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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 20 févr. 2026, n° 25/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02587 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DP7
Minute : 26/00045
L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
Représentant : Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R199
C/
Monsieur [C] [Q]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [C] [Q]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Février 2026
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Février 2026;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R199
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 17 novembre 2021, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) a donné à bail de sous-location à Monsieur [C] [Q] un appartement à usage d’habitation au sein d’une résidence universitaire situé Résidence [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 358,37 euros forfait de charges inclus.
Des loyers étant demeurés impayés, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1 329,82 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 20 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) a fait assigner Monsieur [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [C] [Q] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés à juillet 2025, soit la somme de 3 551,38 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [C] [Q] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 20 février 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la somme de 4 324,42 euros.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [C] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Suivant courriel reçu le 4 décembre 2025, Monsieur [C] [Q] a sollicité la réouverture des débats, justifiant de son impossibilité médicale de se rendre à l’audience du 4 décembre 2025. Les débats ont ainsi été réouverts pour l’audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la somme de 3 913,68 euros.
Elle ne s’est pas opposée aux délais de paiement qui pourraint être octroyés d’office.
Monsieur [C] [Q] n’a pas comparu. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, le présent contrat consistant en une sous-location dans le cadre d’une résidence étudiante, est soumis aux dispositions des articles L631-12 du code de la construction et de l’habitation, et 40-VIII de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 26 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) justifie avoir saisi la CCAPEX le 24 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 25 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 17 novembre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 février 2025, pour la somme en principal de 1 329,82 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 avril 2025 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire d’office, faute pour le locataire de le solliciter.
Dans ces conditions l’expulsion sera ordonnée afin de faire cesser le trouble manifestement illicité causé par le maintien dans les lieux du locataire postérieurement à la cessation du bail.
Monsieur [C] [Q] étant sans droit ni titre depuis le 22 avril 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [C] [Q] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [Q] reste lui devoir la somme de 3 913,68 euros à la date du 19 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Monsieur [C] [Q], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 3 913,68 euros.
Monsieur [C] [Q] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 20 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur l’octroi d’office de délais de paiement
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, c’est à la condition, notamment, que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, le décompte produit à l’audience permet de constater que Monsieur [C] [Q] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Par ailleurs, même sans avoir connaissance de la situation financière de ce dernier, le montant de la dette permet d’établir un échéancier de paiement qu’il sera susceptible d’honorer dans le délai légal de 36 mois.
En revanche, faute pour Monsieur [C] [Q] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de ne pas payer le montant de l’indemnité d’occupation, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 novembre 2021 entre l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) et Monsieur [C] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au sein de la [Adresse 3], [Adresse 3] sont réunies à la date du 21 avril 2025 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [C] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [C] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [C] [Q] à verser à l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) la somme provisionnelle de 3 913,68 euros (décompte arrêté au 19 janvier 2026, incluant la mensualité de décembre 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Autorisons Monsieur [C] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre l’indemnité d’occupation, en 35 mensualités d’un montant d’au moins 108 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
Précisons que chaque mensualité devra être versée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Précision que faute pour Monsieur [C] [Q] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de ne pas payer le montant de l’indemnité d’occupation, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons Monsieur [C] [Q] à verser à l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 605,26 euros), à compter du 20 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [C] [Q] à verser à l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [C] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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