Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 juin 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6R2
78F
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6R2
Minute n° 2025/275
AFFAIRE :
[T] [K]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
Grosses délivrées
le 17 juin 2025
à
Avocats : Me Louis COULAUD
la SELARL RAMURE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Président, Juge de la mise en état
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Madame Géraldine BORDERIE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
Service contentieux
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis COULAUD de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6R2
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de six contraintes datant des 6 septembre 2019, 13 août 2020, 22 novembre 2021, 12 janvier 2023, 10 avril 2024 et 5 juin 2024, la MSA DE LA GIRONDE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [K] par acte en date du 2 décembre 2024, dénoncée par acte du 10 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Monsieur [K] a fait assigner la MSA DE LA GIRONDE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 20 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] sollicite, au visa des articles L211-1, L211-4, R211-1 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, que soit prononcée la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 2 décembre 2024 et que mainlevée en soit ordonnée. A défaut, il sollicite de n’être condamné au paiement que des trois dernières contraintes. Il demande enfin la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution ne comporte pas de décompte détaillé pour chacune des six contraintes dont l’exécution forcée est recherchée. Il soutient que cette absence de décompte justifie l’annulation de l’acte sans que la démonstration d’un grief soit nécessaire. Subsidiairement, il fait valoir que l’action en exécution forcée des trois contraintes les plus anciennes est prescrite, le délai de 3 ans ayant expiré.
A l’audience du 20 mai 2025 et dans ses dernières écritures, la MSA de la GIRONDE conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie et à la condamnation de Monsieur [K] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La MSA de la GIRONDE fait valoir que le procès-verbal comporte bien un décompte identifiant les différentes contraintes visées et souligne qu’en tout état de cause Monsieur [K] ne justifie d’aucun grief. Elle conteste toute prescription s’agissant des trois premières contraintes pour lesquelles divers actes d’exécution forcée ont été délivrés, interrompant la prescription.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [K] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 9 janvier 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 2 décembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 10 décembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 11 janvier 2025.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 9 janvier 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article R211-1 du même code prévoit :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
Enfin, l’article 114 du Code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Le procès-verbal de saisie-attribution du 2 décembre 2024, s’il vise au titre de son fondement les contraintes délivrées à Monsieur [K], ne détaille pas de façon claire les sommes dues au titre de chacune d’entre elles. Néanmoins, l’absence de décompte précis pour chaque créance est une nullité de forme dont la mise en œuvre suppose la démonstration d’un grief.
Or, Monsieur [K] a pu contester cette mesure de saisie dans le cadre de la présente instance et il ne nie pas avoir été destinataire des contraintes qui lui ont été délivrées. Il pouvait donc parfaitement identifier les créances dont le recouvrement était recherché.
En l’absence de grief démontré, la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution sera rejetée.
— Sur la prescription
L’article L244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
L’article 2244 du Code civil dispose : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
S’agissant de la contrainte délivrée le 6 septembre 2019, la MSA produit un commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 octobre 2019, un procès-verbal de saisie-attribution du 22 novembre 2019 et sa dénonce en date du 28 novembre 2019, un procès-verbal de saisie-vente en date du 22 juillet 2020, un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 31 octobre 2022 et le même acte en date du 21 octobre 2024.
Ces actes ont donc interrompu la prescription, de telle sorte que l’action en recouvrement de la créance ne saurait être déclarée prescrite.
S’agissant de la contrainte du 13 août 2020, la MSA produit un commandement aux fins de saisie-vente du 9 septembre 2020, un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 31 octobre 2022 et le même acte en date du 21 octobre 2024.
Ces actes ont donc interrompu la prescription, de telle sorte que l’action en recouvrement de la créance ne saurait être déclarée prescrite.
Enfin, s’agissant de la contrainte du 22 novembre 2021, il est produit un commandement aux fins de saisie-vente en date du 27 mai 2024 délivré avant l’expiration du délai de trois ans. L’action en recouvrement n’est donc pas prescrite.
Monsieur [K] sera par conséquent débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [K], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [K] à la diligence de la MSA DE LA GIRONDE par acte du 2 décembre 2024, dénoncée par acte du 10 décembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de toutes ses demandes ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [K] à la diligence de la MSA DE LA GIRONDE par acte du 2 décembre 2024, dénoncée par acte du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la MSA DE LA GIRONDE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est signée par Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, et Madame BORDERIE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé expertise ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- León ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Ordonnance de référé ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Notaire ·
- Juge ·
- Partage ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Mobilier ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Durée ·
- Incapacité de travail
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Intervention ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Manquement ·
- Traitement médical ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Procédure judiciaire ·
- Vienne ·
- Santé publique
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Saisie des rémunérations ·
- Crédit ·
- Exonérations ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Dette ·
- État de santé, ·
- Délais ·
- Versement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.