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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram elec politiques, 15 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
— --------
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
— -----------
[Adresse 1]
[Localité 2]
CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES
Jugement ordonnant une inscription sur les listes électorales
article L 20 II du code électoral
RG n° : 26/00006
Minute n° : /2026
L’ AN DEUX MIL VINGT SIX et le QUINZE MARS,
Après débats à l’audience publique du 15 mars 2026, sous la Présidence de Mme Amandine DUPLEIX, Juge au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Mme Virginie DUMINY, Greffier, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu la requête présentée le 15 mars 2026 par :
M. [U] [K] [D]
né le 6 juillet 1995 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 2]
tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4], en application de l’article L. 20 II du code électoral,
Vu l’impossibilité pour le greffe de procéder aux convocations prévues par la loi préalablement au scrutin dans la mesure où ce dernier a lieu le 15 mars 2026 ;
Vu l’audience du 15 mars 2026 et les pièces versées aux débats ;
Vu le bulletin n°1 du casier judiciaire de la personne requérante ;
Vu l’avis de l’INSEE ;
Vu l’avis de la mairie de la commune de [Localité 4] ;
Vu l’article R5 et les articles L.11 et suivants du Code électoral ;
Vu les articles LO227-1 et suivants du Code électoral ;
Vu l’article L. 20 II du Code électoral qui prévoit que “Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L.18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de Cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut de la statistique et des [U] économiques ;
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, la personne requérante expose qu’elle a été omise par suite d’une erreur purement matérielle sur les listes électorales de la commune de [Localité 4] où elle réside et qu’elle sollicite son inscription pour participer aux prochains scrutins électoraux, particulièrement les élections municipales organisées les 15 et 22 mars 2026. Il précise avoir voulu être inscrit tant sur les listes électorales pour les élections européennes que municipales. Il produit une photocopie d’un formulaire de demande d’inscription sur les listes électorales pour les élections des représentants français au parlement européen, outre un courrier de la mairie de [Localité 4] en date du 12 janvier 2026 confirmant son inscription sur les listes électorales de la commune sans plus de précision.
Le maire de la commune de [Localité 4] explique le 15 mars 2026 que Monsieur n’est pas inscrit sur la liste électorale complémentaire municipale, et qu’il déclare vouloir s’inscrire sur les deux listes complémentaires.
L’INSEE indique que Monsieur est inscrit sur la liste complémentaire européenne de la commune de [Localité 4] depuis le 12 janvier 2026 et qu’il n’est pas inscrit sur la liste complémentaire municipale.
Le casier judiciaire de M. [U] [K] [D] ne porte trace d’aucune mention.
Il justifie en outre de son domicile à [Localité 4].
Lors de l’audience, Monsieur confirme les éléments du dossier et avoir réalisé les démarches d’inscription directement en Mairie, précise avoir rempli le formulaire sans vérifier la nature de celui-ci tel que présenté par les services de la mairie. Il sollicite donc la régularisation de son inscription.
Il est manifeste que le courrier reçu le 12 janvier 2026 indiquait une inscription sur les listes électorales, et non sur la liste électorale europénne, de sorte que Monsieur n’a pas été informé de cette inscription “partielle” qui lui est opposée aujourd’hui, et qui est en contradiction avec son souhait répété. Ainsi l’erreur de la Mairie ne peut lui être opposée.
Qu’ainsi il remplit les conditions légales pour être inscrite sur les listes électorales de la commune de [Localité 4], remplissant toutes les conditions exigées par ailleurs de tout électeur ;
Qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner son inscription sur les listes de la commune de [Localité 4] afin de lui permettre de participer aux prochaines consultations électorales ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, en audience publique, en matière électorale et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé ;
ORDONNE l’inscription immédiate sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] de:
M. [U] [K] [D]
né le 6 juillet 1995 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 2]
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département des Yvelines, aux maires des communes précitées, à l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) et qu’une copie du présent jugement a été remise à l’intéressé ce jour contre récépissé.
Fait au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, le QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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