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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 23 mars 2026, n° 25/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
78M
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01897 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6LF
AFFAIRE :, [H], [C],, [B], [K],, [O],, [X],, [L], [I] épouse, [K] C/, [T], [G],, [M], [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [H], [C],, [B], [K]
né le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Madame, [O],, [X],, [L], [I] épouse, [K]
née le, [Date naissance 2] 1957 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
représentés par Maître Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur, [T], [G], demeurant, [Adresse 4]
Madame, [M], [G], demeurant, [Adresse 4]
représentés par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation secondaire située, [Adresse 5] à, [Localité 4].
Ils ont réalisé une extension de leur maison en limite séparative avec la parcelle voisine appartenant à Monsieur, [T], [G] et à Madame, [M], [G] née, [U], située, [Adresse 6].
Par ordonnance de référé en date du 27 mai 2025, le Président du Tribunal Judicaire des Sables d’Olonne a:
— accordé à Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], un droit de passage provisoire au titre du tour d’échelle sur le fonds de leurs voisins, Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], selon les dispositions décrites au présent dispositif
— ordonnons à Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], de faire dresser avant tout travaux sur la propriété de Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], cadastrée section AH n,°[Cadastre 1] sise, [Adresse 6] à, [Localité 5] , un procès-verbal de constat par le Commissaire de Justice de leur choix et à leurs frais exclusifs, aux fins de décrire contradictoirement l’état des lieux et notamment de la vigne-tonnelle située sur ladite parcelle et plus généralement de tout élément utile
— ordonnons à Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], d’informer Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], de la date de commencement du chantier par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois semaines à l’avance
— autorisons les seuls préposés de l’entreprise, [E] BATIMENT, à l’exclusion de toute autre personne, à pénétrer sur la propriété de Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], cadastrée section AH n,°[Cadastre 1] sise, [Adresse 7], [Localité 5] , pour les besoins du chantier, uniquement les jours ouvrables à l’exclusion du samedi et sur une plage horaire comprise entre 8h00 et 16h00
— disons que l’entreprise, [E] BATIMENT devra inpérativement veiller à ce que les travaux soient réalisés de manière à ne pas porter atteinte à l’intégrité de la vigne-tonnelle présente sur la parcelle cadastrée section AH n,°[Cadastre 1] sise, [Adresse 7], [Localité 5]
— disons que l’entreprise en charge des travaux procédera à un nettoyage soigneux des lieux de manière à ce qu’il ne subsiste plus la moindre trace de son passage et de son intervention en ce compris la pose d’un réceptacle tout le long du mur mitoyen pour empêcher tout rejet liquide de l’enduit sur les pieds de vigne pour en éviter la contamination
— rejetons les autres demandes des parties
— condamnons solidairement Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 28 octobre 2024.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 juin 2025 à Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U],
Par acte en date du 14 novembre 2025, Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], ont assigné Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins , vu les articles L131-1 et suivants et L131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que l’utilisation d’un échafaudage tubulaire et la mise en place d’une protection de la vigne et du sol par la société, [E] BATIMENT permettent de satisfaire à l’exigence prévue dans le dispositif de l’ordonnace de référé rendue par le Tribunal Tribunal Judicaire des Sables d’Olonne le 27 mai 2025 concernant l’intégrité de la vigne-tonnelle
— juger que Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], seront redevables d’une astreinte de 500 € par jour de retard pour le cas où ils s’opposeraient à la réalisation des travaux selon les modalités prévues par la société, [E] BATIMENT
— condamner in solidum Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U] à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts
— condamner in solidum Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U] à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U] aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat de la SARL HUIS-ALLIANCE 85 en date du 30 juin 2025.
Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], font valoir qu’ils ont respecté les préconisations de l’ordonnance de référé mais que Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], ont refusé la réalisation des travaux prétendant qu’au stade de développement de la vigne, il sera nécessairement de porter atteinte à son intégrité lors des travaux, qu’ils ont accepté à la demande des époux, [G] de refaire le point en automne , que le 2 septembre 2025, leur conseil a adressé un courrier au conseil de la partie adverse , courrier resté sans réponse, qu’un courrier recommandé était alors envoyé le 10 octobre 2025 pour informer les époux, [G] que les travaux débuteraient le 3 novembre, qu’en réponse, le 23 octobre 2025, ceux-ci exigeaient des conditions techniques de réalisation aussi surréalistes qu’impossibles à mettre en oeuvre.
Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], indiquent que malgré une décison de justice, leurs voisins persistent à s’opposer à la réalisation des travaux d’enduit . Ils ajoutent que l’absence de réalisation des travaux d’enduit génère des infiltrations et de l’humidité dans l’extension ce qui ne leur permet pas de terminer les travaux d’aménagement intérieurs.
Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], demandent au juge de l’exécution, vu l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution, de:
— débouter Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], de l’ensemble de leurs prétentions
— vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, d’ enjoindre à Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], de leur soumettre un protocole d’intervention dans les trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, lequel devra impérativement contenir les prescriptions suivantes destinées à garantir l’intégrité de la vigne-tonnelle:
— édifier une structure autoportante formant un pont enjambant la totalité de la vigne-tonnelle et dont les pieds et montants devront être positionnés à une distance minimale de 50 cm de toute feuille ou branche
— prévoir sous la structure des toiles de jute/géotextiles en double épaisseur
— protéger le sol par une bâche de recueil imperméable
— protéger les différends pieds de la vigne-tonnelle par des coffrages en bois et/ou des protections rigides
— effectuer l’application de la sous-couche et de l’enduit exclusivement à la main ( taloche/truelle) et sans recours à la moindre lance de projection
— appliquer le cas échéant un primaire d’accrochage exclusivement au rouleau ou à la brosse
— interdire tout usage de fongicides, d’anti-mousses ou de nettoyants de façade à base de chlore (eau de javel) ou d’acides
— prévoir un membre du personnel spécialement affecté à intervenir immédiatement en cas de projection accidentelle sur le feuillage ou le bois par un rinçage immédiat à l’eau claire et sans pression
— interdire tout lavage des outils ( malaxeurs, auges, taloches) à proximité immédiate de la vigne-tonnelle et d’une manière générale sur leur propriété
— asssortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour en cas de non-prise en compte de l’ensemble des prescriptions qui précèdent et/ou de leur respect par elle-même ou l’entreprise mandatée et en condamner Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], au paiement
— condamner Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts
— condamner Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], à leur payer une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], aux entiers dépens.
Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], exposent que lors de la venue de l’entreprise, [E] BATIMENT le 30 juin 2025, celle-ci n’avait aucune soluton technique de nature à ne pas porter ateinte à la vigne-tonnelle, que le maçon a indiqué que la vigne était “ trop touffue”, qu’il allait écarter les branches pour installer l’échafaudage, poser une bâche directement sur la vigne, et qu’en tout état de cause,il ne pouvait pas malgré les précautions garantir qu’il n’y aurait pas d’enduit sur les feuilles, qu’ils ont donc légitimement refusé l’intervention de l’entreprise et qu’un courrier officiel du 10 juillet 2025 pour préciser les choses a été adressé au conseil des époux, [K]; ils font valoir qu’annoncer utiliser un échafaudage tubulaire sans préciser son implantation ne peut garantir qu’il ne soit pas porter atteinte à l’intégrité de la vigne et qu’aucune spécification n’est donnée quant à la mise en place d’une protection de la vigne et du sol, que force est de constater qu’il existe une difficulté quant à la portée et aux effets de la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé le 27 mai 2025.
Ils soutienent que le juge de l’exécution est compétent pour fixer les mesures concrètes à mettre en oeuvre pour que soit respectée la décision impérative de “ne pas porter atteinre à l’intégrité de la vigne-tonnelle”
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
DISCUSSION
Sur le prononcé d’une l’astreinte.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est ordonnée pour assurer l’exécution de la décision de justice.
