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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 27 mars 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. , |
Texte intégral
N° RG 26/00232 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OCIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 26/00232 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OCIR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 27 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de, [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Maître Mehdi EL MRINI,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L., [R] EXOTIQUE,
immatriculée au RCS de, [Localité 4]
sous le n° B 879 597 532,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-57805 signé le 5 juillet 2022 par la SARL, [R] EXOTIQUE et accepté le 6 juillet 2022 la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un photocopieur 6235cidn, fourni par la société SHAYLAN, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 84 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la SARL, [R] EXOTIQUE aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 673,67 euros correspondant aux loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter 4 novembre 2024 date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer,
— 3 124,80 euros TTC au titre de la totalité des loyers à échoir correspondant à l’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024,
— 2 749,99 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont les modalités de calcul sont spécifiées à l’article 12 des conditions générales de location signées et acceptées par la défenderesse,
— 260,40 euros au titre de la clause pénale,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a en sus sollicité la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens.
Elle fait valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers du contrat à compter du 4 novembre 2024.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Citée en l’étude de commissaire de justice, la SARL, [R] EXOTIQUE n’a ni comparu ni été représentée.
Il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit pour l’essentiel :
— le contrat de location précité,
— le mandat SEPA signée par la défenderesse le 5 juillet 2022,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 5 juillet 2022 et signée par la locataire,
— la facture en date du 6 juillet 2022 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société SHAYLAN pour un montant de 4 375 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 12 février 2025 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 4 mars 2025 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 15 février 2025,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 mars 2025, dont l’avis de réception a été signé le 21 mars 2025, accompagnée d’un extrait de compte au 18 mars 2025 visant les loyers échus impayés du 4 novembre 2024 au 3 mars 2025 inclus, la somme totale au titre des loyers à échoir pour un montant total de 2 604 euros HT, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et des intérêts.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, la SAS GRENKE LOCATION était dès lors fondée à résilier le contrat à effet immédiat.
S’agissant des loyers échus impayés et conformément à l’article 8 du contrat la SARL, [R] EXOTIQUE sera condamnée au paiement de la somme de 504 euros (100,80 euros x 5), laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025.
Il y a lieu de ne pas faire droit au paiement d’une somme de 169,67 euros laquelle correspond à une cotisation d’assurance dont il n’est pas justifié de la souscription.
S’agissant de l’indemnité composée des loyers restant à échoir, la demanderesse justifie que le montant des loyers pour la période du 1er avril 2025 au 1er octobre 2027 est de 2 604 euros HT.
Il sera rappelé que pour l’essentiel la CJUE a eu à juger que si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.
Or, il résulte des clauses contractuelles que l’indemnité réclamée par la SAS GRENKE LOCATION doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SARL, [R] EXOTIQUE sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 124,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025.
S’agissant de la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, son calcul est précisé et n’est pas contesté. La SARL, [R] EXOTIQUE sera condamnée au paiement de la somme de 2 749,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de majoration de 10%, le préjudice du bailleur ayant été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et ladite demande constituant une clause pénale manifestement excessive.
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 euros. Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL, [R] EXOTIQUE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande pas impérativement de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL, [R] EXOTIQUE à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 504 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025 ;
— la somme de 3 124,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
— la somme de 2 749,99 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2025 ;
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL, [R] EXOTIQUE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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