que monsieur [E] justifie suffisamment non seulement des dépenses restant à sa charge au titre des frais de protection, mais aussi du lien de causalité entre les dommages subis et les séances d’ostéopathie.
Ainsi, suivant les pièces justificatives fournies en pièces 12-3 et suivantes, le montant des dépenses de santé futures sera calculé ainsi :
Frais de franchise : 54 €Arrérages échus frais de protection : 2. 118,22 €Arrérages échus ostéopathie : 1995-630 = 1.365 €Arrérages à échoir frais de protection : 995,02 € par an, Arrérages à échoir ostéopathie : 420 € par an. Total : 3.483,22 € + rente annuelle viagère à hauteur de 1.415,02 €,
Après application du taux de perte de chance, monsieur [N] sera donc condamné à verser à monsieur [E] la somme de 2 786,60 € outre une rente annuelle viagère de 1.132 €, indexée, payable conformément au dispositif.
Pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [E] rappelle qu’il a définitivement quitté son métier d’artisan en décembre 2009. Au 31 décembre de cette année, il se trouvait en invalidité totale et définitive, l’empêchant de se livrer à une activité professionnelle rémunératrice.
Il en est résulté une perte de revenus après consolidation.
Il précise qu’il bénéficie du versement d’une pension d’invalidité depuis le 1er octobre 2013, à hauteur de 3.855,12 € annuels, portée à 7.607,88 € au 1er janvier 2015. Il ne perçoit aucun autre revenu.
Sur la base d’un revenu de référence de 12.593 € annuels, (suivant avis d’imposition sur les revenus 2008), actualisé à 15.870,61 € (suivant convertisseur INSEE), et retirant les revenus maintenus (total de 53.830,30 €), il retient une perte de 25.522,75 € sur la période de 2017 à 2021.
A compter du 1er janvier 2022, la perte annuelle s’élève à 15.870,61 – 7.315,30 €, soit 8.555,31 €, somme qu’il souhaite voir capitaliser jusqu’à l’âge de la retraite, soit 64 ans, soit 8.555,31 € x 12,57 années (jusqu’à la retraite) = 107.540,25 €.
Au total, il sollicite alors 133.063 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Monsieur [N] s’oppose à l’actualisation des salaires de monsieur [E] – alors même qu’il affirmait que ladite actualisation des salaires n’était possible que pour les pertes futures – et fixe la perte annuelle à 12.593 € (salaire de référence, 2008), qu’il affecte d’une perte de chance de 50 % pour obtenir 6.296,50 €, perte annuelle à verser sous forme de rente annuelle jusqu’à l’âge de la retraite, soit 62 ans (et non 64 ans).
Considérant pour les motifs déjà exposés supra, qu’il y a bien lieu d’actualiser les salaires de monsieur [E], c’est un montant de 15.870,61 € qui sera retenu comme salaire de référence. La perte de salaire sera en outre calculée jusqu’à l’âge légal de la retraite, soit 64 ans.
Le calcul est le suivant :
Revenu de référence : 15.870,61 €Revenus maintenus entre 2017 et 2021 (suivant avis d’imposition communiqués Pièce 13-3) : 53.830 €Pension invalidité à compter du 1er janvier 2022 : 7.315,30 € par an, soit une perte annuelle de 15.870,61-7.315,30 = 8.555 €.
Soit :
Pour la période comptant de 2017 à 2021 : 15.870,61 x 5 = 79.353 €, – 53.830 € perçus = 25.523 €
Pour la période comptant du 1er janvier 2022 au 5 septembre 2025, soit 3 ans et 9 mois = 15.870,61 x 3 ans = 47.612 € + 11.903 € (9 mois) = 59.515 €, – 7.315 € x 3 ans = 21.945 + 5.486 (9 mois) = 27.431 € perçus = 32.084 €TOTAL Pertes échues = 57.607 €.
A échoir : 8.555 € annuels jusqu’à 64 ans.
Le préjudice de perte de gains professionnels futurs de monsieur [E] s’élève donc à 57.607 €, outre une perte annuelle de 8.555 € jusqu’à l’âge de la retraite, soit 72.375 € en capital, suivant le barème de la Gazette du Palais de 2025 à 0.5, plus prudent et plus raisonnable que le taux à moins 1, plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, le tribunal entendant, de surcroît, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer. (total = 129.982).
