Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Chambre civile, 22 juillet 2025, n° 23/02934
TJ Thonon-Les-Bains 22 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'assignation

    La cour a estimé que les irrégularités de forme ne constituaient pas des irrégularités de fond et n'avaient pas causé de grief aux défenderesses.

  • Rejeté
    Tardiveté de la saisine

    La cour a rejeté cette fin de non-recevoir, constatant l'absence de preuve de la date de notification de l'ordonnance du juge-commissaire.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement des loyers

    La cour a jugé que la déclaration de créance interrompt la prescription, et que l'action n'est pas atteinte par la prescription.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté les demandes au titre de l'article 700, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/02934
Numéro(s) : 23/02934
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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