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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 sept. 2024, n° 23/05523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 (délibéré avancé au 28 novembre 2024)
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024
GROSSE :
Le 29 novembre 2024
à Me Philippe CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 novembre 2024
à Me Camille GUARNIERI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05523 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33IJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE DE PROVENCE VENANT AUX DROITS DE LA SCI AXEL, domiciliée : chez Cabinet SONIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [R]
née le 04 Juillet 1966, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille GUARNIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
•
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 15 octobre 2015, la SCI AXEL dans les droits de laquelle vient la SAS FONCIERE DE PROVENCE, a donné à bail à Madame [L] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Suivant assignation du 16 août 2023 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, la SAS FONCIERE DE PROVENCE venant aux droits de la SCI AXEL a attrait Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, Madame [R] expulsée et condamnée à lui payer un arriéré locatif de 9.505,99 euros et une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée le 26 octobre 2023, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, et plaidée le 5 septembre 2024. A l’audience, les parties ont sollicité l’homologation d’un accord.
Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, avancé au 28 novembre 2024.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’homologation de l’accord
L’article 384 du code de procédure civile énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou a été conclu hors sa présence.
En l’espèce, suivant protocole signé le 25 avril 2024, les parties se sont accordées sur :
Une dette locative ramenée à 3.600 euros à apurer sur 72 mois à hauteur de 50 euros ; Un relogement de la locataire et une résiliation du bail en cause au 30 avril 2024 ; La renonciation réciproque à recours et action avec la conservation par chacune des parties de ses frais d’avocat et dépens. Il convient de donner force exécutoire à cet accord qui respecte les droits de chacune des parties, de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’accord, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
HOMOLOGUONS et conférons de ce fait force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 25 avril 2024, annexé à la présente décision ;
En conséquence, CONSTATONS l’extinction de l’instance introduite par la SAS FONCIERE DE PROVENCE venant aux droits de la SCI AXEL à l’encontre de Madame [L] [R] et DISONS que la juridiction de céans est dessaisie de la présente procédure ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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