Après application du taux de perte de chance, monsieur [N] sera donc condamné à prendre en charge 80 % du préjudice, soit :
47.238 € au titre des pertes échues6.844 € de rente annuelle indexée, jusqu’à l’âge de 64 ans (ou 57.900 € en capital). Total = 105.138 €
Sur la créance de la CPAM
En cas d’indemnisation partielle de la victime par les prestations sociales, il faut appliquer les règles de la subrogation et notamment le droit de préférence prévu par l’article 1346-3 du code civil, de sorte que, ce ne sont plus les tiers payeurs mais la victime qui bénéficie depuis la loi du 21 décembre 2006 d’un droit de préférence sur l’indemnité due par le responsable, les tiers payeurs ne pouvant exercer leur recours que sur le solde.
En l’espèce, la CPAM justifie avoir versé à monsieur [E] la somme de 63.036,14 € au titre de la pension d’invalidité.
Dès lors, il convient successivement :
— de fixer l’indemnité allouée au titre du poste de préjudice sans tenir compte des prestations versées par les tiers payeurs : 129.982 €
— de déterminer la dette du tiers responsable en faisant application du taux de perte de chance : 129.982 x 80 % = 105.138 €
— d’allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste mais dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable : 129.982-63.036,14 = 66.946 € (
— d’accorder le solde au tiers payeur (indemnité mise à la charge du tiers responsable après déduction de l’indemnité revenant à la victime) = 38.192 €.
Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Monsieur [E] réclame la somme de 60.000 €. Il explique qu’il a dû abandonner sa profession d’artisan et subit ainsi une incidence professionnelle. Déplorant une exclusion du marché du travail qui a induit une dévalorisation sociale, il explique qu’il faut tenir compte de la durée durant laquelle il a exercé sa profession pour fixer son préjudice au plus juste. Il précise avoir exercé son activité de 1995 à 2009, soit 14 ans et rappelle qu’il est désormais inapte à toute activité rémunératrice.
Répliquant au défendeur, qui estime que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs totale exclut l’indemnisation de l’incidence professionnelle, il précise que la jurisprudence ne refuse pas d’indemniser certains aspects de l’incidence professionnelle même en cas de perte de gains professionnels totale. (Civ 2e 16 décembre 2021).
Monsieur [N] considère qu’il n’y a pas lieu de cumuler l’indemnisation, même temporaire, de la perte de gains futurs et l’incidence professionnelle lorsque l’incapacité est totale, sauf à indemniser deux fois le même préjudice.
Dans ces conditions, il sollicite le rejet de la demande.
En l’espèce, monsieur [E] a dû abandonner définitivement son métier et toute activité professionnelle au 31 décembre 2009. Il en résulte nécessairement une incidence professionnelle indemnisable au regard, d’une part, de l’abandon d’un métier qu’il a exercé durant 14 années et pour lequel il s’était formé, et d’autre part, de la dévalorisation sociale qu’entraîne le fait de ne plus pouvoir exercer aucune activité professionnelle.
C’est ainsi sans risquer d’indemniser deux fois le même préjudice que le tribunal allouera à monsieur [E] la somme de 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle caractérisée par l’abandon de sa profession et les conséquences sociales qui en ont découlé. Après application du taux de perte de chance, la somme de 16.000 € sera allouée à monsieur [E].
Assistance par tierce personne permanente
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Monsieur [E] rappelle que les experts ont estimé qu’une assistance par une tierce personne est nécessaire à titre viager trois heures par semaine pour pallier les conséquences de la limitation de la marche.
Sur la base d’un taux horaire de 18 € de l’heure sur une année de 412 jours, monsieur [E] sollicite alors 7.416 € de rente annuelle viagère.
Il sollicite le versement des arrérages échus jusqu’à la date du jugement et la capitalisation des arrérages à échoir à partir du taux de -1 de la Gazette du palais 2022.
En réponse à monsieur [N], il indique que, s’agissant d’un besoin viager, il n’est pas exclu qu’il ait un jour besoin de recourir à un prestataire extérieur et que partant, il doit être indemnisé sur cette base. Il assure aussi que dans la mesure où la Cour de cassation refuse de baisser l’indemnisation en cas d’aide familiale, l’indemnisation doit être réalisée sur une base de 412 jours. Il rejette la proposition de la défense de fixer le taux horaire à 15 €.