Aux termes de l’ordonnance de référé du en date du 27 mai 2025, le Président du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a accordé à Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], un droit de passage provisoire au titre du tour d’échelle sur le fonds de leurs voisins, Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], selon les dispositions décrites ainsi qu’il suit
— obligation donnée à Monsieur, [H], [K] et à Madame, [Y], [I], épouse, [K], de faire dresser avant tout travaux sur la propriété de Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], cadastrée section AH n,°[Cadastre 1], sise, [Adresse 6] à, [Localité 5] , un procès-verbal de constat par le Commissaire de Justice de leur choix et à leurs frais exclusifs, aux fins de décrire contradictoirement l’état des lieux et notamment de la vigne-tonnelle située sur ladite parcelle et plus généralement de tout élément utile
— obligation donnée à Monsieur, [H], [K] et à Madame, [Y], [I], épouse, [K], d’informer Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], de la date de commencement du chantier par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois semaines à l’avance
— autorisation aux seuls préposés de l’entreprise, [E] BATIMENT, à l’exclusion de toute autre personne,de pénétrer sur la propriété de Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], cadastrée section AH n,°[Cadastre 1] sise, [Adresse 6] à, [Localité 5] , pour les besoins du chantier, uniquement les jours ouvrables à l’exclusion du samedi et sur une plage horaire comprise entre 8h00 et 16h00
— disons que l’entreprise, [E] BATIMENT devra inpérativement veiller à ce que les travaux soient réalisés de manière à ne pas porter atteinte à l’intégrité de la vigne-tonnelle présente sur la parcelle cadastrée section AH n,°[Cadastre 1] sise, [Adresse 7], [Localité 5]
— disons que l’entreprise en charge des travaux procédera à un nettoyage soigneux des lieux de manière à ce qu’il ne subsiste plus la moindre trace de son passage et de son intervention en ce compris la pose d’un réceptacle tout le long du mur mitoyen pour empêcher tout rejet liquide de l’enduit sur les pieds de vigne pour en éviter la contamination.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 juin 2025 aux époux, [G] et est définitive.
Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], demandent au juge de l’exécution d’imposer de nouvelles obligations aux époux, [K] et à l’entreprise, [E] BATIMENT aux motifs qu’il appartient au juge de l’exécution de préciser les modalités d’exécution à mettre en oeuvre pour pouvoir satisfaire à cette condamnation.
Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], demandent au juge de l’exécution de juger que l’utilisation d’un échafaudage tubulaire et la mise en place d’une protection de la vigne et du sol par la Société, [E] BARIMENT permettent de satisfaire à l’exigence prévue dans le dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire des Sables d’OLonne concernant l’intégrité de la vigne-tonnelle.
Selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il peut soulever d’office son incompétence.
Toutefois, si le juge de l’exécution ne peut sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
Les pouvoirs du juge de l’exécution sont définis par les textes susvisés et il ne dispose que des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles susvisés.
Il n’entre ainsi pas dans ses pouvoirs d’ajouter au jugement dont l’exécution est poursuivie et en l’espèce de définir les modalités des travaux permettant aux époux, [K] d’enduire la façade de leur mur.
Il appartient seulement au juge de l’exécution de vérifier que les préconisations de l’ordonnance de référé imposées aux époux, [K] avant de réaliser les travaux ont été respectées.
