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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 janv. 2025, n° 24/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, société anonyme au capital de 14 189 540,00 euros c/ SARL, SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT “ S.F.B ” |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 16 JANVIER 2025
DOSSIER N°: N° RG 24/01394 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNVU
AFFAIRE : S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE C/ Société FRANCILIENNE DE BATIMENT “S.F.B”
DEMANDERESSE
SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
société anonyme au capital de 14 189 540,00 euros, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 433 900 834 dont le siège social est situé, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 242
DEFENDERESSE
SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT “S.F.B”
SARL inscrite au RCS de EVRY sous le numéro 502 492 663 dont le siège social est sis, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2024, la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande tendant à voir rectifier une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 dans le litige enregistré sous le numéro de RG : 24/00570 l’opposant à la SOCIETE FRANCILIENNE DE BÂTIMENT (S.F.B.), en ce qu’il est indiqué au dispositif le nom de la société BOUYGUES TELECOM BÂTIMENT ILE DE FRANCE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 24/01394.
MOTIFS :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (…)”
En l’espèce, l’ordonnance du 26 juillet 202 dans l’affaire portant le n° de RG : 24/00570 indique dans son dispositif :
DISONS que la SA BOUYGUES TELECOM BATIMENT ILE DE FRANCE communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
LAISSONS les dépens à la charge de la SA BOUYGUES TELECOM BATIMENT ILE DE FRANCE.
Le nom de la société est BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE et non BOUYGUES TELECOM BÂTIMENT ILE DE FRANCE.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rectifier l’ordonnance dans les termes du dispositif, sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties à une audience.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rectifions l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024, dans le recours enrôlé sous le numéro de RG : 24/00570, affecté d’une erreur matérielle ;
Disons qu’au dispositif de la décision, la dénomination :
“BOUYGUES TELECOM BÂTIMENT ILE DE FRANCE”
doit être remplacée par la dénomination :
“BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE”
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et qu’elle sera notifiée comme celle-ci,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC,
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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