Le défendeur ne conteste pas que les experts aient fixé un besoin en réparation à trois heures par semaine pour pallier les conséquences de la limitation de la marche.
Le docteur [N] note que si l’indemnisation ne doit pas être réduite en cas d’aide familiale, elle ne doit pas pour autant être artificiellement augmentée. Considérant que le demandeur ne justifie d’aucune aide rémunérée, il estime que l’évaluation du besoin doit se faire sur 365 jours et non 412, à défaut de quoi, il serait condamné à indemniser à la victime des charges qu’elle n’a pas payées. Il explique qu’en comparaison, la convention collective nationale des salariés du particulier employeur prévoit que les assistantes de vie qui accompagnent les personnes handicapées dépendantes sont rémunérées suivant les grilles de salaires contenues dans les avenants, soit 10,21 € brut en 2018. Il considère alors qu’il est inapproprié d’appliquer un taux horaire de 15 ou 16 €.
Pourtant, c’est sur la base de 15 € de l’heure qu’il propose d’indemniser monsieur [E], sur la base de 3 heures par semaine, 52 semaines par an, soit : 3 h x 52 semaines x 15 € = 2.340 €, auquel il applique le taux de perte de chance de 50 %, soit une rente annuelle de 1.170 €. Il s’oppose à la capitalisation demandée par monsieur [E].
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le besoin en aide humaine permanente est de 3 heures par semaine. Pour les raisons évoquées supra, en l’absence d’aide professionnelle revendiquée ou démontrée, l’indemnisation se fera sur la base d’une année de 365 jours, le tribunal ne pouvant indemniser monsieur [E] de charges qu’il n’a pas effectivement versées, sauf à violer le principe de réparation intégrale.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, ni l’expert, ni le requérant ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne permanente à la somme de : 18 x 52 x 3 = 2.808 € annuels, soit 2.246,40 € après application du taux de perte de chance.
Monsieur [N] sera condamné à verser à monsieur [E] une rente annuelle viagère de 2.246,40 €, indexée, outre les arrérages échus, entre 2016 et 2025, soit 2.246,40 x 9 = 20.217,60 €.
Frais de logement adapté
Ce préjudice indemnise toutes les dépenses nécessitées par l’adaptation du logement aux conséquences dommageables subies par la victime qu’il s’agisse de l’aménagement du domicile en lui-même ou du surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile plus adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant, aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant une surveillance nocturne…).
Monsieur [E] fait valoir que la CCI a retenu l’indemnisation de frais de logement adapté. Il explique que du fait de la neuropathie, son logement était devenu inadapté, comme en atteste le rapport d’ergothérapie : escalier à l’entrée, escalier pour accéder à la chambre, marche à l’entrée de la salle de bain, marche pour accéder à la baignoire, toilettes exiguës, répartition des pièces. L’ergothérapeute a noté que l’agencement du logement était à l’origine d’une perte de qualité de vie.
Dans ces conditions, monsieur [E] et son épouse ont acheté une maison de ville dont l’accessibilité est adaptée au handicap.
Ils sollicitent alors l’indemnisation de la différence entre le prix d’achat de la maison et le prix de vente de leur logement (727.121 – 321.000 = 406.121 €).
Ajoutant les frais de déménagement, monsieur [E] sollicite la somme de 407.607,54 €.
Il ajoute, en réponse à monsieur [N], que l’acquisition du nouveau logement résulte du fait que l’ancien n’a pu faire l’objet d’aménagements.
Notant que les experts n’avaient pas envisagé d’aménagement du logement, monsieur [N] déplore que la CCI ait retenu un tel poste de préjudice, sans débat. Il s’offusque que monsieur [E] souhaite lui faire financer l’achat de sa maison de ville, qui plus est sur la foi d’un rapport d’ergothérapeute non contradictoire.
Il sollicite le débouté, affirmant que le lien n’est pas établi entre l’acquisition du bien et le handicap et que le surcoût financier ne peut être pris en charge que dans l’hypothèse où il aurait été rendu nécessaire par le handicap de la victime. Arguant d’un enrichissement sans cause, il sollicite le rejet de la demande et note que la victime ne doit pas être mise dans une situation différente de celle qu’elle aurait eue en l’absence de son préjudice.
