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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 4 févr. 2025, n° 22/03576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/03576 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RFH4 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [D] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [Z] [I] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 170
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 31 août 2022,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. M. [X] [D], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (Haute-Garonne)
et de
. Mme [Y], [Z], [I] [H], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (Tarn-et-Garonne)
Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 8] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— autorise Mme [Y] [H] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
autorité parentale
— constate que l’autorité parentale sur l’enfant [F] [D] [H] est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord, :
. en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël): semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père, avec transfert de résidence le lundi à la sortie des classes,
. pendant les vacances scolaires de Noël: première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
. pendant les vacances scolaires d’été: 1ère et 3ème quinzaines chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— dit que la période de résidence se prolongera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
pension alimentaire
— dit n’y avoir lieu à fixer de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, chacun des parents assumant directement les frais courants de l’enfant sur les périodes qui lui sont dévolues,
— dit que les frais scolaires, les frais extra-scolaires, les frais de santé non remboursés et les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, soutien scolaires, achat d’ordinateur, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense sauf pour les dépenses de santé non remboursés, et au besoin les y condamne,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
— fait masse des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour Monsieur [X] [D] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Madame [Y] [H] épouse [D].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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