En l’espèce, Monsieur et Madame, [K] justifient des diligences suivantes:
— courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2025 informant les époux, [G] que l’entreprise, [E] prévoit d’intervenir , sous réserve des conditions météorologiques, la semaine du 30 juin au 4 juillet 2025, dans les conditions précisées dans l’ordonnance; si les conditions météorologiques ne le permettent pas, l’intervention sera reportée la semaine du 7 au 11 juillet 2025; l’entreprise, [E] prendra contact directement avec les époux, [G] pour définir les modalités pratiques de l’intervention et de l’accès, y compris pour l’intervention de constat par un commissaire de justice prélablement à toute intervention
— établissement le 30 juin 2025 d’un constat par un clerc habilité de l’étude de commissaire de justice HUIS ALLIANCE en présence de Monsieur, [G] et de Monsieur, [W] de l’entreprise, [E] BATIMENT ; après accès à la propriété, [G], les constatations sont les suivantes:
— la vigne est palissée sur une structure en bois, les feuilles sont développées et les grappes formées sans avoir atteint le stade de la véraison; Monsieur, [G] après s’être renseigné auprès de Monsieur, [W] s’agissant du mode d’échafaudage envisagé, informe qu’au vu du stade de développement de la vigne, il sera nécessairement porté atteinte à son intégrité lors des travaux; les époux, [G] refusent toute intervention imminente et il est convenu avec Monsieur, [W] de refaire le point à l’automne, une fois les vendanges terminées quand les ceps seront dénudées et les sarments desséchés
— lettre officielle du 2 septembre 2025 demandant si les époux, [G] sont disposés à laisser intervenir l’entreprise, [E] BATIMENT pour la réalisation des enduits
— courrier recommandé du 10 octobre 2025 des époux, [K] informant les époux, [G] que l’entreprise, [E] BATIMENT prévoit d’intervenir, sous réserve des conditions météorologiques, la semaine du 3 au 9 novembre 2025 ou à défaut, la semaine suivante; il était rappelé que l’entreprise, [E] BATIMENT prendra directement contact avec les époux ,
[G] pour définir les modalités pratiques de l’intervention et de l’accès, y compris pour
l’intervention de constat par un commissaire de justice préalablement à toute intervention.
Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], ont fait valoir:
— par lettre officielle du 10 juillet 2025 qu’ils ont refusé l’installaton de l’échafaudage, cette intervention ne permettant pas de garantir l’intégrité de la vigne-tonnelle et l’entreprise, [E] BATIMENT ne pouvant garantir une totale non-projection d’enduit sur la vigne; les époux, [G] soulignent que respecter la vigne-tonnelle suppose de ne pas en altérer la structure, de ne pas l’endommager, ni la déplacer, de ne pas écarter les branches, ne pas modifier la tonnelle qui la supporte, ne pas exercer de pression sur les racines ou les sarments, et a fortiori de ne pas y installer d’équipement lourd; ils sollicitent la construction d’un système d’échafaudage suffisament éloigné en porte-à- faux ou à console
— un mail du 29 octobre 2025 dans lequel les époux, [G] détaillent les modalités d’intervention pour la pose de l’enduit ainsi qu’il suit:
— poser les pieds d’échafaudage en dehors du périmètre de la vigne vierge; en effet vu l’état compact du branchage, il est impossible de poser les pieds d’échafaudage à l’intérieur de la vigne sans toucher aux branches, sans les écarter donc sans les blesser, voire les casser
— ne pas poser les pieds d’échafaudage sur les dalles sur plots de la terrasse
— poser une bâche parfaitement étanche sur 20 cm au dessus de la vigne-tonnelle sur une structure en madriers qui devra couvrir la totalité de la vigne et sans contact sur les branches les plus hautes
— poser un réceptacle sur toute la longueur du mur à enduire avec une étanchéité parfaite entre le mur, les pieds de vigne, la pelouse et le réceptacle
— remettre en état la pelouse à l’endroit des pieds d’échafaudage posés en dehors du périmètre de la vigne
— protéger la descente et les dalles d’un plastique à l’endroit où l’entreprise sera amenée à circuler
Dans ce mail, les époux, [G] indiquaient que s’ils constataient le moindre contact sur une branche que ce soit en cours de pose de l’échafaudage , de la bâche ou de l’enduit, ce qui signifierait que l’intégrité de la vigne-tonnelle serait atteinte en contradiction avec l’ordonnace de référé, ils demanderaient de stopper le chantier et de retirer l’échafaudage. Ils sollicitaient un engagement écrit des époux, [K] sur ce dernier point.