Il maintient que le poste de « frais de logement adapté » a vocation à indemniser les surcoûts liés aux exigences et spécificités rendues indispensables par le handicap et non de permettre un accès à la propriété.
Il reproche à monsieur [E] de ne pas démontrer qu’il a été contraint de réaliser cet achat du fait de son handicap, notamment en ne prouvant pas qu’il ne pouvait pas adapter son logement.
Il évoque également la possibilité pour un locataire de procéder aux travaux nécessaires pour se conformer à la norme (accès aux personnes handicapées).
En l’espèce, il y a lieu de rappeler tout d’abord que monsieur [E] était propriétaire de son appartement et non locataire, de sorte que les moyens relatifs à l’aménagement et à l’information du « bailleur social » ne sont pas pertinents. Ensuite, dans la mesure où monsieur [E] était propriétaire avant l’accident médical, il ne peut être argué de ce qu’il cherche « un accès à la propriété » via le préjudice de frais de logement adapté.
Il est exact que réparation ne doit pas aboutir à un enrichissement de la victime. Toutefois, si cette dernière est contrainte de changer de logement du fait de son handicap, le droit à réparation doit être envisagé.
En l’occurrence, si les experts n’ont pas retenu de préjudice d’aménagement du logement, la CCI note : « adaptation du logement au handicap, incluant notamment les éventuels aménagements du logement en lien avec la neuropathie périphérique liée à la chimiothérapie ». Il faut rappeler que la neuropathie en question est notamment caractérisée par une « marche très pathologique avec un harnachement spectaculaire : attelle du pied droit et attelle cruro-pédieuse lui maintenant le genou gauche », « marche avec steppage bilatérale », « peut marcher difficilement sur la pointe des pieds, ne peut pas marcher sur les talons », « altération de la marche majeure », « altération du sens de position des gros orteils ». A cela s’ajoute le fait que monsieur [E] souffre de troubles dans les conditions de l’existence s’agissant des besoins naturels : « hypo continence anale et urinaire, troubles du transit », ce qui l’oblige à se déplacer régulièrement en journée comme la nuit. Monsieur [E] a pu également évoquer une grande fatigabilité à l’effort et des capacités respiratoires limitées.
Considérant qu’il appartient à la victime de démontrer son préjudice et que c’est précisément pour respecter cette exigence qu’un rapport d’ergothérapie est produit, force est de constater que la défense s’en émeut sans pour autant discuter le rapport comme elle aurait pu le faire dans le cadre du présent débat contradictoire. A défaut de contradiction, il y a lieu de considérer que ce rapport constitue un élément d’appréciation du préjudice parmi les autres et vaut à titre de renseignement. Au surplus, il faut noter que le rapport permet de visualiser l’aménagement du logement de monsieur [E] et d’apprécier l’inadaptation revendiquée, grâce aux photographies et plans qu’il contient.
Monsieur [C], ergothérapeute, note, photographies à l’appui, que le logement comprend un escalier étroit et raide dans l’entrée, sans rampe d’escalier. Monsieur et madame [E] ont dû installer leur chambre près de la salle de bains car il était impossible pour monsieur [E] de se rendre aux toilettes la nuit depuis son ancienne chambre. L’ensemble de la famille se partage alors environ 35 m². La salle de bains n’est pas adaptée en ce qu’elle comporte un ressaut de 4 cm et en ce que l’entrée de la douche présente une marche de 16 cm et se fait par un espace de 53 cm. Il est ajouté que l’accès aux toilettes n’est pas adapté : espace exigu, fort risque de chutes et de blessures, absence de barre d’appui. La baignoire est inaccessible pour monsieur [E]. En conclusion, monsieur [C] note : « ces différentes situations ont amené monsieur et madame [E] à changer de logement en prenant en compte l’accessibilité au logement. La répartition des pièces du nouveau logement leur permettra de retrouver une certaine qualité de vie et sera également plus en adéquation avec les capacités résiduelles de monsieur [E] ».
