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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
24 Mars 2026
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FZEP
Ord n°
,
[X], [S],, [O], [S]
c/
S.A. ABEILLE IARD, S.A.S. DBL CONSTRUCTIONS
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [X], [S], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur, [O], [S], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD
RCS, [Localité 1] 306 522 665 dont le siège social est situé, [Adresse 2]
non comparant – non représenté
S.A.S. DBL CONSTRUCTIONS
RCS, [Localité 2] 394 680 953 dont le siège social est situé, [Adresse 3]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. et Mme, [S] ont conclu un contrat de construction avec la S.A.S DBL CONSTRUCTIONS le 10 novembre 2015 pour la construction d’une maison, située, [Adresse 4] à, [Localité 3].
La S.A.S DBL était assurée, au moment de la construction, auprès de la S.A ABEILLE IARD pour sa responsabilité professionnelle et pour son assurance garantie décennale.
La réception des travaux a donné lieu à la signature d’un procès-verbal de réception le 20 janvier 2017 avec réserves (la gouttière, des infiltrations d’eau et la présence d’humidité).
Le 19 octobre 2023, le locataire de Mme et M., [S] a déploré l’apparition d’infiltrations et d’une humidité excessive dans le garage et le cellier de l’habitation. Une recherche en fuite d’eau a été réalisée à la demande de l’assureur dommage-ouvrage, lequel a, à la suite du rapport établi, dénié sa garantie.
Déplorant la persistance des désordres allégués, l’assureur protection juridique de Mme et M., [S] a fait diligenter une expertise amiable.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026 et du 6 février 2026, M. et Mme, [S] ont fait assigner la S.A.S DBL CONSTRUCTIONS et la S.A ABEILLE IARD, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la S.A.S DBL CONSTRUCTIONS, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 24 février 2026, M. et Mme, [S], s’appuyant sur les constatations réalisées lors des expertises techniques réalisées, maintiennent leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil dans les termes de leur acte d’introductif d’instance.
Bien qu’assignées par acte remis à personne habilité à en recevoir copie, la S.A ABEILLE IARD et la S.A.S DBL CONSTRUCTIONS n’ont pas comparu de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur et Madame, [S] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Aux termes du rapport d’expertise de la société BELFOR du 9 septembre 2023, l’expert constate que « dans l’angle droit concerné par l’écoulement nous constatons des défauts d’étanchéité entre la couverture et la couvertine » et que « sous les ondulations de fixation des plaques d’acier il n’y a aucune étanchéité ». Le rapport de la société SARETEC du 20 novembre 2024, fait état d'« un phénomène de condensation à l’intérieur du garage compte-tenu de l’absence d’isolant sous toiture, d’absence de chauffage et de ventilation dans la pièce » et « un léger défaut d’étanchéité dans l’environnement de la naissance d’eau pluviales ».
Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent crédibles les suppositions des demandeurs, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur et Madame, [S] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec à l’encontre du constructeur de la maison individuelle sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle.
Les demandeurs justifient également d’un motif légitime à voir mener les opérations d’expertise au contradictoire de la S.A ABEILLE IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la S.A.S DBL CONSTRUCTIONS au moment de la réalisation des constructions.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur et Madame, [S] le paiement de la provision initiale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M., [F], [L],
[Adresse 5] ,
[Localité 4]
Disons que M., [F], [L] devra, préalablement à sa mission, prêter serment par écrit « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience », qu’il pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et a pour mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante :, [Courriel 1] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux,, [Adresse 4] à, [Localité 3] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur et Madame, [S] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 22 mai 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Disons que les dépens resteront à la charge de M., [O], [S] et Mme, [X], [S] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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