Les obligations imposées aux époux, [K] pour réaliser les travaux d’enduit sur leur mur sont que l’entreprise, [E] BATIMENT devra inpérativement veiller à ce que les travaux soient réalisés de manière à ne pas porter atteinte à l’intégrité de la vigne-tonnelle présente sur la parcelle cadastrée section AH n,°[Cadastre 1] sise, [Adresse 6] à, [Localité 5] et que l’entreprise en charge des travaux procédera à un nettoyage soigneux des lieux de manière à ce qu’il ne subsiste plus la moindre trace de son passage et de son intervention en ce compris la pose d’un réceptacle tout le long du mur mitoyen pour empêcher tout rejet liquide de l’enduit sur les pieds de vigne pour en éviter la contamination. Par conséquent, les termes de l’ordonnance imposent le respect de l’intégrité de la vigne-tonnelle et la pose d’un réceptacle tout le long du mur mitoyen pendant les travaux.
A cet égard, il sera relevé que l’ordonnance ne prévoit pas que les époux, [K] doivent soumettre aux époux, [G] les modalités d’intervention de l’entreprise, [E] BATIMENT pour validation.
L’obligation de ne pas porter atteinte à l’intégrité de la vigne-tonnelle signifie que cette vigne-tonnelle doit demeurer intacte mais n’exclut pas la possibilité d’un contact en cours de pose de l’échafaudage
de la bâche ou de l’enduit.
Par courrier du 9 avril 2025 adressé à Monsieur, [K], Monsieur, [W], gérant de l’entreprise, [E] BATIMENT indiquait que, compte tenu de la spécificité des travaux d’enduit à réaliser au-dessus d’une vigne, l’utilisation d’une nacelle était impossible, qu’en revanche, l’utilisation d’échafaudage tubulaire ( façon poteaux) était compatible, que les plateformes de travail ne se situeront qu’au dessus de la vigne et qu’une protection de la vigne et du sol serait mise en place.
Par conséquent, l’utilisation d’un échafaudage tubulaire et la mise en place d’une protection de la vigne et du sol tout le long du mur mitoyen par la société, [E] BATIMENT satisfont aux exigences prévues par le dispositif de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judicaire des Sables d’Olonne le 27 mai 2025.
Dans l’hypothèse où Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], s’opposeraient à la réalisation des travaux dans les conditions susvisées, il convient de prononcer à leur encontre une astreinte de 500 € par jour de retard et ce pendant un délai de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Selon les dispositions de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], font valoir que Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], s’opposent aux travaux de manière constante depuis 2021, que cette attitude est d’autant plus condamnable que l’absence de réalisation des travaux d’enduit génère des infiltrations et de l’humidité dans l’extension et qu’ils ne peuvent pas terminer les travaux d’améngament antérieurs.
Le juge de l’exécution ne peut se prononcer que sur les dommages résultant du défaut d’exécution de l’ordonnance de référé en date du 27 mai 2025.
Force est de constater que si la réalité des désordres ( infiltrations et moisissures) ressort du constat dressé le 28 octobre 2024, les époux, [K] ne justifient pas de l’existence d”un préjudice en lien avec le défaut d’exécution de la décision du 27 mai 2025..
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U].
Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires.
Il serait contraire à l’équité de laisser Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], supporter les frais non, compris dans les dépens qu’ils ont exposés; il leur sera alloué la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ils supporteront les dépens de l’instance, à l’exception du constat de commissaire de justice du 30 juin 2025 dont la charge incombe aux époux, [K] en application de l’ordonnance de référé du 27 mai 2025.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Constate que l’utilisation d’un échafaudage tubulaire et la mise en place d’une protection de la vigne et du sol tout le long du mur mitoyen satisfont aux exigences prévues dans le dispositif de l’ordonnance de référé prononcée le 27 mai 2027 par le Président du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne concernant l’intégrité de la vigne-tonnelle.
Prononce à l’encontre de Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], dans l’hypothèse où ceux-ci s’opposeraient à la réalisation des travaux d’enduits du mur selon les dispositions susvisées, une astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Déboute Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U], à payer à Monsieur, [H], [K] et Madame, [Y], [I], épouse, [K], la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U].
Condamne Monsieur, [T], [G] et Madame, [M], [G] née, [U] aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du.constat de commissaire de justice en date du 30 juin 2025.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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