Il résulte des éléments précités que l’inadaptation du logement au handicap de monsieur [E] est suffisamment établie. Quant à la possibilité d’aménagement, il doit être considéré au regard de la structure de l’immeuble et du nombre d’aménagements à envisager (logement sur plusieurs niveaux) que l’acquisition d’un nouveau logement était indispensable.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que monsieur [E] sollicite l’indemnisation des frais de logement adapté, à savoir la différence entre le prix d’achat de sa maison et le prix de vente de son appartement, soit 407.607,54 €, coût du déménagement inclus.
Après application du taux de perte de chance, monsieur [N] sera condamné à verser à monsieur [E] la somme de 326.086 €.
B- Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Sur la base d’un montant journalier de 25 €, et tenant compte des évaluations expertales, monsieur [E] sollicite la somme de 12.350 €.
Monsieur [N] ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de l’application du taux de perte de chance qu’il retient, soit 50 %.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de remettre en question les périodes et taux retenus par l’expert. Les parties s’accordent également sur le coût journalier, soit 25 €.
Dans ces conditions, et sous réserve de l’application du taux de perte de chance retenu par le tribunal, il y a lieu de procéder au calcul suivant :
DFT total : du 3 août au7 septembre 2010, du 14 octobre 2010 au 25 octobre 2010, séances de chimiothérapie à partir du 13 décembre 2010, 22 novembre 2012, 13 au 21 novembre 2015, 9 au 23 mars 2015, 8 mars 2017, soit : 66 jours = 1.650 €DFT partiel de classe III : du 26 octobre 2010 au 31 mai 2011, soit : 218 jours = 2.725€DFT partiel à 30 % du 15 juin 2011 au 30 juin 2016, soit : 1.863 jours = 13 972,50 €Total = 18 347,50 €, soit 14 678 € après application de la perte de chance.
Le tribunal étant néanmoins tenu par la demande, il y a lieu d’allouer la somme de 12.350 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Monsieur [E] sollicite la somme de 40.000 € au titre des souffrances endurées et souligne que les experts ont coté son préjudice à 5/7.
Monsieur [N] considère que la somme de 20.000 € suffit à réparer ce préjudice et propose, après application d’un coefficient de perte de chance, de verser la somme de 10.000 €.
En l’espèce, au regard de la cotation retenue, et des sommes habituellement versées en jurisprudence, du référentiel MORNET – qui propose une indemnisation entre 20.000 et 35.000 € pour une telle cotation, il y a lieu d’allouer à monsieur [E] la somme de 30.000 €, ramenée à 24.000 € après application de la perte de chance.
Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [E] indique que son préjudice a été coté à 3/7 du 26 octobre 2010 au 31 mai 2011, puis à 2,5 sur 7 jusqu’à consolidation, soit 5 ans plus tard, le 30 juin 2016.
Au regard de la cotation retenue et de la durée du préjudice, il sollicite la somme de 10.000 €.
Monsieur [N] considère que la somme de 3.000 € après application d’un taux de perte de chance de 50 % est satisfactoire.
En l’espèce, les experts se fondent sur l’iléostomie, soit une poche ventrale pour évacuer les selles avant qu’elles n’atteignent la partie malade de l’intestin, l’état cicatriciel et la modification de la statique et de la marche pour évaluer le préjudice.
En considération de ces éléments et de la durée du préjudice, la somme de 8.000 € sera allouée à monsieur [E], ramenée à 6.400 € après application du taux de perte de chance.
2- Préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent
Monsieur [E] rappelle que les experts ont fixé le taux à 24 % en tenant compte des troubles digestifs, des troubles sphinctériens et de la neuropathie. Compte tenu de son âge, il sollicite le versement d’une somme de 65.000 €.
Monsieur [N] ne conteste pas cette somme sollicitant toutefois l’application d’un taux de perte de chance de 50 %.
En l’espèce, les experts prennent soin de préciser : « la limitation de l’autonomie motrice, la sévérité des troubles sphinctériens génèrent des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence ».
Il y a lieu de faire droit à la demande et d’allouer la somme de 52.000 € après application du taux de perte de chance.
Préjudice esthétique permanent
Rappelant que les experts ont coté ce poste à 2.5/7 du fait de l’état cicatriciel et des modifications de la marche, monsieur [E] sollicite la somme de 5.000 €.
Monsieur [N] propose 1.500 € après réduction de 50 %.
En considération des éléments retenus par les experts, il y a lieu d’allouer la somme de 5.000 € à monsieur [E], ramenée à 4.000 €.
