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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 12 févr. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00262 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEQX
BDF N° : 000124055501
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 12 Février 2026
[K] [S] veuve [R]
C/
S.A. [1], [2], [3], SGC [Localité 2], CAF DES YVELINES, [4]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [K] [S] veuve [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [5]
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 16 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [S] [K] veuve [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 31 mars 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % et retenu une mensualité de remboursement de 176 euros et préconise l’effacement total ou partiel des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Madame [S] [K] veuve [R], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [S] [K] veuve [R] comparaît. Elle expose être suivie par l’UDAF qui lui transmet ses courriers.
Le président d’audience soulève l’irrecevabilité du recours.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formée au-delà des trente jours à compter de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, en violation des dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [S] [K] veuve [R] est ainsi irrecevable.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par Madame [S] [K] veuve [R] à l’encontre de la mesure imposée du 31 mars 2025 rendue par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
RAPPELLE que le plan imposé trouve ainsi à s’appliquer ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [K] veuve [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [K] veuve [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 12 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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