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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/02934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00067
N° RG 23/02934 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E36D
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[I] [L] [P] épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître Julien MAYERAS, de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
[E] [F] [M]
demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représentée par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître Julien MAYERAS, de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
ET
S.A.S. F MANAGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 844 871 228, es qualité de dirigeant de la société LES FLORIALES dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Jean-luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître Estelle CUISSI de la SARL KLEIN, avocats au barreau de NICE, plaidant
S.C.P. BTSG² immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 434 122 511, prise en la personne de Maître [X] [B],dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Jean-luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître Estelle CUISSI de la SARL KLEIN, avocats au barreau de NICE, plaidant
S.A.S. LES FLORIALES représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Jean-luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître Estelle CUISSI de la SARL KLEIN, avocats au barreau de NICE, plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 15 décembre 2023 à la société par actions simplifiée LES FLORIALES, à la société par actions simplifiée F MANAGEMENT et à la société civile professionnelle BTSG² à la requête de monsieur [E] [M] et madame [I] [P] épouse [M], afin d’obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée LES FLORIALES d’une créance d’un montant de 44 636,15 euros au titre des loyers dus pour la période allant du 4ème trimestre de l’année 2018 jusqu’au 10 novembre 2022 ;
Vu les conclusions aux fins de nullité et d’irrecevabilité notifiées le 14 octobre 2024 par la société civile professionnelle BTSG² et la société par actions simplifiée F MANAGEMENT ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions déposées à l’audience d’incident du 11 mars 2025 par la société civile professionnelle BTSG² et la société par actions simplifiée F MANAGEMENT et dans lesquelles celles-ci demandent au juge de la mise en état de déclarer nulle l’assignation pour irrégularité de fond, à défaut de déclarer irrecevables les prétentions formées par monsieur [E] [M] et madame [I] [P] épouse [M] et de les condamner in solidum à leur payer, ainsi qu’à la société par actions simplifiée LES FLORIALES, la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à cette audience par monsieur [E] [M] et madame [I] [P] épouse [M] et dans lesquelles ceux-ci demandent au juge de la mise en état de de rejeter l’exception de nullité et les fins de non-recevoir soulevées par la société civile professionnelle BTSG² et la société par actions simplifiée F MANAGEMENT et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée LES FLORIALES ayant constitué avocat mais n’ayant pas formé d’observations dans le cadre de la procédure d’incident ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les exceptions de nullité et fin de non-recevoir tirées de la rédaction de l’assignation :
Vu les articles 112 et suivants, 117 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles L.624-1, L.641-9 et R.624-5 du code de commerce ;
Vu l’article 31 du code de procédure civile ;
Le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ces biens. Les droits et actions sur le patrimoine du débiteur sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire. Le liquidateur judiciaire agit cependant comme organe de la procédure collective, dans l’intérêt de la collectivité des créanciers, et non comme représentant du débiteur.
Le débiteur est cependant associé à la procédure de vérification du passif et dispose, dans ce cadre, d’un droit propre qui lui permet notamment de contester l’état des créances établi par le liquidateur judiciaire.
L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire s’inscrit dans cette même procédure de vérification, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. La partie qui saisit le juge compétent doit donc mettre en cause devant ce juge les deux autres parties (Cass. com,, 5 septembre 2018, n°17-15.978). Monsieur [E] [M] et madame [I] [P] épouse [M] devaient donc appeler à la procédure de vérification de leur créance introduite devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le liquidateur judiciaire et le débiteur. En revanche les demandeurs n’ont aucun intérêt à agir à l’encontre de la société par actions simplifiée F MANAGEMENT qui n’est ni le débiteur ni le liquidateur judiciaire si bien que les demandes qu’ils forment à l’encontre de cette société seront déclarées irrecevables et que cette société sera mise hors de cause.
La rédaction de l’assignation délivrée par les demandeurs est particulièrement malheureuse. Il aurait dû en effet être indiqué que l’assignation était délivrée à la société par actions simplifiée LES FLORIALES, prise en la personne de son représentant légal, la société par actions simplifiée F MANAGEMENT, et à la société civile professionnelle BTSG², ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée LES FLORIALES.