Préjudice sexuel
Monsieur [E] indique qu’il n’a plus de rapports sexuels. Agé de 45 ans à la consolidation, il sollicite la somme de 10.000 €.
Monsieur [N] s’en rapporte.
Il y a lieu de faire droit à la demande et d’allouer la somme de 8.000 € au demandeur après application du taux de perte de chance.
Préjudice d’agrément
Monsieur [E] souligne que les experts ont retenu l’abandon des activités de loisirs antérieures (plongée sous-marine, surf) et qu’il ne peut effectuer de marche prolongée. Il est sollicité le versement de la somme de 15.000 €.
Monsieur [N] fait valoir qu’aucun justificatif n’est fourni quant aux activités alléguées. Il sollicite le débouté.
En l’espèce, les photographies fournies en pièce 20 et les attestations de monsieur [V] et de monsieur [U] en pièce 22 suffisent à démontrer les activités de loisir antérieur.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le préjudice d’agrément est suffisamment établi et doit donner lieu à réparation.
La somme de 8.000 € sera allouée à monsieur [E], après application du taux de perte de chance.
Préjudice d’impréparation
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation. Il s’ensuit que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d’information.
Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, les professionnels de santé sont tenus d’une obligation d’information sur les « investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
Monsieur [E] explique qu’il est victime d’un défaut d’information ayant causé un préjudice moral. En effet, il n’a pas pu se préparer à l’éventualité du risque de cancer. Il rappelle que le collège d’experts a retenu une « information non conforme » puisqu’il n’a pas été prévenu en 2003 et en 2009 de la nécessité de réaliser une coloscopie.
Il considère que cette abstention traduit un manquement au devoir d’information ayant causé un préjudice d’impréparation qui doit être réparé à hauteur de 10.000 €.
En réponse, le docteur [N] fait valoir qu’il est incongru de lui reprocher de ne pas avoir annoncé à son patient qu’il avait manqué le diagnostic. Il soutient qu’il ne peut à la fois lui être reproché la faute avérée (notamment en 2009) et le défaut d’information. Il considère que la demande fait doublon avec l’indemnisation des préjudices imputables à la perte de chance d’éviter un cancer.
En l’espèce, c’est à bon droit que le docteur [N] indique qu’indemniser à la fois l’erreur de diagnostic et le défaut d’information constituerait une violation du principe de réparation intégrale. En effet, si la faute de diagnostic est établie, pour autant, il ne saurait être reproché au médecin un défaut d’information puisque sans cette erreur, il aurait nécessairement informé son patient des risques liés au cancer. Ainsi, du fait de cette erreur, le défaut d’information n’est pas caractérisé. Tel n’aurait pas été le cas si le docteur [N] avait posé le bon diagnostic, sans informer monsieur [E] de la nécessité de réaliser une coloscopie et sans lui donner les informations adaptées. En l’espèce, à compter du moment où le docteur [N] a, par erreur, considéré qu’il n’y avait pas de risque de cancer, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas informé son patient sur le risque de développer cette maladie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les demandes indemnitaires des proches de monsieur [E]
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Madame [E] atteste subir un préjudice important du fait des conséquences du cancer sur son époux. [P] [E], désormais majeure, évoque également un certain nombre de doléances, par attestation.
Elles sollicitent la somme de 10.000 € chacune.
Le docteur [N] note que monsieur [E] a été affecté d’un cancer grave et lourd à traiter, quelle que soit la date à laquelle elles auraient souhaité qu’il fut décelé et traité et que leur préjudice est donc lié à la maladie dont « nul n’est responsable ». Il sollicite alors que les montants soient largement diminués.
Précisément, ce qui est reproché au docteur [N], c’est un défaut de diagnostic qui n’a pas permis d’éviter le cancer. Dès lors, il faut considérer que si ce défaut de diagnostic n’avait pas existé, madame [R] épouse [E] et [P] [E] n’auraient pas connu les désagréments et préjudices moraux qu’elles décrivent.
Il en résulte que les demandes sont fondées et seront suivies d’effet, sauf à retrancher 20 % en raison du taux de perte de chance retenu par le tribunal.
Ainsi, le docteur [N] sera condamné à verser la somme de 8.000 € à [M] [R] épouse [E] et 8.000 € à [P] [E].
Préjudice extrapatrimonial exceptionnel
Les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint (concubin..), doivent faire l’objet d’une indemnisation très personnalisée au vu des justificatifs produits, et limitée aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée.
Les requérantes font valoir que l’accident médical a eu des conséquences sur leur quotidien, dont elles attestent. [M] [E] évoque une charge d’intendance, émotionnelle, physique et professionnelle accrue. [P] [E] témoigne d’une vie sociale et familiale très impactée par la maladie de son père.
Elles sollicitent 10.000 € chacune.
En réponse au docteur [N], qui oppose que ces troubles sont liés à la maladie, dont il n’est pas responsable, et plaide le débouté, elles rappellent que les préjudices sont liés aux conséquences du défaut de diagnostic. Elles soulignent qu’elles sont confrontées aux souffrances endurées, cotées à 5/7 et au déficit fonctionnel permanent de 24 % et subissent indéniablement un préjudice moral.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le préjudice extrapatrimonial est établi. La somme de 5.000 € sera allouée à chacune des demanderesses, soit 4.000 €.
Sur les demandes de la CPAM
Il résulte de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale que “Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droits, les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, (…)”.
Par ailleurs, le code de la sécurité sociale prévoit que “En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national d’assurance maladie”.
La CPAM du Puy de Dôme explique qu’elle a exposé des dépenses de santé actuelles et futures, relatives aux frais d’hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de rééducation, frais d’appareillage.
Elle ajoute avoir pris en charge la pension d’invalidité versée à monsieur [E].
Elle produit un état de débours à hauteur de 81.513,74 €, dont elle sollicite le remboursement à hauteur de moitié, soit 40.756,87 €.
Elle assure que le docteur [S], médecin conseil, a attesté que les soins et prestations étaient en lien avec le fait générateur.
Elle réclame par ailleurs au docteur [N] le versement d’une indemnité forfaitaire à hauteur de 1.191 €.
Monsieur [N] fait valoir que la Caisse ne chiffre pas les prestations avant consolidation, de sorte que le préjudice ne peut être évalué. Il sollicite un sursis à statuer.
La CPAM ne répond pas sur ce point.
En ce qui concerne les dépenses de santé futures, monsieur [N] fait valoir que le tribunal doit débouter la Caisse, celle-ci n’étant fondée qu’à réclamer les prestations qu’elle aura servies au fur et à mesures, ne pouvant solliciter des prestations qu’elle n’a pas encore dépensées.
Là encore, la CPAM ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la CPAM justifie d’une somme de 18.477,60 € au titre des dépenses de santé futures, somme dont elle sollicite l’indemnisation, sans évoquer de créance au titre des dépenses de santé actuelles. Le tribunal s’estime alors saisi d’une demande à hauteur de 18.477,60 € sans qu’il y ait besoin de surseoir à statuer sur les dépenses de santé actuelles, aucune demande n’étant formulée à ce titre.
Par ailleurs, sauf à vider de tout sens le principe de réparation des dépenses futures et le recours subrogatoire des tiers payeurs, il n’y a pas lieu de suivre le raisonnement du docteur [N]. La CPAM, par le biais de ses débours et de l’attestation d’imputabilité, justifie des dépenses opérées entre le 30 juin 2016 et la date du jugement, que le défendeur doit être tenu d’indemniser à hauteur de 80 % suivant le taux de perte de chance retenu. Ainsi, en ce qui concerne les sommes relatives aux frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage, ayant entraîné une dépense de la Caisse à hauteur de 18.477,60 €, il y a lieu de mettre à charge de monsieur [N] 80 % de cette somme, soit 14.782,08 €.
Enfin, il est à relever que la Caisse justifie avoir versé 63.036,14 € de pension d’invalidité à monsieur [E] au 31 mai 2023. Suivant le calcul précédemment réalisé (au poste de pertes de gains professionnels futurs), en qualité de tiers responsable à 80 %, la créance de la Caisse sera fixée à 38.192 €, outre la somme de 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
La créance totale de la CPAM peut donc être fixée à 52.974 €, soit un montant supérieur à la prétention de la caisse.
Le tribunal étant tenu par les demandes formulées, il y a lieu d’allouer la somme de 40.756,87 € à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme.