Cette rédaction imprécise ne peut cependant constituer qu’une irrégularité de forme et non une irrégularité de fond dès lors qu’elle n’a pas de conséquence sur la capacité des parties à ester en justice. La société par actions simplifiée LES FLORIALES dispose en effet d’un représentant légal, la société par actions simplifiée F MANAGEMENT, et a bien la capacité d’agir, malgré la règle du dessaisissement précité, dans le cadre de la procédure de vérification de créances. La société civile professionnelle BTSG² a bien été désignée liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée LES FLORIALES et dispose donc bien du pouvoir d’agir dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Ces irrégularités de forme n’ont par ailleurs causé aucun grief aux défenderesses dès lors que la procédure a été introduite sur invitation du juge-commissaire, que la société civile professionnelle BTSG² n’a donc jamais pu se méprendre sur le fait qu’elle était bien assignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée LES FLOREALES et non personnellement et que le véritable représentant légal de la société par actions simplifiée LES FLOREALES ayant été assigné, certes à tort, par les demandeurs, il a été informé de la procédure intentée contre cette société qui a pu constituer avocat.
Les exceptions de nullité et fins de non-recevoir tirées des irrégularités affectant l’assignation, s’agissant de la société civile professionnelle BTSG² et de la société par actions simplifiée LES FLOREALES seront donc rejetées.
Pour la suite de la procédure, les deux défenderesses seront désignées sous les dénominations suivantes :
— la société civile professionnelle BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée LES FLOREALES,
— la société par actions simplifiée LES FLOREALES, prise en la personne de son président et représentant légal, la société par actions simplifiée F MANAGEMENT.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la saisine tardive du tribunal judiciaire :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles R.624-5 du code de commerce et 754 du code de procédure civile ;
Il appartient à la partie qui soulève une fin de non-recevoir de rapporter la preuve des faits allégués au soutien de ce moyen de défense.
Le point de départ du délai d’un mois prévu par l’avant-dernier texte susvisé pour saisir la juridiction compétente est la date de notification de la décision par le greffe.
En l’espèce, la société civile professionnelle BTSG² ne justifie aucunement de la date à laquelle l’ordonnance du juge-commissaire du 15 novembre 2023 a été notifiée. Il lui appartenait à cet effet de se rapprocher du greffe du tribunal de commerce. En l’absence de preuve du jour où le délai d’un mois à commencer à courir, il ne peut être considéré que l’action introduite par les demandeurs est forclose. L’absence de production de la lettre de notification de l’ordonnance précitée ne permet pas en outre de vérifier que la sanction de l’absence de saisine de la juridiction d’un mois, laquelle n’est pas indiquée dans l’ordonnance, a bien été mentionnée dans la lettre de notification et qu’en conséquence la forclusion prévue par l’avant-dernier texte susvisé peut être opposée aux créanciers.
La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la saisine du tribunal sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des loyers échus antérieurement au 15 décembre 2018 :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 2241 et 2242 du code civil ;
La déclaration de créance effectuée dans le cadre d’une procédure collective interrompt la prescription de l’action en paiement. L’effet interruptif perdure jusqu’à la clôture de la procédure collective.
La procédure intentée devant le tribunal judiciaire à l’invitation du juge-commissaire ne constitue que la continuation de la procédure de vérification initiée devant ce juge. L’invitation du juge-commissaire à saisir le tribunal compétent ne peut s’analyser en un rejet de la créance. L’effet interruptif de prescription liée à la déclaration de créance perdure en conséquence.
Monsieur [E] [M] et madame [I] [P] épouse [M] ayant déclaré leur créance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2023, l’action en paiement du loyer n’étant pas fondée sur le statut des baux commerciaux et se prescrivant par cinq années et les demandeurs réclamant les loyers échus à compter du quatrième trimestre de l’année 2018, leur action n’est pas atteinte par la prescription.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du loyer sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
En premier ressort,
Déclarons irrecevables les prétentions émises à l’encontre de la société par actions simplifiée F MANAGEMENT et ordonnons la mise hors de cause de cette société ;
Par décision insusceptible d’appel indépendamment du jugement au fond,
Rejetons les autres exceptions de procédure ou fins de non-recevoir soulevées par la société civile professionnelle BTSG² , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée LES FLOREALES ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions au fond de la société par actions simplifiée LES FLOREALES et de la société civile professionnelle BTSG² , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée LES FLOREALES ;
Disons que les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me GAILLARS
à Me GIRAUD
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