Sur les demandes accessoires
Capitalisation
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Monsieur et Madame [E] sollicitent la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l’article 1343-2 du code civil. Les défenderesses s’y opposent.
Or, la capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992).
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Point de départ des intérêts
Les consorts [E] sollicitent que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de survenue du dommage, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [N] ne répond pas sur cette question.
Les demandeurs ne justifiant pas des raisons pour lesquelles le tribunal devrait faire remonter le point de départ des intérêts à « la survenance du dommage », il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[K] [N] succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
Frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
[J] [E], [M] [R] épouse [E] et [P] [E] demandent la condamnation de monsieur [N] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
La CPAM sollicite la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de faire droit partiellement à la demande, à hauteur de 500 €.
Opposabilité
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM du Puy de Dôme et opposable à Malakoff HUMANIS.
Exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
DIT que le docteur [N] a commis des fautes à l’occasion du suivi de monsieur [E], à l’origine d’une perte de chance pour celui-ci d’éviter les préjudices subis évaluée à 80 % ;
FIXE ainsi qu’il suit les préjudices subis par monsieur [E] après application du taux de perte de chance précité ;
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles : 80 €Frais divers dont assistance à tierce personne : 29.319 €Pertes de gains professionnels actuels : 73.181 €Dépenses de santé futures : 2.786,60 € arrérages échus
1.132 € de rente annuelle viagère
Pertes de gains professionnels futurs : 47.238 € arrérages échus
6.844 € de rente annuelle jusqu’à 64 ans
Incidence professionnelle : 16.000 €Assistance par tierce personne future : 20.217,60 € arrérages échus
2.246,40 € de rente annuelle viagère
Frais de logement adapté : 326.086 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 12.350 €Souffrances endurées : 24.000 €Préjudice esthétique temporaire : 6.400 €Déficit fonctionnel permanent : 52.000 €Préjudice esthétique permanent : 4.000 €Préjudice sexuel : 8.000 € Préjudice d’agrément : 8.000 €
DEBOUTE monsieur [E] de sa demande au titre du préjudice d’impréparation ;
CONDAMNE [K] [N], après déduction des éventuelles provisions déjà versées, à verser à [J] [E] les sommes suivantes en réparation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles : 80 €Frais divers dont assistance à tierce personne : 29.319 €Pertes de gains professionnels actuels : 73.181 €Dépenses de santé futures : 2.786,60 € arrérages échus
1.132 € de rente annuelle viagère
Pertes de gains professionnels futurs : 47.238 € arrérages échus
6.844 € de rente annuelle jusqu’à 64 ans
Incidence professionnelle : 16.000 €Assistance par tierce personne future : 20.217,60 € arrérages échus
2.246,40 € de rente annuelle viagère
Frais de logement adapté : 326.086 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 12.350 €Souffrances endurées : 24.000 €Préjudice esthétique temporaire : 6.400 €Déficit fonctionnel permanent : 52.000 €Préjudice esthétique permanent : 4.000 €Préjudice sexuel : 8.000 € Préjudice d’agrément : 8.000 €
DIT que la rente annuelle viagère de 3 378,40 € payable chaque mois à terme échu, sera indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce à compter du 5 septembre 2025 ;
DIT que la rente annuelle de 6.844 € payable chaque mois à terme échu, sera indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’au 27 juillet 2034 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
DEBOUTE [J] [E] de ses demandes au surplus ;
CONDAMNE [K] [N] à verser à [M] [R] épouse [E] la somme de 8.000 € au titre du préjudice d’affection après application du taux de perte de chance ;
CONDAMNE [K] [N] à verser à [P] [E] 8.000 € au titre du préjudice d’affection après application du taux de perte de chance ;
CONDAMNE [K] [N] à verser à [M] [R] épouse [E] la somme de 4.000 € au titre du préjudice patrimonial exceptionnel après application du taux de perte de chance ;
CONDAMNE [K] [N] à verser à [P] [E] 4.000 € au titre du préjudice patrimonial exceptionnel après application du taux de perte de chance ;
CONDAMNE [K] [N] à verser à la CPAM la somme de 40.756,87 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE [K] [N] à verser la somme de 800 € à la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE [K] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [K] [N] à verser aux consorts [E] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [K] [N] à verser à la CPAM la somme de 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme et opposable à Malakoff HUMANIS ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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